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V. C. XXXIII.

Marchans, gens de mestier, et autres vendeurs de marchandises et denrées en detail, comme boulengers, paticiers, cousturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, mareschaux, cuisiniers, rotissiers, et autres semblables ne peuuent faire aucune action apres les six mois passez du iour de la première deliurance de leurs marchandises ou denrées, sinon qu’il y eust arrest de conte, sommation et interpellation iudiciairement faite, scedule, ou obligation.

Frapiers, merciers, espiciers, orféures, et autres marchans grosssiers, maçons, charpentiers, couureurs, barbiers, laboureurs, et autres mercenaires ne peuuent faire action ne demande de leurs marchandises et salaires apres vn an passé à conter du iour de la deliurance de leurs marchandises ou vacations : s il n’y a scedule, obligation, arrest de conte par escrit, ou inter pellation iudiciaire.

L’ordonnance du Roy Louys XII. de l’an 1510. article 6 8. auoit introduit prescription de six mois indifferemment contre drapiers, apoticaires, paticiers, serruriers, chaussetiers, tauerniers, cousturiers, cordonniers, selliers, bouchers et autres gens de mestier et marchans vendans et distribuans leurs denrées et marchandises en détail : mais nostreCoustume qui semble auoir esté prise de mot à mot de la Coustume de Paris article 12 6. et 127. fait de deux sortes de prescription, l’vne de six mois à laquelle elle assuiettit ceux denommezu premier de ces deux articles, l’autre d’un an pour ceux denommez en l’article suiuant. Le premier qui parle des gens de mestier semble comprendre toute sorte d’artisans, qui seilicet mutata forma rem vedunt, aut qui artem aliquam mecanicam exercent, et par les vendeurs en detail ceux qui achettent en gros et vendent par parcelles. Et neanmoins il y en a de denommez en ce secondarticle qui ontées qualitez, Qui fera douter sous quelle espece et sous qu’elle prescription on deura mettre vne infinité d’autres non mentionnez par la Coust. dautant que faisant icelle de deux sortes de prescription elle ne distingue pas clairement par doctrine ceux qui doiuent estre mis sous la prescription de six mois d’auec ceuxqu’elle entend mettre sous la prescription d’un an. Toutesfois il y auroit apparence de dire que le premier article est vne regle suiuant l’ordonnance, ou slont compris pour auoir six mois les gens de mestier et vendeurs en détail seulement. en l’article suiuant vne autre regle sous laquelle sont entendus les marchans en gros, auec lesquels toutesfois sont nombrez pour auoir mesme tems autres de mesme qualité que ceux du precedent article lesquels font exception à ladite premiere regle, en laquelle consequemment faudroit comprendre tous les autres gens de mestier et vendeurs en detail qui ne seroient exceptez par ce second article. Pour le regard des marchans en gros, dautant qu’ils font papier coustumièrement de ce qu’ils vendent et n’ont gueres accoustumé de conten auec ceux auec qui ils traitent qu’vne fois par an, et leur seroit incommode de conter plus souuent, il y a bien de la raison que l’on ne prescriue contr’eux par vn tems plus court que d’un an. Les drapiers par l’ordonnance estoient mis sous la prescription de six mois : mais nostre Coustume, à laquelle il faut tenir, combien qu’ils vendent en detail leur donne un an, en consideration peut estre que de ce qu’ils fournissent qu’on met en escrit on ne conte ordinairement plus sonuent qu’au bout de l’an. Autant en est des marchans de dras de soye, de passemens et autres telles marchandises que i’estime estre entendus sous le nomde merciers, et pareillement des espiciers. De mesmes aussi des orséures qui font aussi papier de ce qu’ils fournissent principalement aux bones maisons, des massons, charpétiers, couureurs qui fot besongnes qui ont trait et parfois ne sont parfaites en six mois, Le semblable des laboureurs, et des barbiers sous lesquels sont compris les chirurgiens. On y peut aussi comprendre les medecins et apothicaires à l’exemple de la Coustume de Paris qui dit en l’article 125. que les medecins, chirurgiens et apothicaires doiuent intenter leurs actions de dans yn an, et apres ledit an ne sont receuables. Mercenaires sont dits omnes qui ex operis suis negociantur et qui de leur peine labeur ou autre vacation ont accoustumé prendre loyer et recompense. Il n’y a pas de doute que la Coustu, ne comprenne en la prescription d’un an les manouuriers ou gens de besongne qui seroyent alloüez tou employez à trauailler à des ouurages de longue haleine et entreprise, comme à faire des hayes ou des fossez ou a remuer des terres, ou faire autres besongnes de long trait, dont ils ne sont ordinairement payez qu’apres icelles faites ou partie. Mais quant a ceux qui seroyent alloüez comme on dit au iour la iournée, et qui pour leur pauureté sont ordinairement payez au soir apres la besongne faite suyuant la loy de Moyse rapportée par losephe au liu. 4. chap. 8. ou aubout de la semaine, il y auroit plus de difficulté, et si la Coustume n’vsoit de cemot si general, mercenaires, il sembleroit bien perilleux de les admettre apres sinmois, n’estant pas à presumer qu’ils eussent tant différé à demander payement de leur besongne et vacation. Aussi la Coust. d’Orléans titre de prescriplions art. 2 6 4. leur prescrit bien vn tems plus court, disant qu’oeuures manuelles à iournées de bras ne se peuuent demander apres quarante iours, sinon qu’il yeust promesse de payer depuis lesdites iournées et et uures.

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1

AVCVNE ACTION.

Sitoutesfois le defendeur n’oppose point de prescription il sera bien condamné, car la prescription doit estre alléguée sans pouuoir estre suppleée par le iuge selon que nous auons dit cu deuant sur l’article5az. Et faut opposer ladite prescription au commencement du procez. Car sionattend a l’obiicer apres quelques erremens et procedures faites soit sur la preuue du payement et satisfaction ou autrement, on n’y sera plus receuable comme si on auoit renoncé à cette exception.


2

DE LA PREMIERE DELIVRANCE.

C’est à dire qu’il faut que lapremière marchandise qu’on demande ait esté liurée depuis six mois prochains precedens la demande, et consequemment les autres marchandises ; de sorte qu’il n’y a que les denrées liurées deuant les six mois precedens la demande qui soyent prescrittes, et non pas celles qui seroyent prouuées auoir esté liurées dedans iceux six mois : car il ne seroit pas raisonnable que la preseription des premieres fist perdre celles qui ont esté depuis baillées, sinon qu’il y eust six mois passez depuis la liuraison de chacune denrée qu’on voudroit demander.

Autant en sera de celles qui sont suiettes à la prescription d’un an.


3

ARREST DE CONTE.

Soit verbal ou par escrit puis que la Coustume ne le dit point, comme ditRebuff . sur la susdite ordonnance.


4

SOMMATION ET INTERPELLATION IVDICIAIREMENT FAITE.

Enl’yn et l’autre article la sommation ne suffira sans interpellation indiciaire, ante enim quis non dicitur petere sed petere velle l. amiplus remrat. hab, mais l’interpellation iudiciaire suffira bien sans fommation precedente,


5

SCEDVLE OV OBLIGATION.

De mesme d’vne lettremissiue du detteur au creancier portant prière d’aitendie et promesse de payer, coms me appert par l’arrest d’entre le Sergent et Mainet cotté cu deuant sur l’artis. cle 530. car vne lettre missiue vaut autant qu’vne cedule l. Publia S. f. ff. depos-Parcillement la promesse verbale du detteur par luy faite depuis la liuraisonl’obligera, et ainsi sera perpétuée l’action en vertu de ladite promesse qui doit estre d’aussi grand vertu et efficace que sielle estoit portée par écrit. a quoyle des mandeur sera reccuable à faire preuue par témoins, pourueu qu’elle n’excede cent liures suyuant l’ordonnance. Et en cas d’arrests de contes, scedules, obligations ou promesses aura le demandeur action iusques à trente ans, comme en autres choses mobiliaires, sclon que ditRebuff . sur la susdite ordonnaceglo. 21.

Or tout ainsi que par cette ordonnance de Loys XII. cette prescriptionaesté introduite pour obuier à la malice des marchands et artisans ou de leurs heristiers, lesquels apres auoir esté payez, long tems apres demandoyent encorde l’argent à ceux qui auoyent cu leur marchandises ouurages ou vacations ouà leurs heritiers qui ignoroyent le payement ou auoyent perdu leurs quittances, ou n’en pouuoyent pas faire preuue : aussi n’a pas esté faite l’ordonnance pour fauoriser la mauuaise conscience de ceux qui auroyent eu les marchandises ou pouurages, du payement desquels ils voudroyent frustrer les marchans et artisans. C’est pourquoy ils se pourront bien faire interroger l’un l’autre et purger par serment sçauoir si les sommes demandées sont deuës et si payement en desté fait. Voire mesme seront les heritiers du defendeur, si le demandeur le requiert, tenus exhiber le papier ou memoire du deffunt faisant mention des payemens par luy faits aux ouuriers. Comme aussi peuuent etre contraints les marchans demandans payemens de leurs marchandises representer leurs papiers sur lesquels ils ont accoustumé d’escrire de iour en iour ce qu’ils liurent et ce qu’ils reçoiuent arg. l. prator et l. argentarius ff. de edendo. Lesquels papiers feront bien foy contre eux mais non pour eux, quia sunt priuata scripturae glo. inl. quedam S. nummularios in verbo decurritur ff. de edendoBoer . decis. 105. Quant pourles loyers et gages des seruiteurs, il y a prescription d’un an, dans lequel encorne peuuent ils demander que les trois années dernieres suyuant l’ordonnance du Roy Loys XIL. art. 67. sur lequel comme sur l’article et S, on peut voir l’ample. commentaire deRebuffi .