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V. C. XIII.
Rentes constituées à prix d’argent sont reputées immeuble iusi ques à ce qu’elles soient rachertées. Et où elles appartiendroiene a des mineurs, sielles sont rachettées durant leur minorité, lesde niers du rachat, ou le remploy sont censez et reputez immeublei et de mesme nature et qualité qu’estoit la rente rachettée, pour tous ner aux parens du costé et ligne dont lesdites rentes estoient proge décs : ce qui a lieu pareillement pour les deniers prouenus dumi chat ou racquit des héritages qui leur ont esté retirez.
Les deniers prouenans de l’amortissement des rentes sont naturellement meubles comme sont autres deniers : mais dautant que les tuteurs en faueurdes heritiers ou legataires aux meubles pourroient tenir oisifs entre leurs mainsles deniers prouenus du racquit des rentes de propre, ou pourroyent pratiquerles amottissemens desdites rentes pour les amobilier, la Coutume, pour empes cher cette fraude a ordoné que les remplois des rentes hypoteques faits par les tuteurs tiennent mesme nature que faisoyent lesdites rentes et aillent aux parens qui eussent succedé à icelles. Et autant en a ordonné pour mesme raison des deniers prouenus du rachant des héritages retirez ou de l’employ d’iceux. a cet art. se conforie la Coustume de Paris art. 94. et la Coustume d’Orléans art. 351.
1DONT LESDITES RENTES ESTOYENT PROCEDEES.
Cela s’entend par succession : car si c’estoit par donation d’un extrancelles seroyent reputées acquests, et iroyent aux plus prochains parens soit paternels ou maternels.