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V. C. XXVIII.
Neanmoins si contrat en a esté passé, ou le seing priué à estéreconnu deuant tabellions, ou que les registres ne s’en puissent recouurer, celuy qui l’a perdu doit estre receu à faire preuue par témoins. que ledit contrat auec la reconnoissance ont esté veus, tenus et leus, et le contenu en iceux, et qu’il y ait eu possession suyuantle. contrat.
Sur la matière de cet art on peut voir le chapitre cûmolim et ibi optimamgsii in verb. sine reprehensione ex. de priuil. et excess. prel. Et faut noter que non seulemtt la preuue par témoins sera reçeuë mais aussi toute autre sorte de preuue l. 1Le. mancipatione et l. sieut cum elo, in verbo facile C. de fide insirum.
12OV LE SEING PRIVE a ESTE RECONNV DEVANT TABELLIONS.
Par arrest du 13. Aoust 1599. donné aupros fit d’vn nommé le Dentu, vn appellant fut declaré non receuable à prouuer que vne quittance sous seing priué auoit esté veué, tenué et leuë. Et la raison dautant qu’il est facile de supposer vn fait priué : c’est pourquoy cette preuuena lieu qu’en vninstrument passé deuant tabellions, ou il faut que les témoins rapportent connoistre le fait et seing de celuy qu’on dit auoir ligné selon que nous auons dit sur l’art. 455.ET QV’IL Y AIT EV POSSESSION.
Parce qu’autrement on pourroit faire vn faux contrat comme passé deuant les tabellions et le seroit on voir à personnes qui n’apperceuroyent pas la fausseté et puis faindroit-on l’auoir perdu : mais quand il est requis prouuer outre cela possession suyuant le contrat, alors il y a plus de raison de receuoir la preuue, dautant que la possession est vne grand presomption qu’il y a eu titre.Que si le contrat a esté perdu, et les registres se peuuent recouurer, pourle refaire y faut appeller l’obligé, et à cette fin obtenir mandement du iuge, autrement ne fera le contrat foy et ne sera executoire contre iceluy obligé, commeil a esté iugé par plusieurs arrests, videBoer . decis. 37. Et si executionest faiteen vertu de lettres refaites sans y auoir appellé la partie, elle sera declarée tortionnaire et l’executant condamné aux interests et dépens, iugé par arrest au cons seil du 25. Ianuier 152 o, entre maitre Iacques Poutrel et Robert Poutrel.