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V. C. XII.

Deniers donnés à enfans mineurs d’ans pour estre employez e achat de rente ou héritage sont reputez immeuble pendant la minorité des donatanires, et tiennent lesdits deniers donnez et héritar ges qui en sont acquis nature d’acquest.

Régulariter pecunia destinata in emptionem pradiorum censetur mobilis, nec destinanpotest naturam rei mutare l. 43. catera S. sed si separauit de leg. 1. et est cette opinion tenuë par les doct. sur cette loy et cette questio discourué par monsieur le Maistre au traité des criées chap. 1. Mais en cet art. cecy est special en faueur nos tant des mineurs que de leurs heritiers aux immeublés, lesque ls heriters cessat cet art. pourroient aucunesfois estre preiudiciez par les tuteurs d’iceuxmineurs lesquels tuteurs en faueur de ceux ausquels iroient les meubles des mineurs soit par leur testament ou par autre voye, s’abstiédroient d’employer en héritages. lesdits deniers donnez : Parquoy si tels deniers se trouuent encor en essence ou deus apres le decez de mineurs, leurs heritiers aux immeubles les auront.

Il n’est pas de mesme des autres deniers tenus oisifs entre les mains des tuteurs, lesquels combien qu’ils doiuent estre employez en héritage ou rente par lal. tutor qui repertorium 1. de admin. tut. néanmoins s’ils n’ont esté employez, et strouuent encor en essence lors du decez d’iceux mineurs, ils appartiendront auxheritiers aux meubles. En plus forts termes fut donné art. le 5. Iuillet 1553. rentre Marie Faulcon veufue de maistre Iean Poupart et les tuteurs des enfans de Guillaume Faulcon, par lequel les deniers, qui auoyent esté ordonnez par sentence de iustice à estre employez en rente pour les mineurs, le decez auenu diceux furent adiugez aux heritiers aux meubles.

Ala vérité le tuteur ne doit pas employer lesdits deniers donnez ailleurs qu’en immeubles sans necessité : mais s’il est nece ssaire il me semble qu’il le peut, voire sans decret de iustice contre l’opinion de Tiraqueau tit. de retr. lignager 8. I. glo. 7. nu. 106, car ils ne sont faints immeuble qu’aux fins d’y succeder conme avn immeuble. Posons que l’héritage du mineur est saisi par decret et nyamoyen d’acquitter ses dettes autrement que par lesdits deniers, le tuteur lesyemployant principalement par l’auis des parens, ie n’estime pas qu’il en puisse etre blasmé : minorem enim liberando rem eius vtiliter gerit, et l’acquit qu’il faitde ses dettes est vne espèce d’acquest. Autrement si on reputoit et estimoit entout et par tout ces deniers donnez de nature d’immeuble on pourroit dire aussique la donation d’iceux deniers faite au mineur seroit suiette à insinuatio, qui seroit contre l’ordonnance, et deuroyêt estre décretez comme immeuble s al’instance des créanciers, ce qui seroit absurde et contre la l. 4 diuo pio S. f. de re iud.

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POVR ESTRE EMPLOVEZ.

Ce qu’il faut entendres il a esté exprimé en la donation, in traditionibus enim rei nostra quodeunque pacium possumus apponere l. in traditionibus de pact. et legemdare l. legem C eod-l. 1 4. qui mihi dona tum de donat : secus si post donationem perfectâ lex dicta sit, vel dicat donatarius ea mente se dedisse lairepetendi C, de condict, ob caus. dat. l. perfecta C. de don, que sub modo.


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DV ACHAT DE RENTE.

Donation de deux cens liures auoit estéfaite par testament à deux mineurs pour estre employées a leur profit iusques à ce qu’ils fussent venus en age, l’emploite faite en iustice presence des patens, et porte le contrat de constitution de rente, que les iineurs venus en age pourront prendre la rente, ou contraindre l’obligé au payement desdites deux Ieens liures au choix desdits mineurs. Par arrest du 7. Féuricr1526. entre Ammaurry, Parfouru et Marguerite Salles iceluy contrat fut cassé. Autre arrest semblable au conseil du 2. Iuillet 1535, entre vn nommé du Mesnil et Laurens de Saint-Iean par lequel fut reprouué et declaré nul vn contrat de crcation de rête ides deniers de mineurs par condition qu’iceux venus en age ladite rente se dequoit tacquiter, La raison est que le contrat est vsuraire puis qu’il n’y a point per :

petue lle alienation du sort. Or l’vsure n’est non plus permise aux mineurs qu’aux maieurs et est defenduë à toutes sortes de personnes cap. 2. et 3. ex de. sur. mesme pour le rachat d’vncaptif.Chassan . tit. des droits et apparte. S. 23. nu. 41. et les detteurs en faueur desquels les vsures sont prohibées ne sont pas moins greuez enuers vn mineur qu’vn maieur. Toutesfois aux arrests de Papon tit. de contrats vsuraires art. 30. se trouue iugé que les tuteurs peuuent bailler les deniers des mineurs à iuste interest auec paction de pouuoir retirer le sort en certain tems, Sous lequel arrest en la dernière edition desdits arrests de Pap. 1.

Chenu dit que cela a lieu lors que les tuteurs ont quantité d’argent appartenat â leurs mineurs et qu’il y a des filles nubiles ou bien des masses en ange et capacité de leur achetter des estats ou offices. Mais lors le tuteur doit presenterrequeste au iuge contenant cette remontrance, et qu’attendant l’occasion illuy. soit permis bailler l’argent à vnbon et notable marchant pour en faire profit, et alors le iuge doit auoir l’aduis des parens qui s’assembleront par deuant luy, et qu’en vn plaidoyé fait à Tours en la Cour de parlement en l’an 1594. monsieur l’aduocat du Roy Seruin soustint qu’à faute de cette obseruance tel prestestoit vsuraire. Charondas pareillement en ses dernieres questions approuue cette forme de bailler ainterest les deniers pupillaires.


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PENDANT LA MINORITÉ DES DONATAIRES.

Si donc lesdits deniers n’ont esté employez durant la minorité des donataires, mais sont entre les mains d’iceux paruenus à maiorité, ou bien sont encor deus par le donateur ou ses heritiers, ils ne peuuent plus tenir nature d’immeubles ains de meubles dont lesdits donataires pourront disposer par testament cûmt de leurs autres meubles ou yront à leurs heritiers aux meubles et acquests,