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V. C. XVI.

Pepinieres, chesnotieres, haistrieres, oulmieres et autres iounes arbres prouenus de plant ou de semence et tenus en reseruoir pour estre transplantez suyuent le fond. Neanmoins les veufues vsusruitieres et autres heritiers prennent part aux pepinieres comme au meuble auenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doiuent estre leuées.

Ence point la Coustume n’ordonnne rien de nouueau : mais elle veut dire qu’encor que les pepinieres et c. suiuent le fond, néanmoins les veufues vsufruitieres y prennent part comme estans lors in fructu. a quoy peut auoir esté meué la Coustume pour encourager les veufues à faire des pepinieres et les ménager, ce qui redonde au profit du publie. Et non seulement la Coustume en attribué part aux veufues mais aussi aux autres heritiers aux meubies. Qui feroit douter si pareillement le legataire vniuersel aux meubles auroit point les pepinieres si elles estoient prestes à leuer en l’année du decez du testateur. Cela a esté decidé en la chambre de l’Edit par arrest donné u conseil le cinquième Iuin 1609. entre noble homme Pregent de Gislain au droit de damoiselle Marie du Coudrey sa femme héritière du sieur de Fréuille d’vne part, et maistre Robert Halley procureur en la Cour d’autre : lequel Halley estant legataire residuaire dudit sieur de Fréuille pretendoit auoir la somme de huit cens liures prouenans de la vente des pepinieres prestes à leuer lors du decez dudit de ffunt, disant qu’elles deuoiët estre reputées meubles.

Par lequel arrest la Cour déchargea ledit de Gissain de la demande et conclusions dudit Halley pour ladite somme de huit cens liures prouenans de la vente des pepinieres de Fréuille, laquelle somme fut ordonné demeurer audit Gissain comme lesdites pepinieres à luy appartenantes au preiudice dudit Halley.