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V. C. XXII.

Toutes actions personnelles et mobiliaires sont prescrittes par trente ans.

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PERSONNELLES ET MOBILIAIRES.

En quoy seront compris les arrerages des rentes mesmes fonsieres et seigneuriales, dautantque si tost qu’ils sont écheus ils sont meubles, et come meubles requierentque l’ons’oppose au decret pour le payement d’iceux : autremient on n’y est plus receupar apres. Et est cet art. suyuant lal. sicut et la l. omnes C. de prescr. 30. vel. 40. am.

Cette prescription de trente ans aara lieu en toutes actions personnelles non seulement qui competent à l’occasion d’vn immeuble comme nous auonsdit surl’art. 504. y en auoir quelques vnes, mais aussi és actions qui competent pour meuble, soit qu’elles soyent personnelles ou réelles, vti est rei viadicatios quans. nostras mobiles certum est persequi nos posse l. dominus ff. de codict, indeb. nedum condictione furtiua, qui est ce que nous disons que nous pouuons poursuyuir nostre meuble dans trente ans non seulement comme chose emblée mais aussi commechose adirée. Qci est contre l’auis de quelques vns qui disent pour prouuer leur obls nion, que meuble n’a point de suitte en Normandie : ce qui s’entend parhypoteque, quand il est hors de la puissance du detteur, parce qu’en meuble n’y ahypoteque par conuention, ains seulement par apprehension réelle l. non estmirumde pign act. Encor y a-til hypoteque sur vn meuble estant hors de la main duderteur quand il a esté auparauant sur luy saisi et dicitur pignus pratoriuml. 1. C. de piati pign. De manière que si le detteur à qui il a esté laissé par le sergent le vendayi tiers auant qué ledit sergent en ait fait la venduë et adiudication, le créancierle peut retiter d’entre le, mains de cet achetteur pour estre procedé à la venduë. diceluy, arrests de Papon liu. 8. tit. d’executions art. 19. Sidonc aucun m’a obligétous ses biens meubies et héritages, et par apres il aliene ses meubles n’ayans esté saisis et viennent és mains d’autruy, ie ne les pourray poursuyuir pour ma derte comme à moy affectez et obligez, combien que ce soit pour cause précedente et que ma dette soit anterieure : mais ie pourray bien par reiuendication, qui aaussibien lieu pour meuble que pour immeuble ) poursuyuir le meuble à moyappartenant en quelque sorte que l’en aye esté de siaili, soit par prest, dépost perte ou autre moyé, et le pourray vendiquer de celuy que l’en trouueray saisi, bienqu’il en soit possesseur à iuste titre, voire l’eust-il achettéen plain marché, sauf son recours de garantie contre son vendeur, comme il fut iugé par arrest du quuin 1z ). facit l. inciuilem et l. ciuile est C. de furt.. Titius prendvne clameur de loy apparête pour reüendiquer un héritage par moypossedé par l’espace de trente neuf ans. Me voyant inquiété auant les quatanteans i’appelle mon vendeur qui me faut de garantie, disant que l’action que i’ay contre luy n’est que personnelle et partant prescritte par trente ans. le replique que ie n’auois peu intenter cette action en garantie auant que d’estre inquieté en ma possession de l’héritage et poursuiuy pour l’euiction d’iceluy, quiae ante litem motam non nascitur nec datur actio de euictione, cum emptor venditori litem de niciare non possit priusquam lis nata sit, nec valenti agere currit prescriptiol, empti actio C. decuict. et ibiIo. Fab . l. 1. S. fin. C. de ann. except, glo in l. ex placito in verb. nulla re secuiC. derer. permut.Charondas . en ses dernieres questions rapporté arrest donné au profit de l’achetteur, et Baquet au traitté des rentes 1. partie chap. 6. en allégue unautte en cas presque pareil.

Ilya d’autres prescriptions dont mention est faite en l’arrest de la Cour donné les chambres assemblée le 16. Mars 1600. lequel est cy apres amplement reféré sur l’art. 59 3. titre des executions par decret.

LI Vne cedule reconnuë bien qu’elle emporte hypoteque ne doit pas pourtantestre estimée produire un action hypotecaire de quarante ans : car elle n’est quemobiliaire, et l’hypoteque ne dure que trente ans nonplus qu’icelle action alaquelle elle est adioustée. De l’action hypotecaire cGuentionnelle, et de l’hypotecaire tacite et personnelle discourt Bacquet au traitté des droits de iustice chap. 21. nu. 187. et 188.

Apres trente ans on ne peut plus appeller d’vne sentence, et per illud tempus prescribitur appellationi. Il y a exceptiou pour le domaine et droits du Roy, contre et aupreiudice desquels ou du publie s’il y a ou sentêce donnée le procureur du Royen pourra appellerquelque tems qui se soit passé depuis ladite sentence : commeonvoid par vnarrest donné à l’audience le y. Decembre 1553. par lequel le procureurgeneral du Roy fut receurppellant de la sentence donnée en lans4s9. contre son substitut et Raoul de Semilly, et fut tenu pour bien re le, ué. Sentence prouisoire executée a apres trente ans force de difinitiue et n’en peut-on plus appeller, iugé par arrest arresté sur le registre le 13. Mars 1597. entrelesieur d’Eicquenille et le sieur de Cingal.

Ondemande si faute par l’obligé d’éxciper de la prescription le iuge la doit suppléer et le condamner e Boyer en la décision 344. traitte amplementcette quest ion, finalement il la resout auec les Docteurs disant que prescriptionontollit. actionem ipfoiure, sed opus est illius allegationes et licet prescriptio actionem exeludattamen opponi debet, Felinus in cap. ad aures de prescript., tempus enim vtnon est modus inducenda sic nec tollenda obligationis : Le semblable ditGuido pa . d. 221. iudicemnonposse hanc exceptionem supplere et admittere.Chassan -titre des forests adSi B., ad verb, sunt vnifornies annot, fin. Syntagma iur. lib. 40. cap. 10. Arrests de Papon titre de prescriptions arrest 27. Autant en dira-on des arrérages des rentes hypoteques desquelles par l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1512. article TI. on ne peut demader plus de cinq années, et porte ladite ordonnance en ces termes, ET s’1outre iceux cinq ans aucune année d’arrerages estoit écheué dontn’eussent fait question ne demande en iugement, ne seront reçeusà la demanderains. en seront deboutez par fin de non receuoir : lesquels miots, pas fin de nontéce uoir, inferent qu’il faut proposer cette exception. a ce propos ie rapporteray vn arrest donné à l’audience le 5. Mars 1613. entre Iacques le Grand appellant du Bailly d’Eureux ou son lieutenant à Orbec et le sieur Faulcounier Thresorier general au bureau des finances à Caen representant le droit du sieurde Cornieres ayant espousé damoiselle Marie de Villemor, doit le fait estoittels Le sieur de Villemor conseiller au Parlement de Paris en qualité de tuteurde Marie de Villemor sa niéce, à laque lle estoyent deuës plusieurs années d’aires rages de cent liures de rente hypoteque par ledit leGrand, neanmoins à causede l’ordonnance ne peut faire execution que pour cinq années laquelle il fait en l’an 1601. En l’an 1602. il baille quittance audit le Grand de quatre censliures à deduire sur les arrerages qui pouuoyent estre deus, c’estoyent les termes dela quitrance. En l’an 1 6o3 il fait executio pour autres cinq années, contre laquelle y à opposition formée par ledit le Grand, sur quoy demeurent en procez les parties à Orbec sept ans entiers, ou le Grand fait appeller en contribution ses coheritiers sans exciper de la prescription des cinq années de l’ordonnance nyslayder à cette fin de son acquit. Ayant esté condamné au payement desdites cind années demandées il en appelle a la Cour, la où pour ses griefs il disoit qu’enlddite année 1602. lors de l’acquit on ne luy pouuoit demander que cinq années suyuant l’ordonnance, qu’estant quitte de quatre par le payement desdits quatre cens liures en l’an 1603. lors de la seconde execution on ne luy pouuoit demander qu’une où deux années, et neanmoins il auoit esté executé pour cinq et condamné, en quoy il foustenoit auoir esté mal iugé. L’intimé disoit qu’enlan1601. bien qu’il n’eust executé que pour cinq années neanmoins en estoit deubien dauantage, que l’appellant aussi le reconnoissant de bonne foy auoit enlan1602. payé sur tous lesarrerages deus et non sur les dernieres cinq années comme apparoissoit par sa quitt ace, par laquelle n’estoit fait mention des dernieres cinq années et ne s’estoit aussi aydé par deuant le inge de cette prescription. Par ledit arrest la sent ence a esté confirmée.

L’interpellation faite a l’un des obligez ou à l’un de ses heritiers empesche que les autres ne puissent oblicer la prescription sous vmbre qu’ils n’auroyent point estéinquietez, suiuant la l. dernière C. de duob. reis. Et ainsi a esté iugé par art. pour Diauesgo à lexandre sieur de saint Leger le 18. May 1609. et par autre garrest sur ce fait. Le pere de Nicolas la Barge sieur de Barabasse estoit interuenuplege auec le pere de Damian Caille de quelque rente auec un autre princi pal obligé. LaBarge seul poursuiuy pour les arrerages est contraint payer, il faitmesmes le racquit du principal. Ledit Caille poursuiuy de recours par la Barge s’en defend, disant n’en auoir esté poursuiuy depuis trente ans et en tous cas qu’il n’en deuoit que cinq années, la Barge replique que par le payement par luy fait de ladite rente depuis trente ans, et par la conuention d’iceluy la preseniption estoit interrrompué au preiudice de tous les obligez à la rente. Par arrestdu y. Mus 15SS. fut ledit Caille condamné au recours de la moitié de tous lesdits a rérages et de la moitié du principal. Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Tiremois le 23. Aoust 1613, entre Mathieu Ruaut et monsieur du M suil Soquence conseiller en la Cour, touchant vn droit de coruée. par luydemande sur l’aisné d’vne aisnéesse lequel les auoit tousiours faites et payées et y vouloit faire contribuer ses puisnés comme tenans deshéritages suiersauec les siens à icelles coruées. Les puisnez s’en defendoyent par la prescription de quarante ans par lequel tems ils disoient auoir prescrit la liberté, et qu’ils n’auoient signé en l’adueu rendu par l’aisné qui consequemment l’obligeoit seul et non eux. Le seigneur disoit qu’ores que les puisnez n’eussent rié payé par quarante ans, neanmoins le payement et prestation qu’auoit fait l’aisnéles obligeoit aussi, et par ce moyen iceluy seigneur conseruoit sa possession sur chacun des tenans, les héritages desquels estoyent tous insolidement obligez àlarente ou prestation. Il fut dit par ledit arrest que l’aisné payeroit u seigneur, lequel auoit coertion tant sur l’aisné que puisnez, sauf le recours des puisnez contre l’aisné contre lequel ils pouuoyent bien prescrire la liberté mais non contre le seigneur.

Parle droit ciuil l’interruption ciuile se fait par adiournement ou citation. parloblation du libelle et par la contestation de la cause : Et sion ne peut faire ladiournement ou contestation par deuant le iuge, soit a faute de iuge ordindire, ou pour la trop grand puissance de la partie aduerse, ou son absence, ensance, ou faute de tuteur, on se peut pouruoir par requeste ou protestation en la Cour selon la forme libellée en la l. 1. C. de ann. except. De la nature des interrupsions on peut voir d’Argentré sur les appropriances article 26 6. pa. 11 41. et ssuiuantes, UI Iaesté iugé par arrest entre le sieur de Conseuille Heruieu et la damoiselle delaGarenne au rapport de M. de Mathen que reconnoissance d’obligation faite dans les trente ans interrompt la prescription et a execution iusques à vint neufans apres : facit l. cum notissimi S. immo C. de prescript. 30ann. Par autre arrest du8, Ianuier 1 6oz, en la cause d’vn nomé le Sieure futiugé que la reconnoissance dun traité de mariage sous feing priué faite en iugement par le mary interrompoit la prescription.

Crime se prescrit par vint ans, qui est suiuant la l. querela C. de fais.Boer . decis.

36 Ainsi a esté iugé par arrest donné au parlement de Paris le 30. Aousti8os. au profit de Anne de Roussé sieur de saint Clair contre Pierre Deshayes pour l’homicide pretendu commis en la personne de Iacques Deshayes. Ledit de Roussé soustenoit, attendu qu’il y auoit plus de vint ans que le crime auoitesté commis, que l’accusation estoit preserite. Ledit Dechayes maintenoity estre receuable attendu sa minorité et le tems des troubles. Monsieur Seruain pour le procureur du Roy ayant dit qu’apres vne poursuite delaissée par plusde de vint ans il ne seroit ; aisonnable de la renouueller, n’estant considérable Tarrest donné le 18. May 1583. qui estoit auparauant les vint ans, par lequel auroit esté ordonné que les témoins seroient recolez et confrontez, et qu’apres vn si long tems il seroit difficile et impossible à tout accusé de faire apparoir de sa iustification, la preuue s’en estant peu perdre et partant qu’il se falloit arresterâ la prescription, Surquoy la Cour déclara ledit Deshayes non receuable enson accusation, et en ce faisant declara l’action pour raison dudit crime prescrite et sans dépens. Du deput fut donné autre arrest en la chambre de vacations à Roüen : le 7. Nouembi e audit an 1605. entre ledit de Roussé d’une part, et damoiselle Claude du Buisson d’autre part, pour l’homicide pretendu comnis par ledit de Rousé a la personne de François du Buisson pere d’icelle damoisel, le, demandant estre permise executer vn mandenient de prise de cors decrété par la Cour sur iceluy de Roussé leté. Mars 1581. Surquoy ladite chambredes clara ladite du Buisson non receuable en sa poursuite, et l’action pour ledithomicide prescrite, et sans dépens. Par le precedent arrest donné à Paris appert que la minorité ne fut trouuée suffisante pour empécher cette prescription-Ainsi a esté iugé par arrest de ce parlement de Roüen le 8. Féurier Isés, entre.

Adrian le Conte et Raullin Herouuille. Enquoy on a considéré que les preuues de la iuti fication ou reproches de témoins peuuent estre peries par tant de tems : et d’aller remettre la vie des hommes en peril qui auros ent esté silongtems en repos sans estre inquietez par la negligence des accusateurs, cela seroit dangereux et les innocens ne seroyent pas asseurez. Il y a pareillement preseription pour l’interest ciuil sclon qu’il a esté jugé par plusicurs arrests rappoités. par Chenu en la quest. 83. a quoy est conforme l’opinion de Io. Fab. sur laditeI. querela. Et sur ce on peut voir Boyer en ladite décision 26. Mais si dans les vint ans de la derniere peursuite on repiend le procez et accusation il n’y aurapas de prescription, ainsi qu’il a esté jugé par arrest de ce parlement de Roüen sur vntel fait. Plainte est renduë à la Cour en Iuin 1586. par la veufuede Pierre de Leuemont sieur de Monflesnes pour l’homicide commis yn peu auparauant à la personne de Georges de Leuemont son fils, information faite, decret de prise de cors par apres. Par arrest du 7. Iuillet audit an158é6. la somme de cinquante escus de prouision est adiugée à ladite veufue sur Pierre Allain et Marguerite du Costé accusez. En apies y a appel à ban des accusez, saisie etannotation de leurs biens, defaut à ban en Aoust 1586. Autres defaux à banenla Cour au mois de Septembre audit an, qui est la derniere procedure. Depuls lequel tems les accusateurs supersedent iusqu’au mois de Iuin ou Iuillet iéoé. qu’ils prennent mandement de la Cour pour faire venir tant ledit Allain accusé que les heritiers dudit Costé aussi accusé et decedé, lesquels sur l’assignation tobicent la prescription, disans qu’il y auoit plus de vint ans que le crime dont estoit question auoit esté commis. Les plaintifs repliquent que la prescription aestéinterrompue par les susdites procedures, qu’il n’y a pas encorvint ans que ladernière a esté faite ils en failliroit enuiron fix semaines et qu’il n’y a point de peremption en ce parlement. Par arrest donné au conseil en la Tournelle le ay. Mars 1607. lesdits plaintifs furent declarez receuables à leur poursuite. Et parautre arrest du depuis les defendeurs furent condamnez pour tous interests domma, es et dépens à la somme de mil liures.

Arrest a esté doné en la chambre de la Tournelle au rapport de Mr duMoucel le 29. Mars 1599. entre Robert Remon appellant d’vne part, et Robine Gâmare veufue de de ffunt Iacques Violette, et Françoise Violette fille dudit deffuntintimées d’autre. Ledit Remon auoit esté autresfois accusé par ladite veufue d’auoir tué ledit Iacques Violette son mary : lequel Remon du decret de prise de cors contre luy donné auoit appellé en la Cour, laquelle entre iceluy emon et ladite veufue tutrice de ses enfans auoit appointé la cause au conseil lers. Mars 1567. Depuis lequel tems n’auoit esté faite aucune poursuite contre luyiusques au 2 3. Iuillet15S8. que ladite veufue réd derechef plainte sur laquelleyaordonnace d’informer du mesme iour. Le lendemain 2 4. le 28. dudit mois et le 5. Aoust audit an 1598. est informé par vn enquesteur. Le 21. dudit mois d’Aoust decret de comparence personnel contre ledit Remon, interrogatoire diceluy du 2 6, recolemens et confrontations de témoins, et puis il appelle de tout ce qui auoit est é fait. Il s’aydoit de la prescription y ayant eu discontinuation de poursuite depuis l’appointé au conseil iusques en luillet1598. qui seroit trente et un an. Les intimées disoyent qu’attendu l’appointé au conseil en la Cour l’appellant ne se pouuoit ayder de la prescription veu qu’en ce parlement nyaperemption d’intance. D’ailleurs qu’il auoit volontairement suby l’interrogatoire et les confrontations, et que ladite Françoise Violette estoit mineure lors de la discontinuation, et que s’il euitoit la peine du crime il ne se pousioitexempter de la condamnation de l’interest ciuil. Surquoy la Cour a declarélesdits Gammare et Violette non receuables en leur poursuite, et en ce faisant a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et en amendant le iu gement a enuoyé les parties hors de Cour et de procez, sans dépens ny intefests. I. Chenu en ses notables questions de droit quest. 83. et aux arrests de Papon de la derniere edition titre de prescription de peine criminelle sous latr. 1. dit que toute action criminelle soit pour l’interest publie soit pour le ciuil estestainte et prescrite par le laps de vint ans tant contre maieurs que mineurs absens que presens contre l’opinion de plusieurs docteurs lesquels ont tenu qu’elle ne se prescriuoit que par trente ans. Ce qu’ayant lieu il auiendroit que non seulement l’interest ciuil mais aussi la peine dureroit apres vint ans : parce qu’onne pourroit pas condaniner vn homme ciuilement pour vn homicide ou pour une autre crime sans luy faire son procez et sans le conuaincre du crime afin de venir à la condamnation des dommages et interests qui ne sontqu’ac cessoires, ce qui seroit contre raison donnant plus de vie à l’accessoire qu’au principal. Suiuant quoy et l’opinion de lo. F’ab. en ladite l. querela et de Balde sin l. data C. de conslit. pec. à esté iugé par plusieurs arre st rapportez parledit Chenu audit lieu.

La prescription de la vindicte publique n’est interrompué par poursuites et procedures faites dans les vint ans et delaissées, iugé par deux arrests rappors tez par Peleus liure 4. des actions forenses action 13. et 14. Il a esté pareilles ment iugé par arrest de ce parlement de Roüen du 10. Iuillet 1584. entre le Coq et le Pelletier, que la preseription n’est interrompué par vn procez qu’on laisse apres tomber en peremption. Car l’ordonnance de Charles IY. de l’an1563. article 15. veut que les procedures faites en vne inst ance periméeneseruent pour perpetuer l’action, à quoy se rapporte la l. Papinianus ff. demin. Maissi apres la peremption l’instance estoit reprise et renoüée volontairement et du consentement des parties sans estre ladite peremption alléguée, on n’enpourroit plus exciper ny se preualoir de la rigueur de l’ordonance, cum scienti et consentienti non fiat iniuria neque dolus : ioint que la reprisc estant faite en iugementelle doit auoir ffet de quasi contrat par la maxime de lal’3. 85. idem scribit de peciil. Par arrest donné à l’audience de la chanibre de l’Edit le 12. Ianuier 1605. entre le sieur de Pont. normant et autr fut iugé qu’vne instance criminelle ciuiliséese perime par trois ans, sauf a recomencer par action nouuelle. De Lomeau ensa iurispiudence fraçoise lin. 1. art. 1 41. ditqu’il a esté iugé pas arrest du14. Iuilles S8.., que les par ns de celuy qui a esté condamné a mort par contumace et est decedé de moit naturelle auant que de se faire iustifier sont re ceuables iusqu’à 30. ans a puiger la memoire et innocence du deffunt. Mais apres trête ans ilsne seroient plus ieceus ores que les enfans ou parens du condamne eussent estélog tems mineurs, parce que la prescription auroit commencé contre le condamné pour son absence, nihil que cum minoribus actum enat l. emilius de min. et en allegue autre arrest du 28. Mars 1583. Et combien que l’innocence de l’accusé soit purgée, néanmoins la reparation ou confiscation auparauant iugée demeuresi le procez a esté fait par vn iuge compet ét : et faut icelle payer quand elle estiugée par arrest de la Cour auant que d’estre receu à purger son innocence, sinon qu’on soit venu dans les cinq ans apres. l’aire st selon l’ordonnance de Moulins. art. 28.