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V. C. XXI.

Prescription de quarante ans vaut de titre en toute iustice pour quelque chose que ce soit, pourueu que le possesseur en ait louy paisiblement par ledit tems : excepté le droit de patronnage des Eglises appartenant tant au Roy que autres.

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DE QVARANTE ANS.

Pour laquelle prescription quelques enSdisent qu’il suffit prouuer possession au commencement, au milieu et à la fin des quatante ans, parce qu’il seroit comme impossible prouuer vne continuelle possession glo, ine, volumus in verbo inconcussa 16. 4. 4. Mais attendu que nostre Coustume requiert que le possesseur ait iouy par quarante ans semble qu’il faut prouuer vne continuelle possession par ledit tems. Et ne suffira pas articuler son fait de possession par quarante ans, mais faut subioindre, et depuis quarante ans, uiuant le conseil de Bart. in l. Celsus de usucap. et in l. 1. 8. quod autem de aq-quot. et eu-ce qu’il ne faut pas entédre d’vne possession qui soit toute depuis quarante Sans, mais que les dernieres années d’icelle possession soient depuis quaranteans comme le declare le stile de proceder de Normandie. Celuy qui a vendu à condition de remere et rétiré en vertu d’icelle condition se voulant ayder del prescription de qua, ante ans se peut seruir du tems que l’achetteur à possedé ex I. Pomponius S. pratereâ ff. de acq. poss. et l. si hominem ff. de usucap.Tiraq . lurlasin du tit. de retr. conuent, nu. 114.


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VAVT DE TITRE.

C’est à dire opere autant qu’vn bon etsisfisant titre : tellement que l’on deuient proprietaire de ce que l’on a ainsi pusi sedé par vn si long tems. Titulus autem in Esucapione est causa propter quam quiseffectus est possessor. Par le droit Romain en l’vsucapion qui est de dix ansentie presens et de vint ans entre absens titre est requis l. 24. nullo ff. de rei vind. sedin. prescriptione longissimi temtoris titulus non requiritur sed presumitur, et sufficit allegase titulum licet non probetur et probare possesionem : modo non adfuerit mala fides in initibs Titulus autem non solum verus sed et putatiuus etiam iusto errore interueniente causatbe nam fidem non solum in prescriptione longi temporis sed et in prescriptione longissimiut ces setBart , in l. celsus ff. de z sucap. Et in dubio in prescriptione longissimi temporis presumitur bona fides etiam absque titulo : sed si appareat mala fides prescriptio non procedit : C’est pourquoy on dit que la possession quadragenaire fondée sur titre vicieux nevaut, et ne peut prescrire quand le possesseur produisant iceluy titre reconnoist tacitement sa possession sur ce fondée. Ainsi a esté iugé par arrest du S. Ianuier 1542. et par autre notable arrest donné à l’audience le 15. Mars 1564. entreles prieur, religieux et conuent du prieuré de Noyon sur Andelle appellansdi bailly de Gisors d’vne part, et maistre Adam Deschams Curé de Toufréuilleintimé d’autre. Lesdits prieur et religieux pretendoient cucirlir les dismes enladite parroisse de Tonfréuille au preiudice dudit Curé, lequel pour les empécher auoit pris lettres de maintenuë, contre laquelle lesdits religieux s’estoûxt opposez, et s’estoient aidez d’vne petite lettre ou charte en latin contenantdos nation faite à leurs predecesseurs religieux par Robert de Dangu du patronne ge de ladite Eelise de Toufrénille, ensemble des deux parts de la dismé du fier qu’il possedoit audit Toufréuille, la tierce partie reserué au Curé. Suiuantles quelle charte ils offroient prouuer auoir iouy desdites disies, et mesmes des dismes des autres siefs de ladite parroisse par et puis quarante ans, voire delés immemorial. Le dit Curé ayant veu que ladite charte n’estoit signée nysuel lée, et sans date de iour et an, et que lesdits religieux ne fondoient leur possess sion que sur ce titre qui estoit vicieux, il soustenoit qu’ils ne fe pouuoient pres qualoir d’icelle et n’estoient receuables à faire cette preuue come d’vn faitime pertinent. loint qu’ils ne faisoient apparoir de la confirmation dudit don par

le Pape ou diocesain, et que ce n’estoit que le patronnage qui estoit donné et les dismes du fief du donateur et non les dismes des autres fiefs, lesquelles toutes neanmoins lesdits religieux auoyent vsurpées, de squelles ledit Curé soustenoit qu’ils deuoient estre deboutez. Surquoy la Cour par ledit arrest maintint ledit Curé en la possession de toutes les dismes de ladite parroisse tant grosses, menuës, anciennes, que nouales dont estoit question, et condamna les religieux à la restitution des leuées desdites dismes depuis le tems qu’elles auoyent esté faites contentieuses et aux dépens. Arrest a esté donné aux Enquestes le I4. Féurier 1614. entre maistre François Briffaut chanoine en la prebende d’Ansrez ille en l’Eglise cathedrale de Roüen d’vne part et Guillaume Briant d’autre, par lequel vne fieffe faite dés l’an 1518. par de Croix, mare chanoine en ladite prebende seul sans autorité du chapître et sans aucunes solemnitez ayant esté repre sentée en originel a esté cassée comme estant vntitre vicieux. Ce n’est pas comme si les solemnitez essentielles y auoyent esté obseruées et y seroient trouuées quelques de fectuositez : car alurs la prescription de quarante ans les pourroit couu : ir selon qu’on peut voir par l’art. du 22. Iuilllet 118., donné entre un nommé le Moine et les religieux de saint Martin prez Aumale, par lequel fut iugé que les fieffes faites par les Abbé et religieux dudit lieu quoy que sans solemnitez suffisantes valoient de titre pour fonder vne prescription de quarante ans, au moyen dequoyfut declarée valable ladite fieffe au preiudice d’iéeux religieux qui la pretendoient faire casser. Bart. in l. 6n. de conduct. et procur. pred. fisc. lib. 11. C. dicit quod si rex suum faceret citari baronem sub pena priuationis ad sibi ostendendum ius quod habet in castris que tenet intra regnum, talis citatio esser ipfo iure nulla, facit. l. extat decretumff. de iure fisci. a ce propos Polydore Virgile au liuie 17. en Edoüard 1. nu. 30. dit de luy en ces termes : quamuis sciret tabulas siue songraphas possesionum partim ob temporis longinquitatenpartim ob asçiduas bellorum iniurias aut consumptas aut amissas esse, publico edicto viusisse uti omnes pradiorum vrbanorum siue rusticorum possestiones docerent quo iuESPERLUETTE quoue nomine illa retinerent, vt ad hunc modum possestiones ad se dominum pertinentes constituta auctione aut venderentur aut redimerentur. Quod edictum visum Aomnibus longè acerbisimum. Itaque Ioannes Varanius Comes Surrae, cum citadus esser coram magistratibus quos iustitiarios vocant, interrogatus ecquo iure possegiones retineret, educto repente gladio, hoc, inquit, iure jredia auita prseideo, hoc quoqueeadem defendam. ls statim occidit Alanum vnum ex magisiratibus, quod resciens rex abincepto dessitit.


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POVR QVELQVE CHOSE QVE CE SOIT.

Cette prescription court aussi contre la femme, laquelle peut au resus de son mary se faire autoriser par iustice à intenter ses actions lo-sab. in l. 1. c. de bon, mut. Dargentré sur la Coustume de Bretagne titre des mariages article 445. Autre choseseroit quand le mary auroit vendu l’he ritage d’icclle, laquelle ne pourroit pas constant le mariage se remettre en possession d’ice luy, dautant que l’acque seur appelleroit le mary a garand, contre lequel la femme auroit à debatie : or elle n’est point personne habile à agir contre luy I, lis nulla ff. de iud. Aussi la Coustume ne luy pouruoit pour son bien aliené qu’apres le decez de son marys auquel tems elle luy donne deux voyes, l’vne pour la possession, qui est le brefde mariage encombré, l’autre pour la proprieté qui est l’action réelle. Duquel tems du decez commence à courir contre elle la prescription quadragenaire pour l’héritage par luy vendu suiuant l’arrest d’entre Tassel et Simon rapporté sur l’art. 537.

Cette prescription court aussi contre les absens et ignorans, contre les furieux, contre le mineur l. vlt. in f. C. in quib. caus. in integr. rest. non est-necess. et sans restitution, sauf son recours contre son tuteur, quia prescriptiones statutariae currunt etiam contra minores, chassan, in consuet. Burg. titre des fiefs ad S. 2. rubrica nu. 8. Elle courra aussi contre l’Eglise cap. de quarta de prescript. auth. quas actiones C. de sacros. ecel.Guido pa . quest. 161. laquels le Eglise iouyst de mesmes priuileges que le mineur. Et seront les biens des Egliles suiets a cette prescription quadragenaire, dautant qu’ils n’en sont ez ceptez ny par aucune ordonnance ny par notre Coustume. Et ayant elté cet article passé et approuué nonobstant l’opposition des Ecclesiastiques qui demandoient cent ans il y assuiettit les biens d’iceluy estat aussi bien que des autres : Nec bona Ecclesiastica sunt vllo modo sacra, nec quidquam spiritalilaiis habent, sed merè sunt temporalia, itaque vt catera bona temporalia regni et prouisciae legibus subiecta, comme dit duMoulin . Idem tenetChassan -in d’consuet. titié des forests et pasturages in verbo prescriptiéiles nu. 15. Cette prescriptioû courra au ssi contre les citez, cors, colleges, communautez et lieux pitoyables parce qu’ils marchent d’un mesme pas que les Eglises l. illud. l. 7r inter C. de sacros. eccl.

Quant aux dismes, dautant que les laiz en sont incapables par le Concile de Lateran, et ne les peuuent posseder, ils ne les peuuent aussi acquerir par prescription : Mais celles qui sont infeodées sont suiettes à prelcription, et se peuuent aliener et acquerir venditionibus, donationibus, denisus omnibus omnium commerciorum legibus subiiciuntur sieut et aliae res trofane. Et6. stans par vendition transferées aux personnes Ecclesiastiques sont suigites à retrait comme soustient Dargentré sur le titre des appropriances articlezgés cap. de decimis. On ne peut pas par prescription faire perdre entièrement les dismes aux Ecclesiastiques, car il est necessaire que les prestres soyent nourris, autrement le diuin seruice cesseroit : mais la quotité peut bienessee prescrite,Guido pa . quest. 284. Par l’ordonnance de Blois article SSiesti dit que les dismes se leueront selon la coustume des lieux et la quote accous stumée en iceux. Et si de tems immemorial n’a esté payé disme de certaine espece de fruits ou en a esté payé en moindre quantité, cette liberté se pelt prescrire, qui est suiuant l’ordonnance de Philippes le Bel, par laquelleil autorise la prestation des dismes accoustumées estre payées et reçoit lalberté et exemption d’en payer selon qu’il a esté accoustumé. Sur cesait est bon voir les arrests de Papon de la nouuelle edition liure premiertii 12. de dismes arrest 5. Que si quelque petit nombre des habitans d’vne patroisse n’apoint dismé par quarante ans ou par plus long tems certaines choses que tous les autres parroissiens ont dismées, ie n’estime pas que lesdits habitans ayent prescrit vne liberté., Semblablement si quelques vns ont payé de tout tems plus grande dismes que les autres n’ont accoustumé on ne prescrira contr’eux pour les assujettir à payer dauantage. Car puis que ce petit nombre fait partie de l’vniuersité de la parroisse il fant que le droit dût usent les autres ait aussi lieu pour leur regard, et l’ysage pratiqué au contraire par vnlong tems est vn abus et non un droit.

Le 13. May 1613. s’estoit offert à l’audience de la Cour cette question entre maistre Iacques le Pelletier curé d’Arquansy appellant des gens tenans les re questes du Palais d’vne part, et frère Paichasius de Merly Comandeur du Bur gou intimé d’autre, sur ce que ledit Commandeur pretendoit toutes les terres de sa Comanderie ez emtes de dismes, ledit Cuté soustenoit que quand lesdites terres auroyent eu ce priuilege, attendu qu’il auoit offert et offroit encor prouuer auoir perceu leidites dismes sur tous les heritages assis en sa parroisse et en auoiriouy par et puis quarante ans, cette exemtion par prescription de si longuepossession estoit perduë suyuant cet article, lequel disant, pour quelque chosque ce soit, y comprenoit aussi les dismes. Le Commandeur sousteroit que lesdites disme, n’estoyent sujettes à prescription. Monsieur du Viquer premier aduocat general du Roy ayant ; emonstré la faueur de l’ordre des Cheualliers de Malte et comme ils sont continuellement occupez pour le seruice de la Chre stienté et que si laprescription auoit lieu l’absence d’un Comandeur ou sa conniuence par espace de quarante ans feroit perdre facilement les droits dudit ordre, auoit adhéré à l’intimé et la cause appointée au conseil. En fin par arrest duS. Aoust1S13. ledit Commandeur a estémaintenu en ex. mtion de payer lesdites disn. cs.

Arrest a esté donné en la chainbre de l’Edit au rapport de monsieur le Brun le18. Iuin 1613. entre Iean Rabot appellant et Paul Lohier sieur de Couuains intimé, sur ce fait. Ledit Lohier estoit porteur d’adueux de plus de cent ans, dautres adueux du depuis et d’autres pieces et titres pour iustifier le droit par luypretendu sur en fief ou tenement mommé la Verge a present possedée par ledit Rabot que ledit Lohier disoit estre sujet à la garde de ses bois de Bretelles endonnant quatre deniers par iour, duquel droit toutesfois il auoit intermis et discontinué la posse ssion par plus de quarante ans et iusques à ce que le 13. Iuin ig06, ledit Rabot aux plés de la sieurie de Couuains auoit reconnu estre tenu à cause dudit fief de la Verge à la garde desdits bois suyuant vn adueu de l’an 1568. laquelle reconnoisance il auoit refusé signer apres en auoir esté interpellé et demandé tems de s’informer et d’apporter adueu dans les prochains plés ; ce quiluy auoit esté accordé a peine de saisie. a laquelle garde aux plés tenus le 7.

Iuillet 1éoé, il auoit esté condamné. Le S. Nouembre audit an Robert fils dudit Iean auoit obey en attendant la conualescence de son pere à faire ladite garde.

Etle 10, Ianuier 1607. ledit Iean Rabot ayant encor aux plés resusé signer son obeissance et pris desense de la charge de cette garde les parties sont renuoyées au siege de Thorigny-là où procedans les parties le 5. May 1607. ledit Raboroba tient lettres pour estre releué de la susdite obeissance et reccu appellant delas dite sentence du 7. Iuillet 1606. et d’ene sentence prouisoire du iuge de Thos rigny. Sur quoy la Cour, sans auoir égard ausdites lettres de releuement de lefs fer et enterinement de squelles Rabor est debout é, a ordonné que laditesentens ce de prouision sortira difinitiuement son effet. En quoy onvoid que l’appelsant a esté condamné nonobstant la prescription de laquelle il eust peu s’ayder att endu que par plus de quarante ans il auoit iouy dudit tenement sans faire ceta te charge : mais son obeissance emportoit vne renonciation à la prescription et ne trouuoit : on pas admissible le releuement de celuy qui auoit reconnulabonne foy et obeyà ce qu’il deuoit iustement et à bon titre.

Cet article à lieu aussi pour les rentes quando vniformis fuit solutio persingilos annos l. cum de in rem verso et Doct ff. de zsur. Nampatientia cum tempore obligationem inducit, quia non presumitur quis sine causa pluribies annis soluisse l. cùm de indebitossids probat. Arrest fut donné en la chambre des Enquestes le 25. Ianuier’IsA cienii maistre Robert le Barge et vn nommé Fruel, par lequel ledit Druelfut codasné au payement et continuation de quarante sols de rente fonsière sur vnemais son à luy appartenant, combien qu’il alléguasl ladite rente estre hors de possess sion quadragenaire, et qu’il ne fust monstré qu’aucun payement d’icellerente eust esé fait par ny depuis quarante ans, sinon par vn conte du tuteur duditle Barge qui portoit comme au chapit. de recette il s’estoit chargé de trois années desdits quarante sols de rente, à sçauoir de l’an 1505. 1506. et 1507. ce qu’on iugea suffire pour interrompre la prescription. Autre arrest fut donnéen la chambre de l’Edit le 12. Decembre 16r0. au rapport de monsieur du Moucel apres auoir esté messieurs de ladite chambre my-partis, entre Soyer et Caruyers par lequel fut iugé que la rente dont estoit question qui auoit esté constituéeen l’an 1522. ne pouuoit estre prescritte attendu qu’il le reprefentoit vn conte des arrerages de ladite rente, lequel estoit de l’an 1577. cé qui suffisoit pourmons strer auec le titre la possession. loint qu’ordinairement les quittances dupayes ment des rentes se font sous seings priuez et demeurent par deuers l’obligéimais. les creanciers pour preuue de leur possession font bien de bailler par fois quittance deuant les tabellions selon le conseil de lal siplures C. de fi. instrum. D’autrepast si l’obligé à la rente à cessé quarante ans d’en payer aucune chose il a par cetem prescrit la liberté, et ne luy en peut-on rien demander, iugé par arrest aucons seil du 23. Decembre 1523. entre les religieux de saint Estienne de C’aen et Nols lent. Arrest a esté donné en la chambre de l’Edit au rapport de monsieur Vois sin le 12. Mars 1614. entre François de Coudchard appellant et maisttre Michel le Moine, auec luy ioint Charles Briere intimez sur ce fait. Loys de Coudehaid ayeul de l’appellant ayant vendu à maistre Charles Briere certains héritagesà condition de remere, dans le tems d’icelle il les retire ayant remboursé partiedir prix et pour le reste demeure obligé en cinq souls de rente hypoteque faisant partie de vint cinq souls de rente, demeure aussi redeuable de la somme de cispa quante liures. Au lieu dequoy et comme pour la rente ou interest desditscin, quante liures et pour les cinq souls de rente par confrat de l’an 1545. il consent que ledit Brière demeure quitte et déchargé de toutes les rentes seigneuriales rausquelles estoyent sujets autres héritages a luy appartenans tenus de la sieurie de Coudehard, et que ledit Btiere n’en fist payement annuel iusques à ce que ledit sieur luy eust rendu ladite somme de cinquante liures, aussi que durant ce temsledit sieur ne payast lesdits cinq souls de rente. En l’an 1554. Brière par vn adueu reconnoist que ses héritages estoyent sujets à icelles rentes, et que ledit sieur de Coudchard auoit faculté de les remnettre entre ses mains en rendant parluy ladite somme. En l’an 1612. ledit sieur de Coudehard voulant retirer ses rentes fait offre d’icelle somme de cinquante liures. Ce que Briere refuse et auec ses cohcritiers et detenteurs des héritages qu’il auoit fait venir soustient queledit sieur ne venoit plus en tems pour retirer ses rentes, s’aydans de l’article 532. qui porte que faculté donnée par contrat de rachetter vn héritage toutesfois et quantes se prescrit par quarante ans, et qu’ayant donc esté ledit sieur parplus de quarante ans voire plus de quatre vint sans les retirer il auoit perdu parprescription cette faculté, et eux ayans esté par si long tems sans rien payer dieelles rentes en estoyent quittes et dechargez. Ledit sieur de Coudehard repliquoit qu’il n’auoit fait aucune vendition ny alienation de ses rentes, mais seulement les auoit engagées et laissées en la main de l’obligé à icelles iusqu’à ce qu’illuy eust payé ladite somme de cinquante liures, qui estoit vne compensation pourvntems, an moyen de laquelle il retenoit tousiours la possessio de ses rentes, cequi empéchoit la prescription de la part des obligez à icelles, qui enim compensat soluit. Il auoit esté iugé au profit dudit Brière et ses coheritiers. Sur l’appel parledit sieur de Coudehard la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement a adiugé ausdits Brière et le Moine deliurance des cinquante liures garnis par ledit sieur lequel par ce moyé a esté enuoyé en la proprieté et possession de ce iour à l’aduenir des rentes et deuoirs sieuriaux par luy demandez et mentionnez en l’adueu de l’an 155. 4. à la faisance desquelles rentes et deuoirs lesdits Brière et le Moine ont esté l’un seul et pour le tout condamnez : par ce aussi que ledit de Coudchaid a esté condamné faire et payer de cedit iour à l’auenir audit Brière et ses coheritiers les cinq fouls derente partie de vint cind souls dont mention est faite audit contrat de l’an ids. lesquels cinq souls de rente entant que besoin est ladite Cour a déclaré et declare reuiuifiez, sauf ausdits Brière et le Moine à partager lesdits cinquante liures garnis et à contribuer entr’eux ausdites tentes et deuoirs sieuriaux à propoition de ce qu’ils en tiennent de chacun tenement et à appeller à ladite contribution telles personnes qu’ils auiseront bon estre, pour faire la liquidatio desquelles rentes et deuoirs sieuriaux lesdits Briere et le Moine sont renuoyez u mois par deuant le iuge des lieux.


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EN TOVTE IVSTICE.

C’est à dire iurisdiction royale ou subalterne, laique ou Ec clesiastique.


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EXCEPTE LE DROIT DE PATRONNAGE.

Le droit depaironnage ne peut estre acquis par prescription de quarante ans tautrement la prescription seroit quelquesfois induite par vn seul acte qui seroit d’vneseur le presentation a vn benefice quand le pourueu en auroit iouy l’espace de quarante ans. Et partant sembleroit besoin de possession de tems immemorial. Mais dautant que cette preuue est fort difficile a faire doit suffire la preuue de possess sion de cent ans laquelle Guido pa. quest. 573. dit estre de, tems immemorial, et de mesme du Moulin sur les fiefs S 41. nt. 70. combien que Coüarruuias titre de iurisdictionis prescriptione mette différence entre la possession immemos riale et la centenaire. dinsi seroyent requises plusieurs presentations, car l’effer d’vne seule presentatio ne peut durer cent ans, qui est le plus long age del’homs me : dautant que celuy qui auroit possedé cent ans vne cure y ayant esté pourueur à l’age de vint cinq ans selon le chapître cum in cunctis ex. de elect. il faudroitqu’il eust veseu six vint cinq ans. Encor la possession de presenter a quelquebenesis ce fust-elle centenaire ne donne droit s’il se iustifie contre icelle de titre yalsble. De probatione possesiionis immemorialis vide glo, in c. 1. in verbo memoria de presijipi. lib. 6.

Le domaine du Roy n’est excepté par cet article ny par la charte au Roy Loys Hutin dont il est tiré : mais par l’omologation faite par le RoyHentsssi de nostre Coustume il a déclaré nommément qu’il n’entend preiudicierà ses droits : et partant ne peut cet article preiudicier au domaine du Royquin’est sujet à aucune preseription, n’ayant icelle lieu aux choses qui ne sont i commne cio priuatorum comme dit du Moulin sur les fiefs S. 2. glo. 4. nu. 16. et 17. et S. 30. nu. 1 70. Ce qui a esté tenu de tout tems non par aucune loy speciale qui aitesté faite anciennement la dessus, mais par vne loy generale de tous Royaumes née auec iceux et comme vn droit des gents comme disent Abbas et Cujas sur le chapître intellecto de iurciu. Ce fut pourquoy Themistocles faisant saisir le domaine vsurpé par les particuliers dist en la harangue qu’il fist au peuple d’Athenes, que les hommes ne peuuent rien prescrire contre Dieu, ny les particuliers. contre la republique. Or le domaine du Roy est comme le dor de la republiqus qu’elle apporte au Roy son espoux en mariage politie, qui ne peut estre alient par le Roy, squi n’est que simple administrateur et ysufruitier, y non plusquelg dotde la femme par le mary : sinon en cas d’appanage des puisnez masses dell maison de France suiet à rctour par leur decez sans hoirs masses, et pourlangs cessité de la guerre par Edits verifiez aux Parlemensà faculté de perpetuelige chat, qui n’est qu’un engagement. Si le domaine du Roy est inalienable il est aussi imprescriptible, que enim prohibentur alienari, ita et prescribi, Bart. inlesisisii dum de findodot. Car sila prescription vaut de titre, c’est à dire opère d’vnbonuy tre qui est prefumé par vne possession quadrogenaire : puis que niillus essiipssii acquirendidomanij regis, ita et nulius modus prescribendi. Et néanmoins plusieurgiss de cette prouince que autres out pensé qu’il n’estoit pas raisonneble d’egelus cette preseription du domaine du Roy. Autres ont estimé qu’il falloit presssiption de cent ans et que ce tems sufsisoit : dont est venu cet ancienditis quig mangé l’oye du Roy cent ans apres en regorge la plume. Mais il faut dires et quelque tems que ce soit en regorge la plume. Et pourleuer totalement ce doute le Roy François I. par déclaration du droit ancien, non par introduction de nouueau, ordonna que le domaine n’estoit sujet à prescription par son Edit de lan1539. publié en la Cour de Parlement de Paris le 3. Iuiller audit an, qui excludmesme la prescription centenaire et ce par plusieurs bonnes raisons deduites par ledit Edit. Il y acu depuis Edit du Roy Charles IX. donné a Moulins au mois de léurierts é6. contenant les regles et maximes anciennes de l’union et conseruation du domaine du Roy, publié en ce Parlement de Roüen le 30. iour d’Aoust audit an. Combien queBaq . au tit. de dechérance chap. 7. die, que ledit Edit de l’an 1539 n’a lamais esté suiuy neque in consulendoneque in iudicandosn’estant pas, dit-il, le domaine du Roy de meilleure condition que l’Eglise Romaine qui est sujette à la centenaire prescription par la Nou, de Iustinian et Ecclesia Rom. centum ann. gaudeat priuilegio. Mais il y a bien diférence entre l’vn et l’autre, dautant que la conseruation de l’Eftat dépend en païtie de la conseruation du domaine : ce qui n’est pas ainsi de l’Eglise, laqueile en son adole scence ne possedoit aucuns biens, et ne les a commencé a tenir et posseder que depuis Constantin.

Quimonstre que les biens ne sont necesfaires pour la manutention de l’rglife, comme ils sont a l’EstatRoyal lequel sans iceux ne pourroit pas subsister comme feroit l’Eglise.

Cet article a lieu aussi pour le domaine engagé, lequel etant sujet à perpetuelrachat a mesme naturé et n’est sujet a preiciiption non plus que le domainenon engagé. Ainsi a esté iugé par arrest donné le 17. Aoust 1609. au rapport demonsieur le Roux, entre méssire Pierre de Harcourt sieur et baron de Beufoniouyssant par engagement de laBaronnie de V arauille appellant, et les parroissiens de Herouuiilette, Bauen et du Mesnil de la Barre intimez. Ils pretendoyent auoir droit de pasturer leurs bestes, et prendre et couper de la briere pour leur vsage sur deux pieces de terre en payant vn denier pour chacune besteau sieur de Beuron, lequel les possedoit au droit de Iean Rolland auquel ces terres qui est oyent du domaine du Roy auoyent esté engagées en l’an 1548. Ils. sefondoyent sur vne sentence donnée par le Vicomte de Caen en l’an 1555. entr’eux et ledit Rolland, par laquelle auoit esté declarée leur preuue bien faite et iceux maintenus en ce droit par prouision et àcaution pendant le procez : mesmessur vne transaction fait entr’eux et ledit Rolland, par laquelle il leur auoit accordé qu’ils iouysssent en payant les droits accoustumez. Suyuant quoy disoyent auoir tousiouis iouy et payé les droits au receueur du domaine, et en representoyent de luy quelques quittances, et outre offroyent verifier leur possession de tems immemoriel. Ledit sieur de Beuron auoit soustenu qu’ils n’estoyent receuables a cette preuué, attendu qu’il estoit question du domaine du-Roylequel n’essoit sujet a prescription ny alienation. Lesdits parroissiens s’esioyent opposez contre l’empeschement à eux donné par le sieur de Teuron.

Parledit auesi fut dit à tort leur mandement d’opposition, et en ce faisant ledit ficur maintenuen la possession et iouyssance desdites deux pieces de terre contentieuses et sun, dépens, Ce qui est dit icy du domaine du Roy s’estend aux au-Les biens venus au Roysoit à droit de ce fiication, de desl. érance, ou droit d’aubeine qui sont reünis et incorporez au domaine, et s’estend aussi à tous droits royaux lesquels sont inalienables et imprescriptibles, Dargentré sur la Coustume de Bretagne tit. des droits du prince nota 2. 3. 4. 5. et 6. Autre chose estdidomaine du Roy qui luy appartient à droit particulier et priué autre que dels coutonne, que res vocantur in iure priuata siue patrimonium priuatum principis in l. bent à Eenone S. sed sancimus C. de quadr. prescrip. lequel domaine indubit ablement est suiet à alienation et preseription comme les autres biens des personnes priuées cûm in his princeps vtatur tantum iure priuati. Pareillement sont alienables les biens venus au Roy par confiscation aubeine ou desherance et autres telles obuentions, parce qu’elles sont reputées fruits quand iceux biens ne sont ioints nyreunis à la couronne, n’ayans esté maniez par le receueur du domaine auecle domaine du Roy et n’en ayant rendu conte.

Droit de peage trauers ou Coustume ne s’acquiert par prescription des particuliers parce qu’il est de regalibus, comme on peut voir par l’arrest donnéentre le sieur de fainte Marie et certains marchands rapporté cu dessus sur l’att. S. sur ces mots, ponts et passages. De aliis casibus in quibus non currit prescriptio optimagli. in cap, cum nonliceat in verb. non obtante ex. de prescript.