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V. C. XXXI.

Action en dommage de bestes est annale.

Acet art. se rapporte la Coust. de Bretag. art. 27 9. lequel d’Argentré ented du dommage fait aux chams aux blez ou fruits par des vaches, cheures ou porcs ouautres telles bestes domestiques. Si quid autem, inquit, à feris animantilus nocitum sit ad noxales pertinet qua perpetua sunt l. pen. de nox, act. aut adtit. siquadr, pau p.

Aceurse en la l’qui seruandarum ff. de preser. xerb. dit que datur actio de pauperie quid mes bestes sont allées par échappée manger les fruits de mon voisinemais si ie les yayenuoyées datur actio de pastu siue legis aquiliae l. f. c. de lege a4. que actio perpetua est. Mais nostre Coustu. parlant iey indistinctement entend qu’en l’un et l’autre cas l’action soit estainte apres l’an : la raison peut est tirée de ce que dit Bart. in l. in. de glan. leg. que pour choses de peu de durce l’action doit estre de peu de durée, Par la Coust. d’Estapes chap. s, ait. 189. l’action pour les degasts, prinses, dommages et interests se doit intenter dedans huitaine. Et par la Coutume d’Orléans tit. 6. art. 151. nul n’est receu à intenter action pour dommage fait parbestevint iours apres le dommage fait. Il faut noter que li l’action qui estoit intentee pour dommage de bestes a esté discontinuee par vn an on ne sera plus tereuable apres à en faire poursuite ainsi que du retrait lignager par l’art. 499.