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V. C. XXV.

Si la rente est créée pour fond, ou par amendement de lotiela cûi dition du rachat se peut prescrire par le tems de quarante ans.

Quand l’héritage est transporté de main à autre à condition qu’il demeurera chargé de rente icelle rente est fonsière parce qu’elle est constituée en alienation du fond. Pareillement si vnhéritage est fieffé par certaine rente soit racquitable ou non racquitable, elle sera reputée fonlière. De mesmes de deux se pretendans respectiuement seigneurs d’vn héritage, si par transaction l’unle quitte à l’autre à la charge de quelque rente, elle serareputée fonsière, car c’est pour fond et héritage qui est quitté. Mais si l’héritage est vendu par certain prix pour lequel rente soit constituée, combien qu’elle procede de fond, neanmoins dautant qu’elle n’est constituée immediatement pour le fond ains pour ledit prix, on ne l’estime fonsiere mais pure hypoteque. Par arrest en audience du S.

Decembre ls41. entre Anne de Valles et Guillaume Guillart, vnencherisseur ayat fait delaiz a vn clamant de certaine terre, et ayant le clamant pour le reste du payement constitué tant sur ladite terre que mesmes surtous ses biens trente sixliures de rente, fut iugée telle rente hypoteque et non fonsiere, et qu’on n’en pouuoit demander que cinq années. Sur ce est bon voir Loiseau au traité de déguerpissement, et du Moulin sur les fiefs S. 23. nu. 55.

Larente créée pour amendement de lotié eit fonsière quand elle n’est constituée sur certain prix ou somme faisant la recompense ou retour de lot : parce que le compartageant transporte le droit qu’il auoit par indiuis en l’héritage quidemeure chargé de la réte. Mais s’il est dit que pour retour de lot le premier payera au second lot certaine somme comme sept cens liures, pour laquelle sGme il fera cinquante liures de rente, telle rente sera estimée hypoteque non fûsière.

Pararrest du 13. May 1599. donné au profit de Iean Boüctte contre Robert Hellotappellant du bailly de Roüen, vnerente de dix sols racquittable au prix du Roydeué pour amendement de lotie par lots faits en l’an 1547. transportéc au pere dudit Boüette en l’an 1553. et possedée par plus de quarante ans, fut declarée irraquitable suiuant cet art. néanmoins le contredit dudit Hellot qui soustenoit qu’ayant la rente passé en autre main elle estoit racquit able suiuant l’article precedent 524. Mais Boüette disoit que ledit art. s’entendoit seulement déSrentes consiituées en deniers pour le dot et non des rentes constituées pour fond ou pour amendement de lotie. Sur ce point ie rapporteray vn attre arrest donné à l’audience de la chambre de l’Edit le 8. Auril 1609. entre les surnommez de la Court sieurs d’Ingreuille et de Manetot freres dont le fait estoit tel.

Dans les lots et partagés faits entr’eux y auoit cette clause : ET PA 1 ce que lesheritages. cedez audit Rolland sont de plus grand valeur : et ayant regard que ledit Pierre décharge la succession de deux mil liures et de six vints douze liures de rente, ledit Roiland s’oblige de quatre cens liures de rente. Dans les quarante ans vne partie de cette rente est racquittée par ledit Rolland. a pres les quatante ans cûme il veut faire le racquit du reste Pierre l’épéche disant qu’est ant ceste rête créée pour fond et pour amendement de lotie elle n’est racquitable et estlafaculté du racquit prescrite par quatante ans suiuant cet arti. Rollaud dit qu’il faut auoir égard aladite clause, qui monstre que c’est pour deniers, et nonsimplement pour fond que ladite rête est créée, laquelle portant est racquitable. Par ledit arrest fut ladite rête iugée racquitable, plaidans Simon et Sallet, La faculté de rachetter telles rentes créées pour fond ou pour amendemet de lotie se prescrit par quarante ans, parce que c’est vn droit réel et fonsier, et tiennent icelles nature de rentes fonsieres, dont on peut demander sur ceuxqui possedent le fond obligé jusques à vint neuf années d’arrerages. Et autantpeuton demander d’icelles rentes auant les quarante ans cObien que dans ce temsels les soient racquitables : car la faculté de rachetter lesdites rentes regarde la dissolution d’icelles et non leur nature et constitution. Autant en faut dire des rentes constituées à prix d’argent en faueur de mariage pour le dot d’vne fille dont on peut pareillement demander vint neuf années mesmes auant les quarante ans expirez. Ce qui se doit entendre des rentes constituées par pere, m et re, ou frère de la fille pour le dot et mariage d’icelle. Mais si elles sont conssituées par d’autres ou sur le mary pour auoir par luy receu le dot de sa femmes elles serût reputées hypoteques dont on ne pourra demander plus de cinqainées, ainsi iugé par arrest du 9. Iuin 1606. entre Madeleine Dubosc et Ieande lorge. Et par autre arrest du 2 2. Decembre 16 12. entre Martin et Lhermiteau rapport de monsieur de Camhorout Voisin sur ce cas. Par le traité de mards ge d’entre Gilles Martin et Anne de Pierres du 13. Mars 1567. Antoine pert d’icelle promet deux cents liures pour don mobil du mary et pour le dot dela femme cent liures de rente racquitable par mil liures : et au cas queladite fomme fust receué par le mary iceluy mary s’oblige auec son père la remployer en bonne assiette. En l’an 1568. lesdits Martin pere et fils reçoiuent ce racquit et à ce moyen s’obligent et constituent sur tous leurs biens ledit dot. Enl’an 157I. le pere donne encor audit Martin son gendre mil liures pour conuertiren dix liures de rente pour augmentation de dut. En l’an 1610. Iean de Pierres frere et heritier de ladite Anne transporte lesdites deux parties de rente à mai stre François Lhermite procureur du Roy à lallaise auec six années d’atrerdges d’icelles, lesquelles sont par luy demandées ausdits Martin. Maitre Iacques Bouuet ayant esté tuteur dudit de Pierres en demande aussi quinze années qui estoyent écheuës du tems de sa tutelle, et tous deux soustiennent que ce sont rentes fonsieres dont pourroient estre demandées vint-neuf années. Le iugede Fallaise auoit condamné lesdits Martin au payement desdites six années et de quatorze années. Sur l’appel la Cour a cassé la sentence et adiugé seulement cinqannées comme de rentes hypoteques, sauf la recompense dudit Lhermite pour la sixième sur son garand. Autre art. a esté donné le 25. Féurier 1614. apres auoir esté fait vn consulatur en la grand chambre entre Nicolle et Bellay, parlequel a esté iugé que d’vne rente de mariage fonsiere racquitée entre les mains du mary, on ne peut demander que cinq années. Et combien que le doubleprss de la rête eust esté baille au mary ce n’estoit pas pour l’assuiettir au payement de vint neuf années d’arrerages comme de rente fonsière : mais bien pour l’obliger faisant par luy l’amortissement d’icelle rente à la racquiter au double prix.

Sil est question de la qualité de la rente sçauoir si elle est fonsiere ou hypoteque, le demandeur peut estre contraint exhiber les lettres de la creation d’icelle, ou se purger par serment qu’il n’en est saisi comme il a esté iugé par arrest.

Ets’il a possedé la rente par quarante ans ou plus en qualité de fonsière, si néanmoins il apparoist par le contrat de la creation d’icelle qu’elle est hypoteque ele ne sera censée que hypoteque et ne pourra le demandeur la prescrire fonsiere, Endoute on presumera tousiours vne rente tenir nature d’hypoteque commemoins onereuse au detteur, in obscuris enim quod minimum est sequimur.Molin . ir tract. de vsur-nu. 213. Ainsi fut iugé par arrest du 18. Mars 1532. entre la dame veufue de feu méssire François de Bourdeaux cheuallier et baron de Colonces president en la Cour gardienne des enfans mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, et les seigneurs du Pont-bellenger demandeurs : Sur ce que lesdits demandeurs pretendoyent qu’vne rente de blé froment à eux deuë par ledit sieur president estoit fonsiere pour en auoir eu longue possession comme de cette natute : dautant qu’il n’estoit iustifié par lettres ny autres preuue qu’elle fust fonsiere, et que la reconnoissance qu’auoit faite d’icelle rente ledit sieur president ne portoit qualité ny de fonsiere ny d’hypoteque, fut ladite baronnie déchargée et déclarée exemte de la rente comme fonsiere, et ordonné qu’en payant par ladite veufue la deuë estimation d’icelle rente comme hypoteque elle seroit esteinte. De mêsme a esté depuis iugé par autres arrests. Des prescriptions des renges traitteGuido pa . d. 406.