Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


V. C. XI.

Deniers donnez pour mariage des filles par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, ou par les freres, et destinez pour estre leur dot, Sont reputez immeuble et propre à la fille encores qu’ils ne soient employez ne consignez Et ou autres personnes auroient donné deniers enfaueur de mariage pour estre conuertis en héritage ou rente au nomde ladite fille, seront pareillement reputez immeubles, et tiénent nature d’acquests en la personne de la fille.

Si un ascendant donne deniers à sa fille ou vn frère à sa seur pour la manier et estre son dot, si le mary les remploye au nom et ligne d’elle, ou les consignesur ses biens, la Coustume ne fait point difficulté qu’ils ne soient reputez cimmeuble en tant que c’est rente : mesme combien que la rente ne procede du pere ou autre ascendant ou du frère, mais seulement les deniers dont elle est creée, et partant qu’il semble que la rente soit proprement acquest, toutes fois la Coustume a trouué conuenable que les heritiers au propre y succedent plusost que ceux aux acquests, selon l’art. du 8. Aoustis 8o, entre les heritiers de Françoise Puchot et autres. Qui plus est la fille estant decedée lesdits deniers mayans encor esté employez en rente ou consignez, elle a trouué meilleur que lesdits heritiers au propre les emportent aussi bien que sic’estoient immeubles prouenus de succession, ainsi iugé par arrest prononcé en robes rouges le demnier iour de May1s66. en la cause d’vn nommé Desclainuille : ainsi esdits cas glleles repute immeubles et propre à cette fin. Et en cas qu’un autre eust fait gnepareille donatio, s’ils sont employez en rête il est certainque la rête est immeuble et acquest, et ne l’estans point c’est naturellement meuble : toutes fois TCoustume a trouué expedient qu’ils fussent deferez aux heritiers des acquests et à cette fin les a reputez immeuble. La Coustume parlant icy des fillesentend des maieures aussi bien que des mineures : car ce n’est pas tant en faueur de la minorité que du mariage que la Coustu, repute tels deniers immeubles. Aux cas donc de cet art. le mary, qui de droit commun gagne les meubles desafemme, ne gagnera pas ces deniers, mais comme immeubles seront par luy tendus à la femme ou à les heritiers. faut noter que quand les deniers sont donnez à vne fille pour la marier, c’il apparoist que le mariage ait esté la cause finale de la donation sans lequel ic donateur n’auoit eu intention de donner, si la fille ne se matie elle n’aura point le don, dautant qu’il est fait sous cette condition : mais si le mariage n’a esté qu’vne cause impulsiue, elle l’aura combien que le mariage ne soit ensuiuyselonque ditPanorm . in cap. post translationem nu. 18, de renunt. Sur le premier cas a esté donné arrest en audience le 15. Decembre 1536. entre maistre Iean de la Porte appellant du bailly de Gisors et maitre Pierre du Pont aduocats. Donation auoit esté faite à la fille dudit maistre Iean de la Porte par le testament de deffunt Iean de la Porte pour la marier, et y auoit quelques mots dont s’inferoit la volonté du testateur auoir esté de donner sous cette condition. La fille estant decedée à l’àge de six ans le pere d’icelle pretendoit neanmoins ledit don. Par ledit arrest fut dit que ledit laiz estoit non deu pour raison de la condition contenuë audit testament non aduenuë. Si toutesfois il n’y auoit en la donation simplement que ces mots, pour la marier, ce ne seroit vne condition, et causa magis donationis quam conditio dandae pecuniae existimari deberet, comme parle le Iurisconsulte en la l. 2. S f. de d0. et in dubio causa non presumitur finalis zt ait glo, in d. l. 2. in verb. causamagis. Bartole sur la l. 70. Titio centum ff. de condit. et demonst. dit que modus repiciens Gtilitatem legatarii intelligitur impulsiaus, si vtilitatem tertii dicitur esse finalis. Comme si on donne vne somme de deniers à vne fille pour la marier, oupouremployer en héritage entel lieu pour la nourriture d’icelle : ausquels cas combien que la donataire ne se marie, ou ne trouue audit lieu aucun héritage à achetter elle ne laissera d’auoir la donation, dautant que cela ne concerne que le prosir d’icelle. Mais si la donation est faite pour achetter héritage par la donataire pour la nourriture de ses enfans qui sont parens du donateur, dautant que celale cûcerne et à interest à l’employ d’iceux deniers, ils ne doiuent estre deliurezà l donataire si elle n’acquiert héritage. VideMasuer . tit. des dots et doüaires, et docti in l’. sancimus C. de nupt. Coüarruuias in tit. de executione vltimarum voluntatumnelde et 15. arrests. de Pap. tit. de laiz particuliers art. 2.