Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


V. C. XIIII.

Office venal est reputé immeuble, et a suite par hypoteque quand silestsaisi sur le detteur par autorité de iustice auant resignation admise et prouision faite au profit d’vn tiers et peut estre adiugé par decret.

Loffice venal est dont le Roy a de tout tems accoustumé prendre finance, comme sont les offices de sergent, tabellion, greffier, grenetier, controlleur à sel et autres semblables consistans plustost en recepre, negociation, ménage ou emolument qu’en dignité et iurisdiction. On peut voir sur ce sujet les Nutaires de Papon t0. l. tit. de contrats pignoratifs et hypot, pa. 51. Plusieurs ont voulu tenir venaux les offices de la chambre des Contes. Et de fait ayant esté par arrest de la Cour permis saisir par decret l’estat de maistre des Contes de maistre Nicolas de Maifillaître il y fut decreté, enchery et adiugé à maitre Iacques Deshommets. Mais la chambre, qui ne tient pas iceux offices venaux ains de iudicasture pour les affaires de grand importance qu’elle iuge et decide et mesmes à cause de sa dignité, n’approuue pas l’entrée aux offices de ladite chambre par la soye de decret et ne voulut iamais receuoir ledit Des-hommets sur cette adiudication : de manière qu’il fut contreint d’obtenir dudit de Malfillatre moyenhantmil escus qu’il luy bailla vne resignation et sur icelle lettres de prouision du Royle 10. May 1éc8. suyuant lesquelles il fut receu audit office en la chambre le 19. Iuin audit an. Du depuis estant auenu le decez de maitre Vsaac FaulconCorrecteur en la chambre desContes qui auoit payé le droit d’annuel pour sonoffice maistre Pierre Fremins’estant presenté en ladite chambre pour estre receu audit estat en vertu de ses lettres de prouision du 12. Decembre 1612. sur aresignation dudit Faulcon y fut refusé, et sur ce que la chambre eut aduis que ficeluy office auoit esté proclamé et subhasté au plus offrant et dernier enche lrisseur à la barre du palais par deuant les Commissaires ordonnez par la Cour urle diferend d’entre le tuteur de l’enfant du deffunt et sa veusue et adiugé audit Fremin, declara ne pouroir proceder à la reception dudit Fremin. Par apres il obt int lettres du Roy par lesquelles sans s’arrester a ladite adiudication et attendu que ledit Fremin estoit pourucu par la pure et simple resignation dudit d. ffunt Faulcon estoit mandé à la chambre le receuoir en vertu de sesdites prouisions et procuration ad resignandum en la manière accoustumée, le tout sans preiudice des droits, libertez, titres, prerogatiues et priuileges de ladite chambre attribuez à icelle, dont sa maiesté entendoit qu’elle iouyst entièrement sans en rien alterer ny diminuer. Sur quoy ledit Fremin s’estant presenté, apres isi longtems sut receu le 14. Auril 161 4. auec defenses à tous officiers de se pours quoir par cette voye de proclamation, subhastation et adiudication.

Les offices venaux se decretent auec pareilles solemnitez que les choses immeubles. Et combien que pour decreter vnhéritage ou autre chose repuiée immeuble ne soit besoin d’auoir au prealable mandement et permission de iustice parce que laCoustume ne le porte, néanmoins pour vn office, dautant que le decret tend à la destitution de l’officier lequel seul n’en est pas interessé mais. aussipeut estre le publie, il sembleroit plus couenable et plus seur d’obtenir pour faire la saisie, mandement et permission de iustice, et telle semble estre l’intens tion de la Coustume par ces mots, Autorité de iustice. L’office estant saisidoit. estre l’officier contraint, si les creanciers le requierent, bailler procuration pour resigner entre les mains de quelque personne capable qu’il nommera, depeur que pendant les criées et diligences du decret s’il auenoit qu’il decedast auant la prouision le Roy n’y pourueust d’autre au preiudice et des heritiers dursignant et de ses créanciers. Sur quoy on peut voir Imbert aux institut. Forenss et Papon au lieu susdit.

Or quand la Coustu, repute les offices venaux immeubles apres qu’ils soût saisis, ce n’est qu’au benefice des créanciers et non des herit iers, afin qu’ils soyent vendus selon les diligences accoustumées à lavente des immeubles, depeur qu’autrement ils ne soyent vendus à vil prix : mais les deniers restans, enças que l’officier decede cependant, iront aux heritiers aux immeubles, parce qu’il nest reputé immeuble que ad effectis du decret. Autant en est de ; batteaux et nauires.

Pareillement vn office venal ou non venal ayant esté vendu ou resigné sans çûs trainte ou saisie des créanciers, la plus part tenoyent cu deuant les deniers prûs uenans de la composition d’iceluy meubles, pour y auoir part par la veusucol autres heritiers aux meubles, comme il auoit esté iugé par arrest rapportéensi conference des Coustumes sur l’article S5. de la Coustume de Paris titre que biens sont censez meubles. Autre arrest auoit esté donné au rapport deMi et Maromme le 16. Ianuier 1609. entre les heritiers de maistre Philippes Richer greffier en la chambre des Contes décedé sans enfans d’Vne part, et damoiselle.

Catherine Cornier veufue dudit Richer, à laquelle ledit Richer auoit par sonte stament fait don de tous ses meubles, sous lesquels ladite veusue entendoit com prendre ledit estat de grefficr qu’il auoit acquis auant son mariage, et lequelisai quoit esté permis resigner sans attendie les quarante iours au moyen de la finans ce par luy payée en vertu del’arrest du conseil de l’an 1604. Ce que lesditshes fitiers empeschoyent, disans que ledit office deuoit etre reputé immeuble, quiae quecunque fructum producunt immobilia cesentur,Bald , in proemio feud. coll. 6. et qu’au moyen de la finance payée par le deffunt il auoit rendu ledit estat hereditaire, et comme reputé immeuble appartenoit à ses heritiers aux immeubles sans pouuoir par luy en estre disposé comme de ses meubles. a cela la veufue respondoit que pour estre l’estat asseuré aux heritiers il n’estoit pas moins meuble, cette asseurance ne venant que par la finance sans laquelle l’estat estoit perdupar la mort de l’officier selon le droit commun. Ce n’est pas comme les aufres offices qu’on appelle proprement hereditaux, comme sont les tabellionnages, greffes, controlles des titres et autres, lesquels sans ladite finance se transmettent perpétuellement aux heritiers comme Vn héritage ou vne rente, et desquels comme immeubles on ne peut disposer par testament, selon qu’il appert par l’arrest donné sur le testament de la dame de Simiers cotté sur l’article 427. et ne peutent estre vendus par le mary au preiudice du doüaire de la femme. Pour ces causes la Cour par ledit arrest declara valable ladite donation testamentaire, consequemment que ladite veufue auroit moitié audit estat commemeuble, qu’icelle donation de meubles toutesfois auroit lieu iusqu’à la concurrence de la moitié de la valeur des heritages et biens immeubles que possedoitledit Richer lors de son décez suyuant la Coustu et aux charges de droit, Autre arrest a esté donné en audience le dernier Mars 1609. entre Marie Marselveusue de deffunt maistre François Caget procureur du Roy à Alençon et leanBoutemer, sur ce que ladite veufue pretédoit comme ant part aux meubles la moitié d’vne obligation de quatorze mil liures pour la composition dudit office de procureur du Roy resigné à maitre Thomas de saint Denis sieur de Lencisière, la Cour par ledit arrest adiugea à ladite Martel la moitié de ladite fomme de quatorze mil liures aux charges et suyuant l’usage local de la Chastellenied’Alençon. Autre arrest semblable a esté donné par forme d’expedient lezy. Mars 1609. au profit de Marguerite le Poulletier veusue de maistre Loys Pradon procureur du Roy en Vicomté contre les heritiers d’iceluy. Du depuis cettemesme question s’est meuë en l’audience de la Cour le 14. May 1 611. entredamoiselle Marie le Coq femme de Charles Dodeman sieur de Moulines et auparauant veufue de deffunt maistre Iacques du Moulin receueur des tailles à Bayeux d’vne part, et Guillaume le Miere tuteur de la fille mineure dudit deffunt et d’elle. Ladite damoiselle voyant qu’au moyen de la finance payée par le deffunt l’estat estoit transmis à ses heritiers elle pretendoit auoir la tierce partie delasomme de dixneuf mil cinq cens trois liures prouenans de la vête et compoition diceluy, sur ce rabattu sa part des fraiz pour l’obtention des lettres, commeestant ladite damoiselle herit ière au tiers des meubles de son deffunt mary.

Acette fins aidoit des arrests susdits. Le tuteur luy accordoit l’ysufruit et ioüissancedu tiers des deniers mais non la proprieté, difant que ce n’estoit vn pur meuble, et qu’il falloit considerer que l’estat auoit esté achetté long tems aupatauant leur mariage de la vente du propre du mary et non de l’industrie et bon ménage d’eux deux, qu’elle s’estant remariée transporteroit les deniers à son second mary qui s’ésiouyroit du labeur du de ffunt, qu’à elle qui estoit indisposée et de cors et d’esprit suffisoit d’auoir l’vsufruit du tiers des deniers, S’aidoitdun. arrest du 2. Decembre 1588. donné entre Loyse de Bose-Lambert veufuede maistre Adrian le HaguaisControlleur au magazin à sel de Caen et maistre Pierre le Haguais tuteur consulaire aux causes et affaires des enfans mineurs dudit de ffunt : par lequel auoit esté ordonné que les deniers prouenans dudit estat demeureroyent au profit desdits mineurs. Representoit aussi la copie d’un autre arrest du Parlement de Paris du 73. Septembre 1607. En fin par arrest donnéau rapport de monsieur Martel le 27. Iuin 1611. la Cour a adiugé à ladite le Coû le tiers de ladite somme de dix-neuf mil cinq cens trois liures pour en iouyrpar elle par Vsufruit, et à cette fin ordonné que ledit tiers sera mis et constitué on rente.

De mesme iugé par arrest les chambres assemblées au rapport de monsieur de Mathen le 22. Mars 1613. entre Charles Faulcon appellant du Bailly de Roüen. ou son lieutenant tant en son nom que comme tuteur de la fille mineure d’ans de feu maistre Vsaac Faulcon son fils viuant Correcteur en la chambre des Contes d’vne part, et damoiselle Marie Marc veufue dudit deffunt d’autre, surla question des deniers procedans de la vente dudit estat, pour lequel le deffunt auoit payé le droit d’annuel et à ce moyen transmis à ses heritiers le droit dela vente ou compositio d’iceluy. Il se trouuoit que par le traitté de mariage dent tre ledit deffunt et ladite damoiselle Marie Marc en date du 6. Nouembre réoë reconneu en Féutier 1609. ledit Faulcon auoit donné à fondit fils en faueurde mariage en attendant sa succession la proprieté de la terre de saint Pierre auee mil liures de rente hypoteque à prendre sur tout son bien outre son estat et ose fice de Correcteur et acquitter sondit fils de toutes dettes, sur lesquelles terres et mil liures lesdits Faulcon pere et fils auoyent accordé doüaire à laditedamoiselle. Surquoy la Cour a ordonné que le tiers des deniers procedans dudt estat sera deliuré à ladite veufue pour estre constituée en rente ledit Faulcor appellé et en iouyr par elle par vsufruit sa vie durant et le surplus demeurer au profit de ladite petite fille.

Autre arrest a esté donné les chambres assemblées le 21. Mars 1614. auraps port de monsieur Mahaut entre Nicolas Breant heritier de deffunt maistre De nis Dehors, ledit Dehors heritier de feu maistre Nicolas Dehors conseillerges laCour des Aydes demandant luy estre fait deliurance de la somme de tios te quatre mil liures prouenans de la vente dudit estat et office de conseillera et damoiselle Marie Voisin veufue dudit deffunt maistre Nicolas demandant less dits deniers estre déclarez meubles, pretendant ledit estat auoir esté achelté des deniers par elle baillez audit deffunt lors de leur mariage, et maistre Nii colas Dehors Controlleur néueu dudit conseiller et damoiielle Marie Dellois legataires aux meubles, acquests et conquests dudit deffunt demandans l moitié d’iceux deniers leur etre adiugée, et damoiselle Ieanne Descordesveusue en dernieres noces dudit deffunt maistre Denis Dehors pretendant que less dits deniers deuoyët estre déclarez immeubles et employez audettes dudit deffunt maistre Denis Dehors. Ledit Nicolas conseiller par son testament du 10. Mayr609. apres la dispositio de partie de ses meubles aux personnes y denommées auoit laissé audit maistre Nicolas Dehors Controlieur son neueu et à ladite Marie sa soeur l’outreplus desdits meubles, comme aussi tout ce qu’il pouuoit donner de son patrimoine, acquests et conquests immeubles par la Coustume des lieux ou ses héritages sont assis pour estre partagez entr’eux également aux charges de droit y contenuës. Sur le differend qui estoit entre les parties la Cour adeclaré les deniers procedans dudit estat et office tenir nature d’immeuble, ordonné que le tiers d’iceux sera mis et constitué en rente à la diligence des heridiers dudit de ffunt Dehors pour en iouyr par ladite Voilin veufue d’iceluy deffunt par vsufruit savie durant, si mieux elle n’aime dés à present toucher lesdits deniers en baillant caution ausdits heritiers ou leurs representans qu’apres son decez lesdits deniers leur seront rendus. Et pour le regard des deux autres tiers ordonné que l’vn d’iceux sera deliuré ausdits Nicolas et Marie Dehors legataires residuaires dudit de ffunt en baillant aussi par eux bonne et suffisante caution desati, faire aux charges et clauses contenuës audit testament, et par ledit maistre Nicolas Dehors de rapporter la moitié dudit tiers si faire ce doit apres la Slidité du laiz à luy fait ingée et decidée. Et quant à l’autre tiers sera mis entre smains de ladite Descordes au droit de ladite subrogation en baillant pareillement bonne et suffisante caution d’en tenir estat entre les créanciers dudit deffuntmaistre Denis Dehors et de payer le residu si aucun y a aux heritiers d’iceluy et autres telles personnes qu’il appartiendra.

Offices de indicature ne sont sujets à sailie par decret parce qu’ils ne sont dits denaux comme on peut voir par l’arrest rapporté sur l’article 58o. Et combien qu’ils se vendent à present aussi bien que les autres, néanmoins dautant que c’est pour la nécessité des affaires du Roy et de l’estat, et peut-estre pour vn tems seuement, et qu’ils ne se vendoyent anciennement, on ne les met au nombre des venaux.

Les anciens ne donnoyent ces dignitez qu’à ceux qui en estoyent dignes, ansique les charges Ecclesiastiques : et pour les obtenir n’eust on osé donner aueuns deniers : et n’y a pas encor long tems qu’auant que receuoir les pourueus dtels offices on les faisoit iurer qu’ils n’auoyent donné, déboursé ny promis queun argent, ny par personne interposée fait bailler ny promettre directement nyindirectement aucuns deniers ny autre chose équiualente pour auoit l’office, qui est suyuant l’arrest du 13. Nouembre 1542. pour maitre Iean de Bonshoms seneschal du temporel et aumosnes de l’Archeuesché de Roüen. Et s’ils eussent iuré auoir baillé argent ou fait bailler on les eust renuoyez : comme si clestoit quelque espèce de simonie d’achetter des offices de iudicature glo. prag. sanct. intit. de annatis in princ. in verbo Ecclesiasticis, du Moulin sur les fiefs S. 1. glo.

Jun verb. le fiefnu. 64. lesquels offices sunt quasi quedam sacerdotia, et marchent de mesme pié et se reglent presque de mesme sorte que les benefices. Aussi le Roysaint Loys reconnoissant la grande conformité et conuenance qui est entre les benefices et offices fist vne loy intitulée de Gmonia et ne quid pro officiis exioarur. Laquelle ordonnance s’obserua infques enuiron le tems du Roy Loys X TI. qui le premier introduisit la venalité des offices, laquelle ne se pratique point entre les autres nations. Sur ce sujet on peut voirBened . in cap. Raynutius in verb, duashabens nu. 53. et sed.

On a douté si on pouuoit saisir les gages de s officiers. Pour les offices venaux il est certain qu’il se peut puis qu’ils sont sujets à decret. Quant aux gages des offices de iudicature, de disposition de droit on les peut saiuir, a tout le moinsin sulsidium et a faute d’autres biens l. commodis de re iud. l. stipendia C. de exec. reiiud.

Imbert en ses instit. For. lat. liu. 1. chap. 59. dit qu’on les peut saisir. Entre les arrests recueillis par monsieur Bergeron s’en trouue vn qui est rapporté aussiauec ceux de Papon tit. de pleges sous l’arrest 27. par lequel donné le 3. Mars 1583. au profit de l’huissier Launey appellant de la saisie de son estat auroit estéiugé. que saisie ny vente d’office venal ne se doit faire sans prealable discussion. La saisie des gages des officiers a esté pratiquée de nostre tems contre monsieur le Doucet conseiller en la Cour, et depuis contre autres conseillers : ce qui n’est pas estrange ny hors de raison puis qu’on peut bien faire arrest sur les frdits et de reüenu temporel d’un beneficié comme dit Imbert au mesme lieu. Cette question se meut en l’audience de la chambre de l’Edit le 29. Auril 1609. ente maistre Iean de Guernetot prestre Curé de Monturmel appellant et maistre Michel le Moine, lequel pour auoir payement des arrerages de trente liures de rente auoit fait arrest sur le reuenu du benefice dudit de Guernetot et en auoit fait faire adiudication pour vn an au prix de deux cens liures. La cause estantdes uolute à la Cour elle dona arrest ledit iour à l’audience, par lequel ellemist laps pellation et ce dont estoit appellé au neant, et en reformant le iugement adilgea audit de Guernetot sur le reuenu de sondit bene fice la somme de six vints liures par chacun an, et en ce faisant ordonna qu’il en seroit payé sur ladite somme de deux cens liures, et que les quatre vint liures restans seroyent payées audit le Moine en deduction des arrérages par luy demandez, luy permis pourle surplus faire proclamer le reuenu dudit benefice et sans dépens. Sur ce onpeut voir ce qui est noté sur l’art. 8. des arrests de Papon de la nouuelle editiontt. de iurisdiction temporelle et sous l’arrest 1 6. tit. 5. d’executions liu. 18.

Pour la saisie des gages des docteurs arrest a esté donné à l’audience dela chambre de l’Edit le 21. Féurier 1613. entre Fauuel et de Guernon docteur pros fesseur en l’vniuersité de Caen, sur ce que ledit Fauuel interuenu plege enlai 1607. pour de Guernon de quinze liures de rente auoit pour quatre annéesescheuës en l’an 1612. arresté les gages dudit de Guernonentre les mains dureces neur de la ville, et sur l’opposition le Bailly ou son lieutenant Conseruateur des priuileges de l’vniuersité auoit dit à bonne cause la saisie, ordonné qu’elle tiendroit iusques à ce que de Guernon eust fait apparoir d’acquit desdites quatre années d’arrerages et sans dépens. Sur l’appel à la Cour par de Guernon le Boullenger le ieune son adnocat remonstroit la faueur qu’il méritoit estant docteur et comme ses gages estoyent priuilegiez, Brossart d’autre part representoit la faueur d’un plege et d’ene dette iuste et loyalle, Ouy aussi monsieurle

Guerchois aduocat general du Royqui adhera à l’intimé, la Cour ordonna que ce dont estoit appellé sortiroit son effet auec dépens moderez à soixantes liures, que de Guernon payeroit dans le mois, autrement seroit l’arrest leué à ses dépens, ledit arrest prononcé par monsieur le President du Bourthouroude.

1
1

AVANT RESIGNATION ADMISE ET PROVISION.

Quand il est parlé de resignation hoc intelligitnr de resignationein se persecta, videlicet jacta in manus habentis potestatem admittendi et per eum admissa, non de fimplici mandato ad resignandum ut ostenditMolin , in reg. de infirmis resign. in princ. Neanmoins la Coust. pour leuer toute doute adiouste, admise et prouision faite au profit d’un tiers.

Le dernier Auril 1613. se presentaen plaidoyé vne cause entre maistre Robert Grandin appellant d’vne part, et Antoine de Criquebec intimé d’autre. dont le fait estoit tel. François Guillebert sergent à garde en la forest de Lyons tayant resigné son office de sergent audit de Ctiquebec son beaupere par proreuration du 16. Decembre 1612. prefentée à monsieur de Nemours tenant par rengagement le domaine de Gisors, il luy baille ses lettres de nomination le 3 Ianuier 1613. Le 20. duquel mois Grandin pour auoir payement de quelquesdeniers à luy deus par le resignant fait saisir par decret ledit office de sergent auant les lettres de prouifion du Roy obtenuës le 1. Féurier ensuyuant, et le 7. dudit mois de Féurier est receu à l’estat ledit de Criquebec par deuant le Maistre particulier des eaux et forests. De laquelle reception Grandin appelle et à lasaisie par luy faite s’oppose de Criquebec resignataire. L’appellant pour lequel plaidoit de Cahagnes disoit qu’il auoit fait faire la saisie assez à tems selon la Coustume à sçauoir auant la prouision du Roy. Sallet pour l’intimé disoit qu’en offices qui sont en la nomination des seigneurs les resignans en estans dessaisis par leurs procurations admises par lesdits seigneurs les nominations qu’ils donnent ont effet et efficace de prouisions, et doiuent estre dits eux seuls donner et conferer tels offices et non le Royqui ne se reserue la concession des lettres que par forme de confirmation desdites nominations pour faire reconnoistre sa souueraineté et pour donner puissance d’exercer l’office. La cause ayant esté appointée au conseil s’ensuit arrest au rapport de monsieur de Maromme le l4.

Iuin 1613. par lequel la Cour a mis au neant l’appellation dudit Grandin, et en amendant le iugement dit à tort l’opposition dudit de Criquebec contre la saisie dudit estat, et ordonné qu’il sera passé outre audit decret.