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V. C. XXXVI.

Les tauerniers estans sur les ports et haures, qui fourniront la fourriture des compagnons durant qu’on dresse l’équipage du nadire, auront action de ce qui aura esté arresté par le proprietaire Pourgeois ou maistre du nauire.

LaCoustume pour éuiter qu’on ne deniast suyuant l’article precedent action aux tauerniers et hostelliers pour la nourriture qu’ils auroyet fournie aux compagnons d’vn nauire, a mis cet article, cosiderant que les compagnons ne pourfoyent pas estre nourris commodément par les maistres ou bourgeois du nauiteailleurs que dans les tauernes ou cabarets, nyiceux maistres ou bourgeois se trouuer dans iceux pour payer contant chaque ecot à mésure qu’il seroit fait par les compagnons, attendu que la dépense se fait par plusieurs iours et iusques à ce que l’équipage soit dressé et le vent propre pour demarer. Or n’estant aucun tems par la Coustume limité aux tauerniers pour demander cette dépense, il semble qu’il les faudroit comprendre en la prescription des six mois de l’art. 533. comme les hostelliers pour la dépense de leurs hostes. Cela mesme pourroitauoir lieu aussi pour la dépense que les soldats par l’aueu de leur capitaine seroitt en vne tauerne du lieu ou ils auroyent le rendez-vous par le capitaine qui leueroit sa compagnie par le commandement du Roy.