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V. C. XIX.

Les barteaux ou nauires sont censés meuble, et neanmoins apres qu’ils sont saisis par autorité de iustice pour estre decretez sont reputez immeuble.

La cau se de cette disposition est semblable à celle de l’article des offices vonaux : parquoy auenant le decez du proprietaire auant le decret parfait le batteau ou nauire yra a l’heritier aux meubles comme a este noté sur l’art. 514.

Sitoutesfois on veut mettre cecy en question, les heritiers aux immeubles ditont que pour eux semble expresse la Coustume en cet article qui met les batteaux et nauires saisis per decret au ring des immeubles. a quoy on adiouste que les nauites sont par quelques vns reputez immeubles propter pondus et molem, et quod alians sepe domus et nauis eodem iure regulantur vt per Bart. in l. ex diuerso de rei vind. ou parce qu’ils sont de grand prix. Or les meubles de grand prix sont reputez immeubles I. lex que tutores C. de admin. tut. glo. in cap. tua in verbo tractatu de his que fiunt à pral. sine cons. cap. Boyer en la decision 177. nu 6. dit que par la Coustume de Bordeaux de la vente de nauires sont deus au Roy lots et ventes tout ainsi que des autres immeubles. Pour les heritiers aux meubles on dira qu’il n’y a rien de si mobile que le nauire, qui tousiours semeut et est en continuelle agitation et branlement, et peut estre transporté par tout. Aussi Paul Iurisconsulte in l. vim facit S. quod in naui. nauem mobilibus annumerat. Et partant, comme dit Tiraqueau titre de rétrait lignager S. 1. glo. 7. nu 88. retrait n’a lieu en vente de nauire : ce qu’ilfaut aussi tenir en vente d’iceluy faite par decret. Que les nauires soient meubles ils infereassez de l’arrest de la Cour du 14. Septembre 1609. qui veut qu’on les adiuge par decret à la charge de huittaine de racquit, qui est vn forgas qui n’a lieuqu’en vente de meubles. Et quand la Coustume repute les nauires immeubles, ce n’est à autre fin que pour en la vendition d’iceux obseruer des formalitez presque pareilles à celles requises à la vendition par decret d’un heritage. Ce qui se fait depeur que par vne promte et precipitée vendition, comme celle qu’on feroit d’un autre meuble, les créanciers qui ont baillé argent ou pour le radoub ou à profit ou autrement, ne soyent si aisément et promptement frutrez de leurs dettes, mais qu’ils ayent loisir durant le tems des criées de s’opposer : mais non pas que les nauires tiennent nature d’immeubles pour aller et appartenir auxheritiers aux immeubles comme il est dit des rentes hypoteques que la Coustume repute immeubles. Et parlant sembleroit qu’il eust esté plus conuenablement dit en cet article que les baiteaux et nauires doiuent estre decretez presque en la forme et maniere que les immeubles. Il faut donc tenir que s’il aduient le decez du bourgeois ou proprietaire du nauire pendant le decret, il ira a l’heritier aux meubles auquel il demeurera en payant par luy les dettes deuës sur iceluy, comme aussiil aurale droit de racquit qui est de huitaine suiuant l’arrest de la Cour rapporté surl’atticle S8i.