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V. C. X.

Les deniers des fermages sont censés meubles du iour que les fruits sont perçeus encores que le iour du payement ne soit echeus et pour les rentes fonsieres et hypotecaires les arrerages qui sont deus iusques au iour du decez sont reputez meuble.

aisâ Encor que l’action des loyers et fermages contre le fermier soit mobiliaire, et consequemment semblast deuoir appartenir à l’heritier au meuble : neanmoins dautant que si cela auoit lieu il aduiendroit que l’heritier à l’immeuble seroit priué de la iouyssance d’iceluy tant que durcroit le bail, la Coustume a trouué bon de mettre iceux fermages au rang des immeubles, et seulementau rang des meubles les fermages qui seront deus à cause des fruits ià perceus, afinque celuy qui eust eu les fruits recueillis par le fermier du viuant du deffunt et dés lors amobiliés, aye les loyers et fermages au lieu d’iceux, qui est sujuantls I. defuncta ff. de zsufr. et l’art. d’entre Iacques de Hellenuiller et méssire Robert du Brueil rapporté sur l’art. 221. De la pourra naistre cette question, vne persbne estant décedée apres la saint Iean auant les grains perceus par le fermier, sgaquoir si le fermage est deu à l’heritier au meuble : Il sembleroit que non dautant que la Coust. dit, perceus : Mais ce n’est pas l’intention de la Coust. quine dit pas que les fermages ne sont deus que du iour que les fruits sont perceus ; mais elle meut seulement et resoult la question de ladite I. desuncta sans derogerà l’art. 503. par lequel puis que les fruits appartiendroient à l’heritier au meuble aussi luy appartiendront les fermages d’iceux.

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RENTES FONSIERES ET HYPOTECAIRES.

Renes. hypotecaires sont rentes constituées à prix d’argent.Alciat . in l. 93. mouentiumdi verb. sign. dicit quodin annuis reditibus si dies cesit incipiantque iam deberi mobilibus amsiparantur, nam cum actio inde competat videtur res ipsahaberi : alioquin immobilium poilli similitudinem in eis approbat. La Coustume d’Orléans tit. 10 art. 207. dit quells farrerages des rentes fonsieres ou constituées et loyers de maisons sont repuiez meuble lors seulement que les termes de payement sont écheus. Mais nossse Coustume dipose autrement, et entendque non seulement les arréragesmas aussi le prorata de s rentes fonsieres et hypotecaires écheu iusqu’au iour du des cez soit reputé meuble. Ce qui aura lieu aussi aux loüages de maisons et moulins et autres fruits qui sont dits ciuils in l. 26. prediornm ff. de Usur. dont lepro rata des loüages écheu iusqu’au iour de la vendition appartiendra au vendeur, l. 14. Iulianus 3. si fructibus cum glo-in verb., ci cédere ff. de act. emp. Autant sera du dounire, lequel estant deu par forme de rente ou pension par termes à vne veufue, sielle decede auant le terme écheuelle transimettra à ses heritiers le prorata co. me meuble.