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V. C. XXIII.

La faculté donnée par contrat de rachetter vn héritage toutez fois et quantes se prescrit par quarante ans.

ter vn La Coustume de Paris titre de preseriptions article 120. et plusieurs autres Coustumes ne donnent que trente ans pour prescrite cette faculté de rachettervn héritage toutes fois et qutanes : mais en cette prouince qu’il est requis preseription quadragenaire pour acquerir vn héritage, pareille aussi est requise pour ladite faculté dautant que telle action est réputée réelle et immobiliaire.

La prescription de faculté de rachat donnée et prolongée ne commence à courir que du iour de la prolongation. Ce qui paroistra en l’arrest donné sur ce fait. Vn nommé Desmarets ayant acquis vn héritage à faculté de cinq ans de rachat, auant l’expiration des cinq ans l’a prolonge au vendeur luy donnant faculté de rachetter toutesfois et quantes. Le vendeur apres quarante ans à conterdu iour du contrat de vendition et dans quarante ans du iour de ladite prolongation veut en vertu de cette faculté retier l’héritage : On luy oppoie la prescription de quarante ans suiuant cet art. Il replique que cette faculté ne doit commencer à courir que du iour dudit don et proongation et non dudit premier contrat. La Cour par arrest donné auxenquesies le 19. Iuin 1579. receut le vendeur audit rachat, ayant en cela tiré la préscription non du iour dudit contrat, mais de la donation et prolongation de ladite faculté. On de mande si ayant esté accordé trois ans de condition au vendeur qui estoit maieur auenant son decez auant le tems de la condition expiré, si son successeur mineur d’ans aura seulement ce qui reste de tems, ou si se faisant releuer du laps du tems encouru durant sa minoritéice luy, tems luy sera deduit : La plus part tiennent que ce qui reste de tems court contre luy, parce que c’est chose dependante du contrat fait que un maieur l’fine. in quib, cau in int. rest. non est nec. l. Aemilius Laroianus vers. putabam ff. de min. a insi iugé par arrest de Paris rapporté par Coquille sur la Cousume de Niuernois tit. des prescriptions art. 3. Voyez ce que nous disons sur l’atticle 559.