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V. C. XXIIII.

Rente constituée à prix d’argent en faueur de mariage par pere, mere, ou frere pour estre dot combien qu’elle soit rachettable, neûmoins la faculté de rachat se peut prescrire par la fille ou ses enfans par quarante ansemais si elle passe en autre main auant les quaranteans expirés elle sera tousiours racquitable.

Cet article est vne exception à la regle faite sur les rentes constituées à prix d’argent, lesquelles de leur nature se peuuent racquiter à tousiours comme le porte l’art. 530. cy apres : mais si la fille ou ses enfans en ont iouy par quarante ans la faculté du rachat est prescrite. Ce qui est introduit en faueur du dot pour lequel la rente a esté baillée à la fille au lieu de sa legitime et partage, quasisubrogatumeandem assumat naturam.

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POVR ESTRE DOT.

Arrest a esté donné à l’audience le 8. Mars 6II. entre Pierre le Flamen sieur de Margottes appellant du bailly de Gisors ou son lieutenant à Andely et Catherine Godets fille de Romain Godets et de Mathurine de Laistre intimée, sur ce fait. En l’an 1609. ledit Godets auoitfait faire execution sur les biens dudit le Flamen pour vint-neuf années d’arrerages de sept liures de rente qu’il pretendoit fontière, lequel le Flamen s’estoit opposé la soustenant hypoteque et rachettable. Le iuge en auoit adiugé vinteneur années cûme de fonsiere, dont le Flamen estoit appellant. Pour ses griefs il disoit que le contrat de constitution d’icelle rente portoit que c’estoit pour demeurer quite par le frère d’icelle Mathurine de soixante et dix liures restans de cent liures qui auoient esté promises par Guillaume de Laistre père d’icelle pour promesses de mariage, laquelle rente de sept liures ledit frere estoit permis racquiter toutesfois et quantes. Qu’il ne suffit pas pour estre vne rente fonsiere qu’elle ait esté promise à une fille, il faut en outre que s’ait esté pour sondot comme expressément le porte cet art. Le contrat de mariage n’estant represés té il n’apparoissoit point par le contrat de constitution ny par autres argumens que ladite somme de cent liures eust eité promise à la fille pour estre son don-Que quand il seroit constant que le pere auroit donn. ladite fommeil pouuoir ne amoins l’auoir donée entièrement au mary pour don mobil sans enaauoirrien reserué pour le dot de la fille. L’intimée diseit que par les termes dudit contrat de constitution estoit bien presumé que ladite somime de cent liures estoit pour le dot de la fille et n’estoit vray sembiable que le pere n’eust rie voulu reseruer de dot pour icelle. Que cela n’ayant esté exprimé dan, le contrat c’estoit vne comission des tabellios laquelle ne falloit imputer à la fille, pour le dot delaquels le il falloit plustost presumer : ioint le long tems de la constitution de la rente qui estoit de l’an 1545. dont elle auoit esté tousiours payée. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant declara la rente de nature hypoteque et condamna l’appellant en cinq années precedent l’année 1609. et sans dépens, plaidans maistres Pierre Chrestien pour l’appellant et Oudemare pour l’intimé.


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PAR LA FILLE OV SES ENFANS.

Et tous ses descendans aussi, qui filiorum appellatione continentur l. 1 0 4. natorum appellatio et ad nepotes extesla ditur ff. de verb. sign. sieut in iure prerogatiua qua mulier pro dote prafertur anteriorbus creditoribus tacitam hyrotecam habentibus transmittitur ad suos heredes tantùm, id estalesana cendentes, ot ait glo, in S. fuerat ad verb, cum ipsainstit, de act.