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V. C. XXVII.

Nul n’est tenu attendre preuue de son héritage par témoins, ains doiuent tous contrats hereditaires et hypotecaires estre passez deuant notaires et tabellions, ou pour le moins sous seing priué des contractans.

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DE SON HERITAGE.

Sous ce mot d’héritage sont aussicompn ses les rentes hypoteques, Surquoy fut donné arrest au conseille 4. Auril auant Dasques 1553. entre Iean Maunourry appellant du Bailly de Caen et Iacque Dargouges escuyer sieur du licu intimé, dont le fait est oit tel. Ledit sieur Dart gouges estoit obligé par contrat passé par deuant les notaires de Paris en quaram te vne liure treize sols quatre deniers de rente enuers Iean de Belleuille, parlg decez duquel cette rente estoit écheué à sa mere Guillemette le Fournier, las quelle autorisée de son mary l’auoit transportée auec les arrerages qui en pous noyent estre deus audit Maunourry lequel en demandoit cinq années. Ledit sieur Dargouges pour ses causes d’opposition disoit que ladite rente auoit esté racquittée, voulant verifier et prouuer que ledit de Belleuille l’auoit ainsirecos nu, et dit et confessé en la presence de plusieurs personnes que ledit Dargouges ne luy deuoit rien, mesmes que sur le cors, amortissement et arrerages ilauoit baillé et payé quatre vints seize liures, quarante cinq escus pour vne haquenée, dix escus pour un cheual, et dix escus payez à son acquit, et que ledit de Belle. uille auoit esté nourry, gardé et entretenu auec deux cheuaux et un laquais est la n’aison dudit Dargouges par deux ans pendant qu’il estoit malade, ce qu’ilg stimoit à deux cens escus : toutes lesquelles parties ensemble se montoyent à plus que le principal et arrerages de ladite rente. Ledit Maunourry disoit qu’ilnigs stoit tenu d’attendie pre uue de ses faits obstant la Coustume : et neanmoins a quoit denié lesdits payemens auoir esté faits sur ledit amertissement. Sur quoyleg parties auoyent esté appointées en preuue et témoins examinez. Finalement fentence par laquelle ledit Daigouges estoit declaré quitte de ladite rente pour le s’assé et pour l’auenir. Sur l’appel la sentence fut cassée et en reformantfug. dit à bonne cause l’execntion pour lesdites cinq années, au payement desquelles et mesmes des arrérages écheus depuis ladite execution fut ledit Dargouges condamné, sur ce deduit et rabatu quelques deniers par luy payez, et condam né à la faisance et continuation de la rente à l’auenir.

Dautant que la faculté de remere est reputée immeuble comme nous disops sur l’art. 538. cet article aura aussi lieu pour icelle. Et suyuant ce fut donnéarrest le 1 8. May1536. entre Isabel et Regnier, par lequel ledit lsabel fut declaiénoy recenable aux faits par luy artieulez, sçauoir est que neanmoins que parlecont trat de vente par luy fait audit Regnier de quelques héritages il n’y eustquess Sans de condition de remere, ledit Regnier luy auoit promis que toutesfois g quantes qu’il luy voudroit, rendre son argent de ladite acquisition il luyremes. troit son héritage entre les mains. Autre arrest fut donné à l’audience le 6. Mays IsS3 entre Iacques Monneueu appellant, et le Duc d’Aumalle et dame Loyse de tresé sa femme dame et baronne de Mauny inti-nez, et Loys de Eigars sieur de la onde aussi intimé. Il estoit question du fief de Touberuille que ladite das me de Bre sé vouloit retraire a droit seigneurial à cause de sadite baronnie, ledir fieur de la Londe le pretendoit aussi comme tenu de sa seigneurie de la Londe L’achetteur ayant obey a la clameur enuers celuy qui se trouueroit le mieug fondé enle remboursant, et ayant esté à toutes les parties pour faire le rembous lligné par le iuge le iour du l’endemain 25. Nouembre heure de midy par demant les tabellions du Bourgachart, auoyent les clamans s’y estans trouuez degaté n’auoir apporté deniers à la raison de la promesse qu’ils disoyent leur auoir asté faite par l’achetteur de leur donner tems de faire le rembours iusques à la saint Michel d’apres, dont lettre ayant esté accordée par les tabellions aux paries ils s’estoyent trouuées à l’assise, ou les clamans auoyent offert prouuer icellpromesses. Sur quoy le iuge auoit ordoné qu’ils apporteroyent leur fait, dont lostoit l’appel. Si disoit l’appellant que faute d’auoir par les intimez fait actuelle, ent leur rembours dans les vint quatie heures suyuant la Coutume et qu’il guoit esté ordonné par le iuge ledit appellant estoit fait proprietaire et seigneur aneommutable de l’héritage, et n’estoyent les clamans receuables à faire preuue gleurs clameurs, dautant qu’il n’estoit tenu attendre preuue par témoins de nhéritage. Par ledit arrest les clamans furent deboutez de leur clameur et gondamné aux dé pens.


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TOVS CONTRATS HEREDITAIRES ET HYPOTECAIRES.

Contrats hereditaires, c’est à dire concernans héritage et ghoseimmeuble, les contrats hypotecaires in quibus contrahitur lyporeca : laquelle parle droit ciuil se contractoit aussi bien fous seing priué, etiam sine scriptura gnonrequirebatur nisi ad probationem l. contrahitur de pign. Ce qui auroit lieu entre doScontractans, entre lesquels mesme vne lettre missiue fait foy I. Publia in f. ff. pimais non entre autres creanciers de l’obligé, Decetarticle il appert que de choses hereditales et hypotecaires on ne peut contracter que par deux voyes seulement, l’vne par deuant notaires ou tabellons, l’autre sous seing priué, lequel toutesfois en cas de question doit estre regonnu, Par l’ordonnance de François I. de l’an 1535. art. 5. tous traittez concerpans héritage, rente ou realité qui d’oresnauant ne seront receus par notaires ont declarez nuls et de nulle valeur en ce qui concernera lesdites choses. Arestaesté donné au priué conseil leu en l’audience de la Cour et enrégistré le H. lannier 1543. entre le preuost de Gisors et le procureur du Roy : par lequel mesté defendu à tous iuges de receuoir aucuns contrats ou procurations entre quelques personnes que ce soit ains les renuoyer par deuers les tabellions. Par autrearrest du 1. Mars 1581. entre maistre Iacques le Preuost greffier du Vicongede Valongnes, Estienne Couppé et Iean Damourettes appellans d’une part et maistre Iean lobart aduocat intimé d’autre, desenses furent faites au Bailly. deCostentin, ses lieutenans, et à tous les autres baillifs, vicomtes, leurs lieutepans et iuges de ce ressort de receuoir à l’auenir aucunes personnes à passer ou reconnoistre volontairement par deuant lesdits iuges aucuns contrats hereditaires sur peine de nullité, et de respondre par lesdits iuges en leurs propres et priueznoms de tous les dépens, dommages et interests des parties interessées.

Etordonné qu’icelles inhibitions et defenses seroyent publiées par tous les sieges de iurisdictions de ce ressort les assises et ples ordinaires scans et enrégistrées auxgreffes desdits sieges à ce qu’aucun n’en peust pretendre cause d’ignorance.

Etneanmoins on ne laisse à receuoir ordinairement les hypoteques du iour des reconnoissances faites deuant les iuges, pourneu qu’il n’y ait presomptions de fraudes ou autres vices et nullitez, comme il se void par quelques iugemens et arrests. L’vn fut donné à l’audience de la grand chambre le 2. Mars 1600. qu profit d’un nommé Boutren contre N. Puchot sieur de Bertreuille, parlequel vn contrat fait sous seing priué et puis reconnu par deuant le iuge futdeclaré valable au preiudice d’vn tiers qui vouloit preferer par hypoteque le porteur d’iceluy. Autre arrest donné aux Enquestes ou arresté le 17. Ianuier téooau rapport de M. Duual, par lequel vn contrat sous seing priué en forme de transaction reconnu deuant le iuge apres le decez d’vne des parties fut declaré valable et emporter hypoteque du iour de la reconnoissance au preiudice d’autres contrats passez du depuis par deuant tabellions. On disoit qu’il n’estoit question que de la reconnoissance du fait du de ffunt qui estoit valablementfaite deuant le iuge veu qu’il y auoit procez et qu’il n’estoit appellé de ladite reconnoissance.


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NOTAIRES OV TABELLIONS.

Olim antequamfabelliosim officium introductum effet iustrumenta signabantur à priuatis Lominibus, que signafidem faciebant in l. scripturas C. qui pot in pign. Cic. in Quitiana, l’abula maxime signishominum nobilium consignantur, disceditur. Idem ibidem, ciusque rei conditionisque tabellas obsignauerunt viri boni complures, res in dubium venire non potest. Sed et decreta quoqu magistratuum isto mozo obsignari solita fuisse innuit Cic ep. 16. ad Atticum.

Personnes Ecclenastique, ne peuuent estre notaires ou tabellions cap. sicut ne cler, vel. mon. Ordonnance de Charles VIII. de l’an 1490. art. 21. Rebuff ainiract. de litter oblig. art. 2 glo. 1. nu. 42. Par l’ordonnance d’Orleans art. 82. les notaires doiuent estre agez de vint cinq ans au moins.

Par ces mots, notaires ou tabellios, en plurier s’ésuit qu’il ne suffitd’vn tabellié, et que si vn contrat fait et passe par deuant deux tabellions est neanmoins signé de l’un d’eux seulement il sera nul,Boer . decis. 21. a quoy se rapporte l’arrestde l’an 1567. cy apres. Et le sergent mettant à execution tel inst rument auquelest le vice et nullité apparente est emendable. instrument toutesfois combien qu’il ne soit valable et authentique vaudra comme escriture priuée, laquelle on pourra faire reconnoistre à la partie qui l’aura signée, et en apres on le condamnera à passer le contrat par deuant tabellions, quia consensus non deficitl. 35. si stipuler S. f. ff. de verb. oblig.

Notaires et tabellions ne peuuêt receuoir contrats hors leur district Rebuffi in d. tract. de litter. oblig. art. 2. glo 1 nu. 36. et 50. La Coustume de Poitou article 378. et celle d’Orléans art. 463. defendent aux notaires d’instrumenterhorsle territoire auquel ils sont establis à peine de nullité.

Tabellions ne doiuent prendre pour témoins parens en prochain degréou domestiques d’eux ou des parties contractantes, mais des gens notables dignes de foy et qui n’ont esté repris de iustice, ainsi ordonné par arrest du 5. May. 554.

Par arrest donné au conseil le 15. Mars 1551. entre maistre Iean Houel et Claude Lucas tabellions Royaux à Roüen et Iean Crosnier tabellion subalterne en plasieurie du Viuier, furent faites de senses aux tabellions subalternes de receuoir aucuns contrats sinon entre les personnes, hommes, vassaux, et resseans des hautes iustices ou sieuries esquelles sont et seront est ablis lesdits tabellions subalternes, et dedas les fins et limites d’icelles sur les peines indites par les Edits, declarations du Roy, et arrests de la Cour. Et par autre arrest à l’audience du 29. May 1576. entre Pièrre de Caumiont tabellion Royal a Fauuille en la Vicomté de Montieruiller d’une part, et Georges de Silles tabellio subalterne dudit lieu de Fauuille pour la duché et haute iustice d’Estoutille d’autre part, à resté defendu audit de Silles de receuoir les sujets et resseans du district du rabellionnage Royal à passer leurs contrats par deuant eux et ordonné que ledit tabellion subalterne sera tenu exhiber ses registres audit de Caumont pour voir les contrats si aucuns ont esté cu deuant receus et passez par deuant luy entre autres que les sujets de ladite haute iustice et pour chose qui en dépend. De mesme iugé par autre arrest à l’audience du 13. Aoust 1610. entre Sebastien le Roy et Philippes Bidel tabellions subalternes en la Vicomté et haute iustice de fescamp appellans du Bailly de Caux ou son lieutenant d’vne part et Marin Heldaine tabellion Royal à Montieruiller d’autre part, par lequel a esté confirmée la sentence dudit Bailly qui auoit enioint ausdits tabellions subalternes repre senterleurs registres, plaidans Arondel le ieune pour les appellans et maistre Georges Sallet pour l’intimé.

Arrest a esté donné en la chambre de la Tournelle le 24. Iuillet 1567. entre le procureur general et Christine veufue de Iean Hebert appellant du Bailly de Lisieux, Guillaume Nams et François Lores autres fois tabellions de Lisieux.

Par lequel a esté ordonné que tous tabellions de ce ressort tant Royaux que subalternes feront registre des contrats tant hereditaux que mobiliaires et reconnoissances. Et que les registres esquels ils enregistreront lesdits contrats seront auparauant paraphez et cottez en chacun fueillet par le iuge et substitut du proreureur general du Roy et les fueillets nombrez à ce que aucune chose ny puisse estre adioustée. Et pareillement seront tenus les tabellions d’assembler leurs minutes et les faire relier ensemble en un registre qu’ils presenteront de trois mois entrois mois aux iuges et officiers des lieux pour estre par semblable cotté et et paraphé et les fueillets nombrez pour éuiter à variation. Et defend ladite Cour tres-expressement ausdits tabellions receuoir aucuns contrats en l’absencelun de l’autre, et leur enioint faire signer au bas des notes les parties cûtractantes et les témoins, et faire mention de leur qualité, demeure et domicile. Et pareillement seront tenus lesdits tabellions signer lesdites minutes apres en auoir fait la lecture a voix intelligible presence des parties contractantes et des témoins. Conformément auquel art, par autre donné lors que le parlement estoit seant à Caen le 19. Féurier 1504. sur la requisition du procureur general du Roya esté ordonné que tous tabellions tant royaux que subalternes feront bons et fidelles registres de toutes les minutes des contrats qui seront passez de uant eux et les representerot aux inges ordinaires aux assises d’apres la mession et deQuasimodo pour estre par eux paraphez, et à la fin de chacun registre sera mis le nombre des fueillets écrits et non écrits signé du iuge et de son greffiery sur peine de répondre par lesdits tabellions et leurs heritiers de tous dépens domages et interests des parties et d’estre contr’eux procedé extraordinairementsi le cas y échet, et outre à la Cour déclaré que les proprietaires des tabellionages ou ayans l’engagement d’iceux à faculté de rachat seront tenus de répodre de leurs fermiers et commis iusques à la concurrence de leurs tabellionnages ou droit pretendu pour la contrauention qui se pourroit faire au present arrest, et enioint tres-expressement aux iuges tant Royaux que subalternes et substituts dudit procureur general tenir la main à l’execution d’iceluy, et contraindre à ce faireprotement les adiudicataires et fermiers des tabellionnages qui ont esté cu deuant negligens d’y pouruoir, le tout sur peine de répondre en leur propre et priué nom de tous dépens, dommages et interests des parties, et sera le present arrest ennoyé aux bailliages asfin d’y estre publié et renuoyé aux Vicomtez et sieges subalternes à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

Du depuis est interuenu l’Edit des controlles du mois de Iuin 1606. qui ors donne que tous contrats seront controllez, autrement ne pourra estre acquise aucune seigneurie, proprieté, ne droit d’hypoteque et realité que du tems, ipur et date du contrat controllé, pour lequel controlle ne pourraestre prisplus de deux sols six deniers pour chacun fueillet selon que plus a plain est contenu’audit Edit. Sur la verification duquel la Cour par son arrest du 17. Iuillet iéoéauoit ordonné que ledit Edit seroit gardé et obserué pour le regard des cons trats et obligations excedans cinq escus de rente ou reuenu annuel et de ceux qui excederont cinquante escus en meuble pour vne fois payer et fois et reserué les partages, decrets d’héritages, baux à ferme non excedans neuf anuées, traittez et contrats de mariage, sinon quant aux clauses de donation, si aucunsy a ausdits contrats de mariage et testamens sous seings priuez qui ne serontpass sez par deuant notaires et tabellions. et se feroit le controlle et enregistrement desdits contrats dans quatre mois du iour et date d’iceux et és lieux qu’ils auront esté passez et domicile des obligez qu’ils seront à cette fin tenusestire en cette prouince de Normandie en passant lesdits contrats et sans qu’il soit besoin faire controller lesdits contrats, baux et autres obligations ailleurs : et àfauls te de controlleurs establis esdits lieux, au plus prochain siege Royal : parceaussi que les actes et extraits desdits controlles et registres ne feront foy que dudit enregistrement et controlle seulement, et que suyuant les lettres de declaratig du trezième de ce mois les oppositions et differens qui interuiendront enles xecution dudit Edit seront iugez et decidez en ladite Cour : et sans que lesdits estats et offices de controlleurs puissent estre censez et reputez domaniduge Mais par autre arrest du 11. Aoust audit an yeut quelques modifications leuées et par arrest final du 2 8. Nouembre audit an 1606. a esté ordonné que leditEa dit aura liéu pour les contrats et obligations excedans la somme de cinquante liures pour vne fois payer et baux à ferme excedans pareillement la sommede cinquante liures par chacun au, sans en ce comprendre les adiudications et baux a ferme du Roy, des cûmunautez des villes et biens des pupilles, le surplus des modifications contenuës esdits arrests de verification dés 17. Iuillet et 11. Aoust tenant tant pour les partages et decrets d’héritage que traittez de mariage et estamens, lesquels en demeureront pareillement exceptez suyuant lesdits arrests et autres charges et reglemiens portez par iceux, et ne commencera à courir le temsde quatre mois limité par ledit arrest du 17. Iuillet pour sairc le controlle et enregistrement desdits contrats que du iour de l’establissement qui sera fait des bureaux desdits controlleurs des titres en chacun siege. Et le 15. Se ptenibre v1éoë., les commisaires deputez pour la vente desdit ; offices des controlleurs ont énioint et ordonné ausdits controlleurs des titres ou leurs commis en l’exercige desdits estats et offices de fai, e bons et fidelles registres, et iceux iédiger en bonne forme de papier rehé de la marque et gradeur ordinaire du papier au pot qu’ils écriront raisonnablement, sans y employer moins de quinze lignes pour chacune page de papier et de neuf ou dix fyllabes pour chacune ligne sur peine de concussion : et au surplus garder et obseruer les autres reglemens contenus audit Edit sur les peines indites par iceluy, et que le present regiement sera leu et publié en chacun siege de iurisdiction, et enioint aux inges iceluy faire exactement garder et obseruer sur peine d’en respondre en leurs propres et priuez noms. Et du depuis par arrest doné les chambres assemblées le 4. Iuin 1612. leu publié en l’audience de la Cour le 7. dudit mois et an sur la remonstrance du procureur general du Royque sous pretexte que par l’arrest de la Cour du 17.

Iuillet r6oé, interuenu sur la verification de l’Edit de crcation des offices de controlleurs des titres il seroit porté que le controlle et enregistrement des contrats et obligations se fera és lieux ou lesdits contrats auront esté passez et au domiciles des obligez, se pourroyent mouuoir plusieurs procez et difficultez pour lhypoteque desdits contrats à faute d’estre controllez et enregistrez en l’vn et l’autre lien, qui seroit contre l’intention dudit arrest et la teneur mesme dudit Edit, requérant ledit procureur general en déclarant et interpretant par ladite Cour ledit arrest, et afin d’oster al’auenir les doutes et difficultez qui en pourroyentarriner, mesmes pour ledit droit d’hypoteque et preseréce entre les creanciers, qu’il soit ordonné que les contrats, baux et obligations qui ont esté et seront cyapres controllez et enregistrez és lieux où ils seront passez, ou bien au sieudu domicile des obligez auront telle force et droit d’hypoteque que s’ils aquoyent esté controllez et enrégistrez en l’un et l’autre desdits lieux. l. a Cour des chambres assemblées ayant égard aux remonstrances dudit procureur gene Iadeclaré et déclare que l’on ne pourra pretendre aucune nullité ou defa-t ontre l’hypoteque des contrats qui auront esté et seront cy apres controllez et et entegitrez au lien où ils auront esté passez ou bien au lieu du domicile des 0bligez, san, qu’il suit besoin iceux faire controller enl’vn et l’autre desdits lieux.

Etafait et fait iphibitions et defenses ausdits controlleurs des titres de controler et enregistrer les sentence, de iustice ny en exiger aucune chose sur peine de goncussion, et sera le present leu et publié en l’audience de ladite Cour et enfoyépar les baillioges et vicomtez de ce ressurt pour estre leu, pubiié et enieigstré en chacun siege de iurisdiction tant royale que subaîterne à ce que aucunn’en pretende cause d’ignorance.