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RIEEest vn mandement qu’on obtient du iuge contenant vne briefue et certaine forme de la querelle clameur ou demande qu’on veut intenter, qui se peut appeller en latin breque, ainsi qu’en la chancellerie Romaine y a breue apostolicum, Ce mot, mariage, est icy entendu pour dot commé laCoustume apelle mariage auenant, c est à dire dot conuenable.

Encombré c’est à dire empesché, de ce vieil terme encombre et encombrier qui signifioit empéchement. Ce qui n’est pas feulementeSmun et pratiqué en nostre langue, mais aussi par les Italiens qui disent ingonbran empescher, et ingonbrato empesché, soit que les Normans conquerans la Sicile et Naples yayent porté ce terme, ou qu’il en ait esté pris. Tellement quemariage enconibré vaut autant à dire que dot empesché, comme si le dordela femme par l’alienation luy estoit empesché et retenu : ainsi encombrementde mariage est quand le mary vend, transporte ou aliene l’héritage de sa femme aupreiudice d’elle et sans son consentement. Ce qui s’estend aussi à l’alienation des héritages, rêtes ou biens de la femme autres que son dot et qui luy sont écheus par succession ou autrement venus contant le mariage, ou quiont esté chargez par le mary de rente outredeuance, mesmes à lieu auracquit de sarentereceu par le mary sans l’auoir remployé au profit d’icelle, et pareillement en l’alienation de l’heritage que leo mary auroit auparauant retiré au mnom et ligne de la femme, que le mary ne peut pas vendre non plus que ses-autres biens sans le consentement d’icelle, qu’elleou ses heritiers ne leipuissent reuoquer par brief de mariage encombré, iugé par arrest au conseil du 27. Mars 1549. entre Mation le Sauuage veufue de Pierre Hamel et maistre Nicoile Doyer rapporté sur l’art. 495. Autre chose seroit silermaryauoit achetté héritage d’un parent de sa femme duquel elle seroit presomptiucheritière, : carcombien qu’elle se puisse clamer de tellevente, néonmoins le mary l’ayant achetté pour luy et ses hoirs ellen’y peut rien pretendre. Or en ce cas dialien-tion faine par le mary du bien de sa femme il est bien raisonnable que laiC-oustume luy pouruoye parce qu’elle n’a pas peis en empescher son mary, dautant que par le mariage elle entre en la puissance d’iceluy, qui consequeniment peut disposer. dé tous les biensd’icelle sans qu’elle ait aucune action contre luy I. lis nulla ff. de iud, et ne peut estre ouye eniugement en derrière de luy, qui sont les termes de l’ancienne Coustume.

Lex Iulia, que dotali predio prospexit ne id marito liccat oblicare, pleniùs interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit quod de maritol. lex Iulia ff. de fun. do. Suyuant quoy par arrest du 2 o. Decembre 1515. fut dit que Guillemette Senechal femme separée de biens d’auec son mary pouuoit demander la cassation dés contrats d’alienation de ses héritages faite par elle et son mary durant leurs fiançailles, bien qu’il nyeust fraude esdits contrats, et que les deniers d’iceux eussent esté employez au profit desdits mariez en accoustremens, bagues et vtensiles de ménage. Et faut noter que la femme qui a pris part aux meubles de son deffunt mary ne peut plus prendre bref de mariage encombré selon qu’il a esté iugé par arrest du 23.

Decembre 1516. entre Marion le Meire appellante et Duual intimé. Laraison est que la femme par la recueilte des meubles de son mary à fait acte d’heritière et partant n’est plus receuable avenir contre le fait d’iceluy.