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V. c. VII.

Les rentes constituées à prix d’argent encores qu’elles soient racquitables sont reputées immeubles. Et neanmoins si elles sont baillées en échange contre vn heritage ledit contrat est suiet à clameur lignagere.

Plusieurs ont disputé sur la nature des rentes hypoteques, les vns les tenans meubles, les autres immeubles,Imb . in enchir. in verb. bonorum differentia. Aucunes

Coustumes comme Rheime, Troyes et autres reputent les rentes constituées meubles tant que le rachat dure, qui est tousiours, parce qu’on s’en libere et l’esteint on par deniers. Et de fait telles rentes sent naturellement au rengdes meubles plustost que des immeubles, car ce n’est qu’vne action personnelle ad dandum ciel faciendum et pour l’asseurance du payement Vne hspoteque est contractée laquelle n’etant que adiectiue ne peut pas faire changer la nature de l’action. Mais dautant que ces rentes ressemblent aux héritages, en ce que la vente s’en fait à perpetuité et oste la faculté à l’acquereur de retirer et reuoquer le soit principal, et en sont les arrerages come les fruits du sort, et successionem quandam xt fructus renascentes habent, comme parle du Moulin au titre des censines S. 57. nu. 5. et 20. nostre Coustume les met au reng des immeubles, pour estre partagées comme immeubles, pour ne pouuoir est re venduës parle tuteur d’un mineur qu’auec la solemnité requise en la distractio des immeubles et pour plusieurs autres effets : non pas qu’en toutes choses on les tienne auiang des immeubles comme il appert par le second chef de cet article. Masuer en sa pratique titre 6, de indicibus nu. 1. dit que omnes prastationes annuae censenturimmobiles. Qualis autem actio competat pro reditibus siue praestationibus annuis vide plene perIo. fabr . in S. praiudiciales instit, de act.

Arrest a a esté donné à l’audience le vendredy de releuée 1. Iuillet IS1t entre le fils naturel du feu sieur de Boserusey, et deGoustimesil heritier dudes funt. Ledit sieur de Boscrosey auoit cu don du Roy d’vne confiscation consistit partie en rerites hypoteques, du principal desquelles aux fins du racquit consignation auoit esté faite en main de justice du viuant d’iceluy par les obligez à icelles rentes : au moyen dequoy elles estoient racquittées et esteintes. Ledit fils naturel au laiz à luy fait par le de ffunt son pere de tous ses meubles pretendoit comprendre ces deniers comme estans amobiliez dés auparauantledon par ladite consignation. L’art. 513. porte bien que les deniers du rachat derente hypoteque appartenans à mineurs sont reputez immeuble : mais cela est special en faueur des mineurs consequemment c’est contre le droit commusi L’heritier disoit que les rentes par cet article estoient reputées immeubles, et partant les deniers du racquit d’icelles deuoient tenir mesme nature, comme les deniers prouenans de la vente d’vn immeuble estoient reputez immels bles. Par ledit arrest ils ont esté adiugez audit bastard, plaidans Chrestien et Magnart.

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ET NEANMOINS SI ELLES SONT BAILLEES EN ESCHANGE.

Parce que l’héritage est presumé vendu pour le prix par lequel est la rente racquitable arg. l. sipro mutua c. sicert. pet. et que quand il plaira au detteur d’icelle il l’esteindra et amortira en rendant le sort arrérages. et prorata comme dit du Moulin au S. 57. nu. 14. et comme nous auons diter deuant sur l’art. 452. Combien aussi que le contrat soit fait en forme d’échange, ce n’est pourtant un pur échange, mais bienvne vente plustost de l’héritage que de la rente laquelle est considérée pour prix d’iceluy, dautant qu’elle e st certaine. en son prix et de sanature racquit able et reduisible en deniers à la volonté de detteur ainsi qu’en l’article 4é2. ou l’héritage baille à rente rachetable est sujet anretrait : nec vero quantitatis cum specie fieret permutatio, cûm non posit reditus ipse fungi vice fundi, in cujus locum nil auud remanet penes datorem ipfius fundi redemptoredituquamnummi. Que s’il n’y auoit clameur de marché, ce seroit vn moyen de frauder les lignagers de leur droit de clameur sur l’héritage et les seigneurs de leur trezième. C ar on pourroit faire dés le lendemain le rembours de la rente à celuy a qui elle auroit esté baillée en contr’échange. Autre chose est de rente fosière selon l’art. 452. laquelle ne peut pas estre rachettée contre lavolonté du crediteur a qui elle est deuë : qui est cause que ne pouuant estre reduite en deniers elle doit tousiours retenir sa nature qui est d’etre censée immeuble. Puis donc que cette rente rachettable est estimée comme prix et payement de l’heritage, la clameur n’aura lieu que pour retirer l’héritage par argument de l’artiele 172. et non pour retirer la rente puis qu’elle est reputée pour argent contant en teléchange.