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V. C. XXXII.

Lecreancier peut contraindre le possesseur d’héritage qui luy. est hypotequé, soit à titre particulier, ou droit vniuersel, ou successif a luy passer titre nouueau, faire reconnoissance de la dette, et que son héritage y est obligé.

Demesme en l’article 185. le seigneur peut faire reconnoistre ses rentes par les tenans et possesseurs des héritages, comme aussi l’obligé en quelque somme de deniers peut estre contraint faire reconnoissance de la dette et en passercûtrat, quia ton in plus grauatur sed efficacius obligatur,Rebuff . in tract, de litter. oblig. art. 2. glo. 1. nu. 88. Et comme le creancier est tenu bailler quitance au detteurde ce qu’il reçoit de luy, aussi peut le creancier contraindre son detteur de reconnoistre la dette ou rente et luy en passer vne contre-quitance deuant les tabellions, I. plures C. de fi. instrum, l. dissolutae et Bart. C, de condict. ex lege, Guido. Pa. d. 417. Le titre nouueau estant passé ou la reconnoissance faite c’est au creancier à enleuer le contrat ou acte à ses depens s’il s’en veut ayder et non aux dépens del’obligé.

Coquille sur la Coustume de Niuernois titre des rentes et hypotequesait, 8. dit que cette reconnoisssance est pour conseruer au seigneur la preuue de sa redeuance, et est improprement appellée titre nouuëau, car ce n’est pas titre ains le document et preuue du titre et de la cause pour laquelle on pretendla rente. La seule reconnoisance n’oblige pas l’héritage à la rente par la raison de lal. nuda ff. de donat. et l. iuris gentium S. sed cum nulla ff. de pact. mais peut seruir de preuue quand il y a autres aydes et presomptions, comme si le contrat de vendition faisoit mention de la charge de la rente ou que le detenteur l’eust long tems payée. Autrement vne simple reconnoissance n’obligeroit pas le detenteur et s’en pourroit faire releuer, du Moulin sur les fiefs S. 1. glo, s, nu. 22.

Celuy qui passe titre nouueau par le stile commun de la France reconnoist qu’il est proprietaire et detenteur de l’héritage et que sur iceluy le creancierà droit de prendre par chacun an telle rente, laquelle il promet payer etcontinuer tant et si longuemient qu’elle aura cours ou qu’il sera detenteur de l’heritage y affecté, lequel aussi il promet sous l’obligation de tous ses biens entretenir en bon et suffisant estat afin que cette rête y puisse estre conuenablemet perçeué par chacun an. Mais quant à l’heritier de l’obligé à la rête, ne fautmettre cette clause, de payer la rente tandis qu’il sera detenteur de l’héritage : ains plustost celle-cy, de payer la rente tant et si longuement qu’elle aura cours, car ce n’est pas à cause de l’héritage qu’il est obligé à la rente, ains parce qu’ilest heritier de l’obligé.

Le titre nouue au à plusieurs effets, le premier de preuue que le reconnoissant est obligé à la rente, autre de rendre le con trat executoire sur luy, Du Moulin sur les fiefs S. 11. nu 19. a aussi effet d’empécher et interrompre laprescription, ainsi que faisoit secunda cautio et la contre.-quittance de Justinian l. cum not Simi S. sed et si quis debitorum C. de prescript. 30. vel 40, ann. d. l. plures apochisé. de fide insir. Et induit vne actio personnelle contre le detéteur, mesmes vne hypoteque sur ses autres biens pour les arrerages qui écherront pendant la detention et pour l’entretenement de l’héritage en bon et suffisant estat. Et est cela vtile depeur que le detenteur de l’héritage payant continuellement d’an en an la rente dont ne se monstreroit rien, ne laissast perir ou empirer l’héritage sur lequel ne se pourroit pas le creancier faire payer à l’auenir : car pour le passé nonobst àt son dégueipissement, parce qu’il auroit iouy, il seroit tousiours tenu au payement des airorages de son tems. Cecy est traitté amplement par Loiseau en son liure de déguerpissement.

Par arrest donné au conseil le13. Auril 1576. entre le Deuin et Vautier, fut dit qu’un de tenteur d’héritage affecté à vne rente fonsiere estoit tenu monstren et enseigner l’héritage, passer gagé à tenir, et bailler les nouueaux bouts et costez pour certainement addresser execution.

Sile mary et la femme ont passe titre nouueau d’vne rente à laquelle la fem me seule e stoit obligée, le creancier de la rente n’aura hypoteque sur le bien du mary et ne sera tenu que personnellement des arrerages écheus durant son mariage : car il n’a entendu s’obliger en son propre nom, non plus que le tuteur quifait quelque chose pour la nécessité de sa charge l. cum quedam C. de admin. tut. et le facteur qui negocie pour son maitre l. vlt. de instit. act. Ainsi fut iugé par arrest de Paris rappoité par Peleus liu. 8. des actions forenses, act. 10.