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V. C. XVII.
Pareillement les fermiers ayans planté lesdites pepinieres, chesnotieres, oulmieres, et autres nourritures de semblable qualité, les peuuent enleuer apres leur bail expiré en laissant la moitié au proprietaires : pourueu qu’elles ayent esté faites du consentement du propriétaire, ou six ans auant la fin du bail.
Cet article a esté employé pour inuiter les fermiers à faire et nourrir pepinieres sans apprehension de n y auoir rien s’il auenoit que le bail expirast auant qu’estre leuées : car s’ils les font du consentement de leur maistre, fust ce en la dernière année, opres le bail expiré quandelles seront prestes à leuer ils en auront la moitié et le proprietaire l’autre. Ce qui se doit entendre pourueuqu’ils continuent apres le bail finy à les cultiuer ssinon qu’il y eust entre le maistre et le fermier d’autres pactions ausquelles la Coustume n’entend deroger. ) Qu si elles sont faites sans le consentement du maistre, pourueu que ce soit six ans auant la fin du bail, ncanmoins dautant qu’en ce tems là elles sont commune. ment bonnes à leuer le fermier en aura pareillement la moitié pro cultura et cira. Et est cet article vtile aux fermiers, aux maistres et au public, cessantles quel les fermiers ne feroient point de pepinieres quand ils verroient qu’ilneresteroit pas assez de tems de leur bail pour les enleuer, ou les ayans faites se hasteroient paï fois à les leuer troptost.
Le vendredy matin 17. May 1613. s’offrit à l’audience de la Cour vne cause entre le sieur de la Luserne fieur et Chastellain de Monfréuille appellant et vn nommé Demy-haren intimé, sur ce que ledit Demy-haren ayant pris à loüage du receueur et fermier genei al de ladite terre, qui n’auoit plus alors qu’en anâ tiouyr de son bail, vn herbage, sur lequel iceluy Demy-haren auoit fait vnepepinière, quelques années apres il auoit pretendu enleuer les entes comme àluyappartenantes. Ce qui estoit contredit par ledit sieur de la Luserne disant que ladite pepinière n’auoit esté faite du consentement de son vendeur qui estoit proprietaire de ladite terre durant le bail, ny six ans auant la fin d’iceluycomme le requeroit la Coust. mais seulement dans la dernière année dudit bail. Pararrest dudit iour fut la pepinière adiugée audit sieur de la Luses ne en rendant par luy les labeurs et pepins, plaidans Sallet pour l’appellant et Bosquet pour lin timé.