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V. C. XXXVII.

Brief de mariage encombré équipolle à vne reinte grande, pour remettre les femmes en possession de leurs biens moins que deuëment alienez durant leur mariage, ainsi qu’elles auoyent lors de l’aienation : et doit estre intenté par elles ou leurs heritiers dans l’an dela dissolution du mariage, sauf à eux à se pouruoir apres l’an et our parvoye proprietaire.

AApres le mariage dissolu la femme a deux pouruois pour reuoquer les aliemations faites par sonmary, l’vne parce brief, l’autre parvoye proprietaire. Ce brief qui équipollea vne reintegrande ou nouuelle dessaisine, dont traitte Imbert aux instit for-liul. 1. chape1 7. est interdictum recuperandae possestionis, qui rendâ la femme la possession qu’elle auoit lors de son mariage tout ainsi que sielle n’aquoit point esté dessaisie constant iceluy : et dans l’an et iour de la dissolution du mariage, ores que ce soit dix ans apres le contrat de vente faite par lemary, il doit eître obtenu. Le silence de la femme durant sonmariage ne luyest nuisible pour luy faire perdre la possession, mais bien son silence dans l’an de la dissolution du mariage, le quel tems expiré elle ne peut plus rappeller la possessiûcomme estant perduë par vn an. Apres l’an et iour la femme ou ses heritiers se peuuent pouruoir par loy apparente et action proprieraire et réelle danslesquarante ans de la possession du detenteur comme il est dit sur l’article 1. titre de prescriptions, quia contractus de se non tenuit, et sic ex co dominium transferrinon poruit.

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PAR ELLES OV LEVRS HERITIERS.

C’esticymnein. troduction de nouueau droit bien qu’il ne soit mis pour nouuelle : car anciennement on tenoit que ce brief estoit personnel, et ne pouuoit estre obtenuque par la femme, et non par sesheritiers, comme il fut iugé par arrest de l’an 1523. entre maitre Pierre du Bosc et maitre Guillaume Mansel procureur en la Cour.


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SAVF a EVX a SE POVRVOIR PAR VOYE PROPRIETAIRE.

Si la femme à laissé passer l’an et iour apres le decez de son mary elle ne peut plus prédre le brief de mariage encombré pour le possessoire, mais pour la proprieté elle pourra prendre les actions réelles. Sur ce s’estoit meuë vne grad’question qui a esté decidée par arrest notable donné en la chambre des Enquestes le 17. Mars 1611. au rapport de monsieur Baudryentre Iean Tassel ayant épouzé Catherine du Chemin auparauant veufue de maistre Estienne Maillard demandeur enlettres de loy apparente appellant du Bailly de Caux au siege de Cany d’vne part, et Michel Simon fils et heritier de losse Simonintimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Ledit Maillard second maryde ladite du Chemin auoit vendu en l’an 1567. en l’absence d’icelle quelques heritages àelle appartenans à Nicolas le Clerc qui estoit representé par ledit Simé, et en auoyent iouy les acquereurs paisiblement l’espace de quarante et vnans En l’an 1591. ledit Maillard estoit decedé sans auoir fait remplacement à safenime de son bien vendu. a la succession d’iceluy elle renonce, et puis épouzeen troisièmes noces ledit l’assel, lequel pour et au nom d’icelle en Féurier réoyprendvne clameur de loy apparente pour reüendiquer iceux héritages vendus, Les acquereurs pourdefenies excipoyent de la possession quadragenaire laquel. le n’excepte les biens de la femme vendus par son mary, et que si la preseription contr’elle ne commençoit à courir que le mariage solu, il auiendroit que sil ae lienation auoit esté faite au commencement d’on mari-ge qui auroit duré quarante ans, il faudroit encor quarante ans par apres au posiesseur, qui seroit conioignant ces deux tems quatre vints ans pour vne valable prescription, equiseroit introduire de grands troubles et incertitudes au seigneuries, Le iuge parsa

sentence auoit dit à tort l’obtention de ladite loy apparente, et maintenu Sime enla proprieté des héritages acquis. La Cour par ledit arrest à cassé la sentence, et dit à bonne cause l’obtention de ladite clameur de loy apparente obtenuë parledit Tassel, et iceluy renuoyéen la possession et inuyssance des héritages comme proprietaire d’iceux, auec restitution des, fruits, et leuées pengeuës ou rempeschées perceuoir depüis le iour de la signification desdites lettres auec dépens. a quoy se conforme Coquille lequel sur la Coustume de Niuernois tit. des droits des gens mariez art. 4. dit que si le mary a vendu sans le consentement desafemme l’héritage d’icelle, qu’elleauec luy et que le contrat soit sujet à resgision la pre scription ne courra contre elle tant que le mariage durera non seulement par la raison commune de la l. 1. C. de ann. excepr. qua non valenti agere non gurrit prescrittio, mais aussi parce que la femme ne peut commencer et conduire son action sans offenser son mary ou sans se mettre en peril d’estre mal traittée, car sonmmary estant appellé à garandseroit blasmé d’estre faux vendeur et setoitsujet à dommages et interests. Or les loix mettent à party pareil l’impossibilité de droit qui est quand on nepeut faire sans offenser celuy a qui on doit homneur et l’impossibilité de fait l. 15 silius ff. de condit. insiit. facit l. inrebus in f. C. de iure doi. l. cum notissimi S. illud C. de presctipt. 30. ann. a quoy se rapportent les Coust. dé Bourbonnoisart. 28. et de Rlieims art. 260.

Ila esté iugé par arrest de l’Eschiquier de l’an 1395. que, ayans esté les heris lages d’vne femme mariée decretez pour les dettes de son mary, et le mariage sayant duré trente ou quarante ans, iceluy solula femme pouuoit appeller de ddecret et rentrer en son héritage par brefde maringe encombré, dautant que ddurant le maringe elie ne pouuoit pas empescher le decret et n’estoit receuaibble à S’y opposer à cause de la puissance mgritale. Quclques uns estiment uppourtant que le plus seur seroit qu’elle fist alors du decret vne protestaion.

Autre arrest a esté donné le 18, Iuillet 1544. entre Gencuiefue et Barbe iDorenlot et maistre Nicolas Turpin. Sur ce que par deuant le bailiy de Roüen Couson lieutenant s’estoit meu procez entre Romaine Besnard veufue de defssunt lacques Lorenlot appellante du dectet passé en l’an 1527. d’vne maison à uglle appartenant assise à Roüen, et porteresse de lettres de releuement et brief de maringe encombré, pour faire casser plusieurs contrats passez et rentes venridluës par le de nlunt lonmary et elle coustant leur mariage. a laquelle fin elle a qihoit mis en fait que son mary pour la faire consentir ausdites venduës et conoffais l’auoit excessiuement battué, oui rigée et menacée, en fin l’auoit abando. tpée et puis par sa pauuretécausée par ior maunais ménage estoit mort à l’ho el. Dieu. Que les deuiers desdites ventes n’estoyent conuertis au profit d’igielle, et auoit esté le decret fait pour dette non deuë, et n’auoyent esté les soremnitez gardées. Ledit Turpin et autres créanciers auoy nt remonstré qu’il a Quoit plus de seize ans qu’elle s’estoit obligée ausdits contrats, que son mary, l anoit traittée maritalement, auoit vesquy en homme de bien et bon ménager, luela dissipation estoit procedée de la part de ladite Romaine, qu’elle auoir esté presente à l’estat du decret, et consenty aucunes oppositions. Lesdites Genequiesue et Barbe ses filles ayans repris le procez guoit esté par la sentéce duBailly du 22. Decembre iSu1. dit à tort l’appel dudit decret, les demanderesses éuincées de l’impetration desdites lettres et condamnées en l’amende et auxdépens. Sur l’appel dricelles à lu Cour futdit bien iugé, les appellantescondamnées en l’amende et aux dépens.