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V. C. XXX.

Faculté de rachetter rentes constituées à prix d’argent ne se peut prescrire par quelque laps de tems que ce soit, ains sont relles rentes rachettables a tousiours encores qu’il y ait cent ans.

Les rentes constituées à prix d’argent, qu’on appelle en Normandie renteshypoteques, naturellement et essentiellement sont rachetables a perpetuité quoniam, vt aitMolin . in tract. de vsur. d. l7. nu. 194. et sed. hac libera et perpetua redimendi facultas necessario requiritur ad iustitiam et toiérabilitatem horum redituum. Et ne peut estre empéchée cette faculté ny par paction, ny par prescription : par ce que ce seroit vn contrat vsuraire quem prohibet ius publicum, cui partes renunciare non possunt laius publicum de pact. Et contra peccatum preseriptio non currit : tantù enim grauioya sunt peccata quantù diutiùs animam detinent illigatam cap. pen. de consang. C affin. Item sicut natura exceptionis perpetua est, ilq et isstud ius offerendi pretium et redimendi veci igal quod est sequela exceptionis perpetuumesss et nullo tempore prescribitur,Tiraq . in tractatu de retr. conu. S. 1. glo. 2. nu. 31. et multis ses. De manière que cette conditionde rachat est assez entenduë bien qu’il n’ensoit rien stipulé par le contrat. Qui rendvaine et supersluë cette clause que les tabellions y apposent ordinairement, comme sont plusieurs autres clauses de leurs inst rumés inutiles que ex ifforum natura satis inielliguntur l. quod si nollit S. quod si asidua de edil, ed.

Si par le contrat de constitution de la rente est permis à l’obligé l’a rachetterà diuer ses fois et par plusieurs payemens, on demande si cette faculté de rachetter ainsi par parcelles est prescriptiblee Coquille sur la Coustume de Niuernois tit. des tentes et hypoteques art. S. tient l’affirmatiue, parce, dit. : il, que tellefas culté prend sa force directement de la paction laquelle est sujette à prescriptié, demeurant neanmoins la faculté de rachetter tout à vne fois perpetuelle. Laquelle opinion n’est pas sans apparence de raison, et toutesfois i’estime qu’on pratiqueroit le contraire, dautant que cette paction entre et s’vnist à la faculté. de rachetter laquelle est perpétuelle, consequemment en doit prendre la nature, comme ce qui est vny prend tousiours la nature de la chose à laquelle ilest vyI. Un in princ. C. de rei zx. act. l. 2. c. comm de leg. c. et temporis 1 6. 4. 1. cap. recolentes in fine de sla. mon. Et partant me sembleroit qu’en quelque tems qu’on voulust rachetter la rente on le pourroit faire par plusieurs payemens et selon les pactions apposées au contrat de constitution.

Pour le regard des rentes données à l’Eglise a esté donné arrest en la chambre de l’Edit le 30. Iuillet 1608., au profit des administrateurs de l’hostel : Dieu de Bayeux touchant soixante sols de rente donnez audit hostel. Dieu auparquant cent ans, à la charge de la pouuoir racquitter au prix du Roy ou assigner en assiette par le donateur et les hoirs ou ayans cause. Le defendeur auoit soustenuqu’il en pouuoit faire le racquit au denier dix sans en estre empéché par la presciiption qui n’a licu en telles rentes suiuant cet article. S’aidoit aussi de l’article 201. en ces mots, sielles ne sont racquittables suiuant l’Edit du Roy, quimonstre qu’en telles rentes l’Eglise n’est point plus fauorable qu’un particulier pour en empécher le racquit. Lesdits administrateurs maintenoient la façulté. de racquitprescrit :, et que la rête estoit d’autrenature qu’vne rête hypoteque en laquelle on s’oblige en deniers receus. Que l’hostel. Dieu n’auoit bailléaus cuns deniers, mais que c’estoit vne donation et aumosne faite a l’Eglise pour cause onèreuse et à la charge de dire et celebrer quelques messes qui estoientà ladite Eglise de plus grand charge que la rente : et que lors de ladonation lesdits soixant : sols de rente estoient beaucoup de meilleure valeur qu’ils ne sontà present, et que si le racquit en eust esé fait lors que les terres estoient à vil prix ils en eussent peutacquerir vn bon fondqui eust esté maintenant de bonne valeur et rcuenu. Par ledit arrest laCour écoduit ledit defendeur de faite ledit racquit, saufa luy à bailler en assiette pareille partie de iente.

Pararrest donné à l’audience le 2 2. Iuin 1610. entre Piarre Castel sieur de saint Pierre-Eglise appellant du bailly de Costétin, et Gaspar de Guyenro sieur deCerisyintimé, et le chappellain de la chappelle de saint Pierre aux liens fondée en l’Eglise de Constances aussi intimé, vne rente hypoteque ayant esté de inée à l’Eglise annuelle et perpetuelle à la charge de dire quelque seruice ayant esté payée par prez de deux cents ans par l’obligé, neanmoins a esté iugée rac quitable, et les heritiers du donateur condemnez la faire valoir à l’Eglise de qualité fonsière, plaidans Giot pour Castel, Bosquet pour de Guyenro, et Turgot pour le chappellain.

Ondemande si l’obligé à vne rente hypoteque ayant lors du contrat de constitution ou depuis renoncé à s’aider de la prescription de plus outre que cinc sannées introduitte par l’ordGnance, peut estre contraint en payer plus de cind.

Pour l’affirmatiue on dira que nous pouuons renoncer à ce qui est introduit en nostresaueur l. si quis in conscribendoC, de pact. Nil tam congruum est humanae fidei quameaque inter eos placuerint seruare l. 1. de pact. Pour la negatiue on respond qu’il yades exceptions introduites principalement à la faueur des parties, mais en consequence à la faueur du publie, ausquelles on ne peut pas renoncer : comme undetteur ne peut pas renoncer au benefice de cession, ny sn mary beneficio quo teneturtantùm in id quod facere potest l. 1 5, alia causa S. elegantur sol. matr. ny sn fils de ffamille au Mace donian, glo, in l. 13. tamen ad S. C. Maced. ny la femme au Velleian principalement par le mesme contrat l. si mulier 2. C. ad S. C. Vellei. l. doli mali S. diguersumde nouat. Telle est aussi cette pre scription introduite par l’ordonnance à daquelle l’obligé à vne rente ne peut pas renoncer : Car cette ordonnance a esté vhumainement est ablie depeur que les creauciers ne laissassent amonceler trop ograde quantité d’arrerages qui ruineroyent les detteurs, ce qui redoderoit mesme au detriment du public. Autrement si telles renonciations auoyent lieu le creancier pourroit quelques fois trouuer tel tems que le detteur n’ayant moyen pourlors de payer l’arrerage qui luy seroit demandé, ne feroit pas difficulté pour auoir terme de renoncer a l’ordonnance pour les arrerages futurs : voiré dés lors de la crcation de la rente tel pourroit par necessité faire pareille renon-Eciation, qui seroit frauder l’ordonnance, et sous ce pretexte on conclurroit Séblablement qu’un detteur pourroit renoncer aracquitter la rente. Mais si apres rquecinq années estans écheuës ( le creancier estant prest pour satisfaire à l’ordonnance de poursuiuir le payement depeur que differant il ne perdist les arreragos excedans cinq années ) le detteur le prioit de ne faire point de poursuite promettant le payer sans auoir égard à la prescription de l’ordonnance, il y auroit apparence qu’on deust auoir égard à teile promesse pour les rrerages lors écheus, comme valant icelle d’interpeilation : attendu que par icelle promesse, qui supposevne poursuiteverbale faite par le creacier, il se seroit desisté d’inquieter l’obligé. Et tout ainsi que la iimple interpellation indiciaire gmpéche la prescription des années échenés, aussi doit faire la paction et conuention des parties, qui les conseruera pourueu qu’elle soit renouuellée de cinq ans encinq ans, autrement seroit vne contrauention et fraude à l’ordonnance.

Et suiuant ce fut donné arrest au conseil le 27. Mars 1554. apres en auoir consulté à la grad chambre entre Iean le Sergent et Me lerosme Maynet, par lequel yn’obligé à vne rentehypoteque fut condamné à payer les arrerages écheus outre les cinq dernières années, combien qu’il n’y eust pas eu mesme sommation de payer, mais seulement lettres du detteur contenans reconnoissance de deuoir les arrerages et qu’il seroit bien marry que le creancier y perdist rien. Semblablement si par un conte fait entr’eux le detteur se reconnoissoit redeuable de douze ou quinze années ou autre nombre il feroit raisonnable qu’il payast bienqu’il alléguastt maintenant qu’il n’y eust point en d’interpellation. Car il faudroit bresupposer qu’il en auroit à suffire puis qu’ils e n auroient conté, ou quele detteur n’auroit voulutenir à la rigueur de l’ordonnance en considerationduplaisir qu’il auroit receu au delay de payer. Autant en seroit si par quelque venteou autre marché il auoit chargévntiers de payer les arrerages du passé. Sur cette question se sont donnez deuxarrests à l’audience, l’un le 24. Iuillet sSy. entre Iean Bot et la veufue de François Langlois tutrice de ses enfans, l’autre les, Decembre 1602. entre Andre Duprael sieur et baron de la Hoque, et daint Antoinette le Sanglier plaidans maistre Pierre Chrestien et maistre François. de Bretigneres.

Arrest a esté donné à l’audience de la chanbre de l’Edit le y. Iuillet iéto ent re Iacques Gallet sieur de Maudetour appellant des gens tenans les reques questes du palais d’vne part, et Martin Hebert intimé d’autre, en la presence de Pierre le Blond tuteur d’iceluy Hebert, sur la demande dudit sieur du Maudetour audit Hebert de quinze années d’vne rente hypoteque. Il se fondoit en vn conte desdites quinze années qui auoit esté fait par ledit tuteur auec ceux dont ledit sieur du Maudetour representoit le droit, arresté et signé dudit tuteur. Au moyen duquel conte l’appellat pretendoit que la prescription des arrerages introduite par l’ordonnance auoit esté interrompué. L’intimé disoit que son tus teur ne l’auoit peut obliger en plus auant que cinq années, et n’y estoit tenusinon en fournissant de diligences valables. Par ladite sentence ledit Hebert auoit esté condamné au payement de cinq années d’arrerages seulement et déchargé. du surplus. Ce qui fut confirmé par ledit arrest, plaidans Bosquet pour l’appellant et le Tessier pour l’intimé.

Se presenta cette question en la chambre des Enquestes en iugeant le procez d’entre Philippes, Gilles et Marguerin le Charretier freres appellas d’vnepart, et Renée, Christine et Marie le Charretier filles et heritieres de feu Gabrielle Charretierintimées d’autre part. Sur l’action desdits le Charretier vers lesdites filles comme heritières de leur pere pour auoir payement de dix sept années d’arrerages de rêtes hypoteques elles auoyent obey a cinq années et pour lesurplus auoit excipé de l’ordonance faute de diligé ce valable. Les demadeurs contre la prescription disoient qu’ils auovet fait sommer le tuteur d’icelles de leur payer cinq années d’arrerages, lequel auoit fait réponse qu’il n’auoit ny argetuy biens meubles appartenans à ses mineures et que tous leurs héritages auoyent esté saisis par decret dés l’année 1600. instance de la damoiselle de Boisquon : laquelle réponse estoit signée du tuteur et l’exploit signé du sergent et de deux témoins : qui n’estoit point vne simple fommation dont l’exploit eust peu estre supposé et pratiqué du serget pour interrompre la prescription, mais estoit cet te interpellation véritable et la réponse de l’obligé comme yne contestation qui équipolloit a vne interpellation iudiciaire. Secondement ne restans plus aux obligez aucuns biens meubles ny immeubles les demandeurs ne pouuoient pas alors ou addre sser execution, ny s’opposer au decret n’estant pas encor tems, daûtant qu’incontibent apres l’interposition et ordonnance de proceder à la eception des encheres et récheres il yauoit cu appel par le decreté qui auoit duéneuf ans à sçauoir iusques en l’année 1609. que par arrest le decret auoit esté casse. Par sentence du 3. Nouembre 1611. payement auoit esté adiugé aux demiadeurs des cinq annces auant le decret et cuincez du suiplus. Sur leur appel à la Cour le procez ayant esté party aux Enquestes fut de party en la grand Chambre, lanou en consideration des raisons cu dessus fut donné arrest au rapport de M. Vigor le 6. Iuillet 1613. par lequel fut l’appellation et ce dont estoit app ellémis au neant, et en reformant adiugé aux appellans lesdites dix : sept années, assauoir cinq années auant le decret, les neuf années qu’auoit duré le decret et trois années écheuës depuis l’arrest de la Cour sur iceluy decret.