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V. C. XXXVIII.

Quand le mary du consentement de sa femme, ou la femme de l’autorité et consentement de son mary ont vendu et aliené, les contrats sont bons et valables ; et n’y sont la femme ny ses heritiers receuables cesssant minorité, dol, fraude, deception d’outre moitié de iuste prix, forces, menaces ou crainte telle qui peut tomberei Thomme constant, car la seule reuèrence et crainte maritale nest suffisante.

La plus part des art. de ce tit. sont tirez d’un art. donné le 2 8. Mars 1538. les chambres assemblées entre Marie de Cerisey dame de Fauguernon et Artur de Manneuille lequel art. est au registre secret. Et cette Coust. entant qu’elle defend aux maris l’alienation du bien de leurs femmes, est fondée sur le droit Romain, ou se trouuent trois loix establies par les Empereurs pour la conseruation des biens dotaux des femmes. La première a esté la loy Iulia, qui estoit d’Auguste l. 4. ff. de fun. do. La seconde d’Anatase I l. 20. iubemus C. ad S. C. vellei. La derniere de Iustinian in l. 2n. 8. et cum lex Iulia C. de rei ux. act. par laquelle il defendit de vendre ou engager le bien de la femme soit de son consentement ou contresa volonté, ne, inquit, fragilitate naturae suc in repentinam deducatur inopiam. En quoyce droit Romain est different du nostre qui permet l’alienation faite par le mary du consentement de sa femme, et celle qui est faite par elle de l’autorité et consentement de son mary, ou bien il faut que l’un et l’autre vendent par ensembles et ne peuuent valablement contracter l’un sans l’autre : ou si le mary contracte il faut qu’il ait d’elle procuration : de laquelle il doit monstrer l’original poury adiouster foy, et ne suffiroit pas de la dater, nu en inserer la copie dans le cont trat de vendition quand il est passé par deuant autres tabellions que ceux qui ont passé ladite procuration. Mais si le contrat de venduë est passé par deuant les mesmes tabellions qui ont passé la procuration, il suffit que la copie soit inscritte et insèrée dans l’instrument de ladite venduë pour faire plaine foyde ladite procuration comme dit du Moulin sur les fiefs S. 5. nu. 44. Pareillement quand il est question d’autre cas heredital qui concerne la femme le mary ne peut pas feul et en sonnom agir ou defendre, ains faut qu’il ait d’elle procuration, comme dit du Moulin sur les fiefs S. 14. nu. 24. et ainsi a esté iugé par arrest du 1a. Mars 1537. entre le sieur de Boisyuon et le sieur de Prestreual et par plusieurs autres arrests subsecutifs. Ratio quia ci cui alienatio interdicitur actiones exercere non permittitur l. ait pratorS quid sit ff. de iure delib. maritus autem solus res uxoris non potest alienare quia non est dominus rerum dotalium, sed vere et naturaliter mulier remanet domina l. in rebus C. de ii. dot.Molin . S. 25. nu. 1. et 2. Mais pour le regard des actions mobiliaires et possessoires le mary les peut intenter et deduire en iugement sans sa femme, dautant qu’ilest seigneur des biens meubles dicelle et fait les fruits siens des biens dotaux.

En cet article la Coustume ysant de ces mots, Autorité et consentement du mary, semble remarquer la différence qu’il y a entre autorité et consentement. ficuttutor dicitur prastare autoritatem, curator consensum : ainsi puis que le mary à sa femme en sa puissance prastat ei autoritatem, et partant sembleroit superslu ce mot, consentement. Mais la Coustume a possible estimé qu’en cas que le maeyfust insensé ou en demence il ne seroit pas expedient de se contenter de son autorité, partant a adiousté ce mot, consentement, pour faire entendre qu’il restrequis que le mary ait aussi cousentement, ce qu’ill ne peut s’il n’a de la capacité, de l’age et du iugement. Il semble aussi que la Coustume requière l’autorité et consentement lors du contrat, quemadmodum autoritas tutoris initio interponidebet S. 1. instit. de autor. tut. Mais le mary et la femme ne sont pas du tout comme le tuteur et le pupille : car la femme qui est angée a du iugement pour gontracter, il n’y a que le lien marital qui luy en oste cette absolué puissance, non tant toutesfois que la Coustume ne luy permette de consentir soit à l’instant du contrat ou apres l’alienation faite par son mary, que ratihabitio mandato comparatur l. f. C. Ad S. C. Maced. l. f. C. si maior fact. alien, ra, hab. comme aussi le consentement ou ratification du mary de l’alienation que la femme a fait de son bien interuenant mesme apres le contrat valide icelle alienation Bart. in l. quo enimff. rem. rat. hab. Or quand il est dit que le contrat fait par le mary du bien dela femme où elle n’a consenty n’est valable, cela s’entend au preiudice de la femme : mais il tiédra au preiudice du mary lequel est censé auoir vendu le droit qu’il y a l. qui tabernas ff. de contrah, emp. Et partant sera tenu souffrir l’achetteur iouyr de la chose venduë parce qu’il est son garand, vti in patre qui bona liberorum materna vendidit l. 1. et ibi glo, in verbo accipère C. de bon, mat. fructus enimrei est vel pignori dare licere l. elt. de vsufr. atque ideu pignori ususfructus obligari potest : cûm enim ususfructus emptorem tueatur Prator, cur non et creditorem tuebitur l. si is cui bona S. wsussructus. ff. de pign.

Que si la femme veut aliener de son bien, et qu’à ce faire son mary ne la gueille autoriser, elle doit, comme ditCoquille , aueir recours à laiustice, qui ne l’adoit autoriser qu’auec connoissance de cause apres auoir ouy le mary et les plus proches parens d’icelle, et reconnu que la disposition qu’elle veut faire luy est necessare ou vtile et honneste par argument de l’art. 232.Chassan . tit. des droits et apparten. S. 1. ad verb. et autorité nu. 8. Car la puissance dumary n’estl pas un droit superficiaire, comme on dit des personnes desquelles par honneur il faut prendre l’auis bien qu’on ne soit tenu de le sujure comme en l’article au in cap. cum olim de arb. l. quidam decedens S. Papinianus ff. de admin, tut, ains le man pour l’interest qu’il a comme chefdu maringe à pouuoir sur toutes les actions de la femme. Parquoy en tel cas de contracter la femme ne doit estre autorisée par iustice au simple resus du mary, mais aprés que la iustice à connuque lemary n’a aucune iuste cause de refuser.

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ALIENE

Alienationis Lerbo quicunque actus intelligiturnon solum quo domis nium transfertur l. 1. C. de fun. Ro. verumetiam quo aliquid de fundo diminuitur l. vlt. C. de reb, alien, non al. l. 38. stipulatio ista S siquis forte de verb. obl. et s’estend aussi àl’emphitcose in auth. de non alien. reb, eccl. S. alienationis, mesmes à tous gages, hypoteques, obligations, confesions, procedures et condamnations par le moyen desquelles on peut paruenir à l’elienation. Le droit Romain adioustoit siue sepultutem amittendo, imponendque l. Iulianus et I. sed. de fun. do. l. 28. si filia familias et ibl glo, in verb, et culpa ff. sol-matr siue surpari fundum sinendo l. 2 8. alienationis de qugsbi sien. Faculté de remere est de mesme natuie et reçoit les mesmés difficuliez d’aliener que fait l’immeuble pour lequel compete ladite faculté arg. l. siadresola uendum C. de prad. min non alien.

C’est vne espèce d’alienation que reccuoir par le maiy le racquit des rentes nypoteques appartenantes a sa femme : auquel cas les obligez à icelles rentes n’en seront pas déchargez, ains pourra la femme prendre brief de mariage encombié pour faire condamuer ceux qui ont fait le racquit au principal des rentes et aur payement des arrérages depuis l’introduction du procez sauf leur recompense sur les heritiers du mary, ainsi iugé par arrest du t. Iuillet152 4. entre Catherine de saint Laurens veusue de maitre Pierre Lamy d’vne paït, et Pierre Porée d’autre. Mais si le mary à receu le racquit du consentement de sa femme le rac quit est valable, tout ainsi qu’est l’alienation faite par le mary du bien d’icellede son consentement., Et si les deniers du racquit n’ont esté remployez où autrement cGuertis au profit de la femme, elle aura recompense sur les biens dumas ry selon l’art. 539. et n’estans suffisans sur celuy qui aura fait le racquit. Orlos bligé à la rente, pour cuiter à ce recours subsidiaire et pouruoir à sa seureté, doit prendre plege du mary luy faisant le racquit, ou bien faire venir les plus proches parens heritiers de la semme pour aduiser de la collocation de s deniers dudit racquit et cependant les garnir en main seure par permission de iussice qua consignatione aequum est tolli obligationem, et ne couria plus la tente et en seraidtalement déchargé. Telle est l’intention de l’arrest du 5. May 1341. donnéles chambres assemblées sur la modification de l’Edit du François l. de l’an 15û9.. sur le rachat des rentes constituées sur les maisons de, bonnes villes, ou estaussi portée la foime de faite le racquit des rentes deuës aux Eglises, colleges, lieux pitoyables et mineurs.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur du Rosel le 2. Mayi ét 4. entre du Londel Cornieres, Duton, le Villain et autres d’vne part, et la veufue du sieur de Caumont proeureur du Roy à Caen d’autre sur le fait qui ensuit. Ladite peufue ayant une fille de son premier mariage se remarie auec ledit de Caumont auquel elle donne pour don mobil par son traité de mariage sept mil liures con stituées en sepr cens liures de rente par ledit du Londel et les dessusdits, et par mesmemoyen baille procuration audit de Caumont de receuoir l’amortisse ment de la rente. Et outre Iuy donne tous ses meubles, laquelle donation est in sinuée aux assises de Caen. En l’an 1597. du Londel et les autres font l’amortissement desdits sept cens liures de rente entre les mains dudit de Caumont et sa femme laquelle signe auec son mary au contrat. Le mariage qui auoit duré seize oudiasept ans estant solu parle decez dudit de Caumont, quatre ou cinq mois apres la veufue ayant renoncé à la succession de son mary obtient lettres pour se faire releuer d’icelle donation. Dit qu’elle ne pouuoit par la Coust. donner à son secondmary plus qu’à l’yn de ses enfans, Qu elle en auoit vn du premier lit et trois du second, et partant qu’elle ne luy pouuoit donner plus que la cinquième partie de ses biens. Et neanmoins que lesdits sept cens liures de rente qui estoyent prouenuës de la vente de sa part d’vne terre estoient la plus part de tout son bien, ne luy restant qu’vne petite terre de deux cents liures de rente chargée de douze cents liures de dettes mobiles et de quarante liures de rente, et que les obligez à la rente se deuoient imputer de n’auoir pris caution du maauquelils faisoient le racquit duquel ils deuoient connoistre les facultez. Partàt soutenoit premièrement la donation excessiue et estre reduisible au tiers suiuant la Const. et que ledit du Londel et les de ssudits deuoient estre condamnés à luy continuer le payement de la rente fauf leur recompense sur les biens du marycomme ils aduiseroient bon estre. Du Londel et les autres foustenoient qu’ayant esté la donation insinuée ladite veufue ne pouuoit venir contre son fait et n’estoit receuable à la reuoquer. Que la Coust. prohibant à la veufue se temariant donner à son second mary plus qu’à l’un de ses enfans s’entend des enfans du premier mariage non des enfans qui sont nez du second, autrement auroit de l’incertitude en la donation et ne sçauroit le second mary ce qu’on luydonneroit. Or lors du second mariage : lle n’auoit qu’vne fille, consequemmentelle pouuoit donner au second mary autant qu’aelle. Que le racquit auoit estébien fait par eux qui estoient constitués en bonne foy, ayans veu que la donation auoit esté bien insinuée, que le mary auoit iouy de la rente auant le racquit comme de chose donnée, et l’auoyent racquitée à celuy qu’elle leur auoit designé par saprocuration et n’estoyent pas capables de disputer la donation.

Que ladite femme l’auoit encor approuuée et ratifiée ayant signé auec son ma-Dau racquit qu’ils luy en auoyent fait, qu’elle deuoit les aduertir lors du racquit deprendre asseurance du mary duquel elle pouuoit connoistre plustost qu’eux l’insuffisance, et partant qu’elle se deuoit addresser sur les biens d’iceluy et non sureux, qui estoient fauorables en la liberation par eux pretenduë. Le procez ayant esté party enlachambre des Enquestes il fat depart, en la grand chambre. et ditque la femme estoit non recenable à ses lettres de releuement et que l’amortissement auoit esté bien fait.

On demande si pour les arrerages d’vne rente deuë sur les biens d’vne femme mariée le creancier peut faire decreter l’héritage d’icelle, et si pardiligence qu’il sera contre le mary seul il peut interrompre la prescription des arrerages introduite par l’ordonnance pour en demander plus de cinq années E Pourla femme on peut dire, que quand la loy defend au mary d’aliener le biendesa femme, elle entend aussi prohiber l’alienation qui se fait par decret faute parle mary de payer les dettes d’icelle : autrement l’alienation qu’il n’auroit peusaire directement il donneroit cause de la faire parvn decret pour auoir manque de payer, et laisseroit aussi accabler sa femme de grand nombre d’arrerages au payement desquels il est luy mesme suiet comme il est à toutes les autres dettes d’icelle, Sur quoy on pourroit arguer le cre àcier de mauuaise foy et intention, ou collusion auec le mary, ou luy imputer sa trop grande negligence de n’auoir fait saisir les fruits et leuées des héritages à l’instant que les arrerages estoient écheus s’il preuoyoit qu’il ne s’en pourroit faire payer sur le mary. Contre la femme le creancier dira que le bien d’icelle estant obligé à la rente, à fautede payement il est aussi obligé aux arrerages, car l’un et l’autre vient d’vne mesine obligation l. quero ff. loc. Et cette obligation engendre vne action au créancier et luy donne puissance de faire saisir les biens d’icelle, qui n’est point vnealies nation prohibée par la loy, car elle vient ex vi et natura oIligationis, Pour estrele mary tenu au payement des arrerages de la rente comme de toutes les autres dettes de la femme, ce n’est pas qu’elle en soit déchargée, ny qu’on puisse cont traindre le creancier de s’addresser au mary qui ne luy est point directement obligé n’ayant contracté auec luy, c’est la femme qui luy est obligée, nontenetur creditor mutare debitorem l. 45. simandato S. 1. ff. mand. Le mariage de la femme ne l’a décharge pas, non fuit maritus delegatus creditori nec potest ci inuito delegari. Sila femme souffre dommage pour la negligence du mary, elle pourra auoir sontecours contre luy comme elle l’a en plusieurs autres cas. Negligentia prelati nocet Ecclesie, la faute du tuteur preiudicie bien par fois au mineur, auquel laloyne pouruoit point autrement que par recours qu’elle luy donne contre son tuteur Le creancier a bien peu prendre par execution les meubles du mary pourintersrompre la pre scription des cinq années, voire mesme les fruits et leuées des heritages d’icelle au preiudice du mary, mais celain’empéche pas qu’il ne puisse faire saisir par de cret les héritages de la femme qui est son obligée. Et parcette execution interompant la prescription il a accomply le vouloir de l’ordonnance, laquelle en ce cas luy permet de demander tous les arrerages dells, en quoy il ne doit estre blasmé d’auoir suiuy le droit commun-et n’est pa tenu de contraindre actuellement son detteur de payer s’il ne veut, et ne doit pas sa benignité estre interpretée à mauuaise intention ny luy tournerà dommage. D’auoir fait ses diligences contre le mary il luy suffit l. aul quialiter S. nam et seruius et ibi glo, ff. quod vi aut clam. a laquelle derniere opinion l’enclinerois plustost. Ce qui a esté decide apres grande concertation enlagrad. chambre au rapport de monsieur de Marromme le 2. Auril 1 6ro. entre le sieur de Bléuille decretant, vn nommé de la Mare, et damoiselle Marguerite de Rommilly sa femme separée quant aux biens d’auec luy, et iugé que le crediteur n’est empéché par le mariage yser de ses droits et de toutes sortes d’executions requises sur les biens de la femme, et que ladite damoiselle ayant reconnu vn accordfait en forme de conte entre lesdits sieurs de Blénille et de la Mare son maryqu’elle auoit depuis ratifié et de cette ratification s’estoit fait par apres releuer, ne pouuoit empécher qu’il ne fust passé outre au décret encommencé par le sieur de Diéuille des hiéritages d’icelle, Arrest a esté donné à l’audience le 12. Decembre 157 2. entre la damoiselle de Hellard et Pierre Desmarets sur ce fait. Cette damoiselle estoit heritière de sonfrère qui est oit redeuable de quelque somme de deniers enuers Titius. Pour cgette dette est poursuiuy son mary, lequel n’apparoissant point de scedule ne obligation, ayant denié la dette attend la preuue, laquelle faite il est condemine.

Luyestant decedé la femie paye la somme et refuse payer les dépens, disant que c’estaumary ou à ses heritiers qu’on se doit addresser attendu qu’il auoit pris defense de cette action sans aueu ny procuration d’elle et qu’elle auoit renoncé ala succession d’iceluy. Contre la femme le creancier disoit qu’il n’auoit peu Sadresser qu’au mary qui auoit l’exercice des actions tant actiues que passiues desafemme, tout ainsi que pour les dettes d’vn mineur on s’addre ssoit bien au futeur sauf le recours du mineur contre iceluy tuteurs’il auoit mal géré. Que M mary n’auoit point failly et n’auoit peu moins faire que d’attendre la preuue d’une dette qui ne luy apparoissoit estre iustement deue, et qu’il n’eust pas peu faire aucune consession ou reconnoisssance, car elle eust importé d’vne alienation de bien de la femme qui ne luy est permise, et finalement par le paye ment parelle fait de la dette clie s’estoit tac itement obligée aux dépens. Par ledit art. fut iugélexecution bien faite sur les biens de la femme, saut son recours sur les biens du mary. Pour la femme il a esté donné autre arrest à l’audience le 11. Decembre 1608, entre Daniel du Voisin sieur de Vitenual fils et heritier de feu Nicolas du Voisin, et damoiselle Matie de Herbouuille veufue en dernieres noces deM. François du Perroy, mais sur vn autre fait. Ledit sieur de Vitéual pretendoit faire condamner icelle damoiselle aux dépens qui auoyent esté adiugez audit deffunt du Voisin allencontre dudit du Perroy son maiy tant par sentence dubailly de Caux que par l’arrest de laCour : disant que les poursuites faites cotre ledit du Perroy estoient pour la dette propre de ladite de Herbouuille sa femme. Elle s’en defendoit, disant que l’opposition, sur laquelle s’estoient ensuiuis ladite sentence, arrest et procedures, auoit esté foimée par ledit du Perfoyseul, à la succesçion duquel elle auoit renoncé, et n’estoit icelle employée aux qualités de l’arrest de condamnation desdits dépens, ains ledit du Peroy le ulcomme ayant épousé ladite de Herbouuille, et partant soustenoit qu’elle faisoit sadécharger, sauf audit du Voisin à s’addre sser pour lesdits dépés sur les heritiers. dudit du Perroy ou ses pleges. La Cour par ledit arrest mist les parties hors de Cour et de procez, plaidans Me Nicolas Baudry et maistre Antoine Turgot.

Autre arrest a esté donné en audience le 8. Ianuier 1 6io au profit de Margucrite Mollet veufue, sur Vn tel fait. Son mary auoit poursuiuy le tuteur d’icelle pour la reddition du conte de sa tutelle le pretendant estre reliquataire : et neannioins s’estoit trouué par l’exit du conte qu’il n’estoit redeuable pour auoir plus mis que receu, et pour cette cause auoit esté ce tuteur déchargé de cette poursuite et fait condaner le mary en ses depens qui se montoient à grandes sommes, lesquels il vouloit faire porter sur les biens de la femme. Elle s’en defendoit disant que tout ainsi que le reliqua du conte est vn meuble qui appartient au mary, ainsi si elle doit par ledit conte c’est au mary à payer pourelle. parce qu’il est tenu acquiter les dettes d’icelle à plus forte raison à payer les dépens de cette poursuite, qui doiuent tomber sur luy seul, en la liberté duquel estoit de la faire ou non, et s’il l’a faite mal à propos nec iustam habuit causam litigandi, c’est à luy à payer les dépens et non à la femme : autrement il seroit enla puissance d’vn mary de ruiner sa femme de plusieurs actions et demandes inius stes selon qu’il seroit amateur de procez, dont sortiroient de grà des condamnations de dépens. Par ledit arrest ladite Mollet fut déchargée desdites condamnations de dépens. Arrest a esté donné à l’audience le S. Ianuier 1 614. entre Iéan Gaillard appellant et Pierre Maillard ayant épousé Vsabeau Bourel intimé, sur la restitution des bagues et ioyaux qui auoyent esté par ledit Gaillard donnéesà ladite Bourel lors des promesses de mariage faites entr’eux presence de maistre Ainy Bourel frère d’icelle : par la dissolution desquelles aduenuë par sentence de l’Official icelle Bourel s’estoit mariée audit Maillard. Gaillard pretendoi. faire condamner ledit Maillard mary a luy rendre lesdites bagues et ioyaux ou la somme de 50. liures à laquelle elles auoyent esté est imées pour estre à cause de son mariage auec ladite Bourel tenu aux dettes d’icelle. Maillard disoit que Gaillard se deuoit addresser audit Me Amy Bourel frere, lequel auant ce mariage auoit esté de ce poursuiuy et condamné par sentence, ou bien sur le dotd’icelle Bourel, et que tout ainsi qu’un mary n’estoit pas tenu en cas de crimeoudelit commis par sa femme auant qu’il l’ait épousée sujiuant l’arrest d’entre Bunache et Maillard rapporté sur l’arti. 544. aussi n’estoit il tenu aux dettes dicelle contractées auant le mariage. Gaillard repliquoit qu’il y auoit difference des dettes pour crime et des dettes pour cas ciuil. Le iuge auoit enuoyeles parties hors de procez sauf à Gaillard à faire déclarer la sentence executoiresûr le dot de la femme comme il auiseroit bon etre Sur l’appel de Gaillard la Cour suiuant les conclusions de M. du Viquet a mis l’appellation et ce dont estoitape pellé au neant, et en reformant le iugement a condamné ledit Maillard maryai. payement de ladite somme de cinquante liures à laquelle lesdites bagues et sos yaux auoyent esté estimées et aux dépens, plaidans de la Roque pour l’appellant et Gyot pour l’intimé.

On peut icy demander si la femme est tenue apres la mort de son mary soufs frir le bail de ses héritages par luy fait qui s’estend apres la dissolution dumariage : La Coustume de Blois article 179. dit que le mary ne peut bailler à fers me sinon pour le tems du mariage, ce qui correspond à ce qu’il est dit de l’ysuu fruitier en la l. si quis domum ff. loc. Mais la Coustume de Paris article 227. dit que le mary peut faire baux a loyer pour six ans des héritages assis à Paris, et pour neuf ans de ceux assis aux chams, Ce qui semble bien conforme à laraifon : car puis que le mary est comme tuteur de sa femme et administrateur de ses biens, elle doit tenir le bail qui est en forme d’administration pourueu qu’il ait esté fait sans fraude. Ainsi se dit que le puppille doit ténir le bail fait par son tuteur bien que partie du tems échée apres la tutelle finie, quemadmodum. tenetur diemcreditz a tutore pecuniae expectare l. si tutela ff. de admin. tut. quia tutor quantum ad prouidentiam pupillarem domini loco haberi debet. l. tutor qui tutelam ff. eod. tit. Et par l’arrest d’entre les surnommez Porel référé cu deuant sur l’article 233. fut dit que tiendroit vn bail fait par vn aisné que les puisnez vouloient refoudre. La raison dautant que l’aisné est par laCoustume tuteur naturel et legitime de ses freres et seeurs. Et par la disposition du droit creditor missus in poslestionem bonorum debitoris seruabat locationem si non in fraudem facta esset l’in venditiones. 1. ff. de bon, aut. iud. pos. Ce qui indubitablement a lieu en Normandie quand la femme a recueilly la succession de son mary, auquel cas estant tenuë du fait d’iceluy comme son heritière elle doit demeurer au bail par luy fait : que si elle renonce quelques vns estiment qu’elle n’y sera tenuë. Qui est suiuant la distinction que fait Bart. in l. 2 6. si filio familias S. clt. ff. sol-matr. videChassan . tit. des droits et apparten. S. 6. ad verba et sera tenuë nu. 9. sed quaro. Neanmoins c’est le plus commune opinion que indistinctement la femme doit tenir le bail. Et airisiaesté iugé par arrest à l’audience de la grand chambre du dernier de Iuillet igra. entre Iean Lernaut fermier appellant, et damoiselle Marguerite Arnaut veufue de deffunt Pierre Morin intimée, en la presence de Me Iean Morin procureur en la Cour heritieredudit deffunt Morin, lequel auoit baillé à ferme partiaire pour trois ans vn héritage appartenant à sa femme, laquelle apres la mort de sonmary ayant renoncé à la succession d’iceluy vouloit entrer en iouyssance de sonhéritage, dont ne se representoit bail par escrit, mais auoit esté verbalement fait, et soustenoit n’estre contrainte are colono attendu sa renonciation.

M. du Viquet aduocat general du Roy ayant conclu pour le fermier et dit que lafemme doit tenir le bail fait par son mary quand il est fait de bonne foy et sans fraude comme estant vne bonne administration, tout ainsi qu’en bene fices le successeur doit tenir le bail fait sans fraude par son predecesseur, il fut dit que le bailqui restoit encor pour vn an tiendroit pour ledit tems, plaidans Sallet pour lefermier, le Page pour la femme et Poignant pour les heritiers du mary. Du Moulin au tit. des fiefs S. 30. nu. 92. dit que la femme tenetur sa re locationi a maritofactaadmodicum tempus, comme l’Eglise et le successeur d’un beneficié doit tenir le bail fait à peu de tems ex l. sifiliofamilias S. si vir inquinquennium ff. sol. matr. suiuant l’opinio d’Alexandre sur ce mesme S. auquel est parlé de cinq ans qui est le lustre des Romains, tés accoustumé à faire baux à Rome de ce tems la. Pour leregard du bail fait par vne doüairiere ou autre vsustuitier on pourroit dire qu’apres l’usufruit finy le proprietaire ne seroit obligé tenir le bail ex d. l. si quis domumS, his subiungi ff. loc. et l necessario S. fin. ff. loc. Toutesfois artendu que si celaauoit lieu la doüairiere ou vsufruitier ne trouueroient peut estre pas de fermiers et ne pouuans pas tenir entre leurs mains les terres de leur vsufruit elles leurseroient inuriles, sembleroit plus cquitable d’assuiettir le proprietaire à tenir le bail qu’ils en auroient fait pourueu que ce fussent héritages accoustumez estrc baillez à loüage et pour le tems ordinaire et vsité au pays par la mesme raison de ladite l’si filiofamilias S. si vir. et la l. vel vniuersorum de pion. act. Aussi par la Coust. de Niuernois tit. de douaire art. 9. est permis à la douairiere et autre vsufruitier faire baux pourueu qu’ils n’excedent neuf ans. Et Coquille sui ladite Coust. tit. des fiefs art. 8. et en ses questions et réponses quos, dit que le mary. peut bailler a ferme et accense les héritages de sa femme pour le tems accoustumé pour le louage de tels héritages. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition tit. de loüage art. 1. et 2.

C’a esté une question notable au barreau sçauoir si vne femme estant oudemeur àt à Paris, dont la Coust, luy permet vendre et s’obliger, peut de l’autorité et consentement de son mary vendre et aliener ses immeubles ou s’obliger auec son mary, pour en vertu de ce contrat ses immeubles estre saisis et hyporecairement poursuiuis quelque part qu’ils soient mesmes en Normandie, Quelques vns on tenu que cette obligation estend son effet sur les biens mesmes assis en Normandie., Et disoient que la Coustume de Normandie defendoit bientelle alienation ou obligation, mais que cela prouient non de la chose, dubien ou héritage de la femme, qui n’a aucun priuilege visceral qui en puisse empécher l’alienation ou obligation, mais de l’impuissance d’obliger, laquelle estcause qu’elle ne peut imprimer aucune note d’hypoteque sur son fond, dautant que iamais l’hypoteque ne peut naistre que de la naissance et existencede lapersonnelle. Data autem capacitate mulieris de pouuoir s’obliger comme elle fait à Paris, il faut dire qu’en consequence de son obligation personnelle vient necessairement l’hypoteque qui luy est accessoire. Comme pour exemple en Normandie vne femme marchande publique se peut obliger peisonnellement, et en consequence de la personnelle peut estre son dot et tout son autre bien decreté et diseuté par hypoteque. Si la femme commet quelque crime pour lequel elle soit desauoüée parson mary, en consequence de son obligation personnelle contractée par le crime tout son bien sera vendu et decreté pour lepayement : de sorte que ce qu’on dit en Normandie que le bien d’vne femme et principalement son dot ne peut estre aliené, c’est parce qu’elle ne se peut obliger, et non pour priuilege aucun qu’ait son bien. Autre chose est des succesaions, partages, et decrets d’immeubles pour lesquelles choses faut suiuir la Coustume du lieu ou ils sont assis, car elle est réelle et imposééaus biens. Autres en la pluralité, l’un desquels estoit maistre Georges Sallet. estoient de contraire opinion, disans que la Coustume en la prohibition d’ales ner par la femme ses biens ou s’obliger, n’a pas tant considéré l’habilité ouie habilité d’icelle, qu’elle a voulu preuenir la fragilité et infirmité du sege, et asseurer le bien d’icelle à ses successeurs luy en deffendant l’alienation quels que part qu’elle contracte, en quoy la Coust. est réelle et rebus imposita, surlesquelles elle ne permet qu’vne obligation en quelque lieu qu’elle soit faite soit executée en Normandie ou elle à mis la prohibition et interdiction. Et imposant la Coust. loy au biens qui sont sous son district, elle lie ausssi ceux qui les possedet, lesquels pareillement en ce regard sont sujets à icelle Coustume. Comme pour les succesions, partages et deciets, la Coustume du lieu ou vnhomme decedera ne sera pas suyuie pour sa succession, ny pour les partages non plus, ny pour les donations art. 440. a la fin, ains celle du lieu ou sont assis les biens, laquelle Coustume en dispose et ordonne et oblige les heritiers lesquels pour ce regard sont sujets à icelle. Que si cette Coust. ne s’estendoit aux contrats faits hors la prouince, elle seroit facile à illuder et defrauder, en ce qu’vn mary dilapidateur ou yne femmé emportée de passion et desir d’auantager son mary ou les parens d’iceluy n’auroyent qu’à passer ou faire leur domicile hors la prouince, la s’obliger et en vertu de telles obligations faire vendre le dot et le reduire en meuble ou du tout le dissiper. Or il y a de l’intere st public en la conseruation du dot ; et la loyprohibitiue d’aliener est tellement fauorable que de droit ciuil pleniis interpretanda est comme dit la l. 4. de fin. dot. comme tiennent aussi les docteurs. Et telleest l’intention de la Coustume de Normandie, laquelle comme plus conforme à la raison et vtilité publique ne peut estre par telle voye et subtilitez déprauée, S’il estoit question de iuger de la forme ou solemnité d’un acte ou contrat, ou de la simple habilité de la personne contractante, là à la vérité domine laCoustume du lieu, mais in his que rem ipsamrespiciunt inipici debet consuetudo loci vbires sita est, comme Bart. et lo fab. le traittent au long in l. 1. C. de sum. trin. et fi. cat. etChassan , sur le titre des droits et appartenans S. 7. in verb. par testament nu. 8. et S. 20. in verb. et auec ce, où il dit que l’on ne peut en ce qui concerne les biens et realité contracter contre la Coustume du lieu ou sont assis les biens. Et defait suyuant cette opinion a esté sur semblable fait iugé par arrest du Parlemet de Normandie le 20. Decembre 1é o7. entre René de Hastes sieur de la Haye et Iean et Nicolas de Fresnes, plaidans Saliet et Paulmier. Par lequel fut dit qu’vn treancier n’auoit peu en vertu de l’obligation de la femme mariée et domiciliée hors 1a Normandie et condamnation mesme du Parlement de Paris doné contreelle aussi bien que contre son mary decretter ses biens dotaux situez dans le district de la Coustume de Normandie et la saisie qu’il en auoit faite fut pour ces raisons declarée cassée.

Quant aux alienations faites par les femmes separées quant aux biens d’auec leursmaris est notable l’arrest doné les chambres assemblées le 1. lannier 1600 quia passé en force de loy, par lequel defenses sont faites aux femmes mariées ayans obtenu lettres de diuorce et separation quant aux biens de vendre, aliener ouengager pendant et constant leur mariage leurs biens immeubles sur peine denullité, si ce n’est pour redimer leurs maris de prison pourcause non ciuile, ou pour la nourriture d’elles, de leurs maris, peres, meres, ou leurs enfans : ausquels cas apres l’assenblée et deliberation des parens et ordonnance des iuges les alienations auront lieu et seront valables sans pouuoir auoir par les femmes. queun recours allencontre des acquereurs. Et pour le regard des alienations faitespar les femmes mariées, elles demeureront selon la disposition de la Coustume. Cette defense d’aliener est fondée sur la l. obi adhuc S. ita tamen C. de iu. delib. et sur la puissace maritale de laquelle ne sont deliurées les femmes separées. La separation quant aux biens ne delie pas la femme de cette puissance. Ce n’est pas comme au droit Romain, par lequel le mariage qui estoit societas diuinae et bumanae domus diuortio penitùs disjoluebatur : mais entre nous soluta societate humans domus remanet societas diuinae qui emporte cette sujettion sur la femme. l’ayveu douter si cet arrest de defenses d’aliener deuoit estre entendu aussi des biens que les femmes separées auroyent acquis durant leur separation, et tenir à quelques uns l’affirmatiue, dautant que l’arrest defend indiferemment aux femmes mariées separées d’aliener leurs biens immeubles, la Cour ayantesté peut estre meuë à faire cette interdiction depeur que le mary necessiteux n’instigue la femme à les vendre, là où la femme non mariée en peut disposer à son plaisir. Autres sont d’auis que l’alienation desdits acquets n’est entenduë prohibée par l’arrest, dautant qu’ayans les femmes fait des acquisitions par leur industrie et bon ménage, il n’est pas à presumer qu’elles en manquent lors qu’elles les veulent aliener, ains au contraire que pour quelques bonnes considerations ou necessitez vrgentes elles soyent meuës à ce faire, soit pour les remplacer en autres acquests, ou pour quelque autre bon sujet, et que le mary serafacilement meu à refuser a sa femme son consentement en l’alienation à cause de leur separation de biens qui se fait rarement cum bona oratia du mary. Laquelle opinion semble fondée en plus grande raison. Que sila femme separée s’estoit obligée sans son mary en quelque somme de deniers dont elle eust fait des acquilitions, il seroit raisonnable de donner contre elle action au creancier, neex aliena iactura ipsa locupletaretur. Autre chose seroit si elle s’estoit obligée pourle fait d’autruy de l’autorité mesme de son mary, comme il se void par l’arrestdonné à l’audience le 6, Iuillet 1sSs. entre Matie du Four femme separée quant aux biens de maistre Robert de la Mare d’vne part, et Friçois Quesnel d’autre parti par lequel elle fut déchargée de la somme de six vints liures en quoy elle s’estoit obligée auec sondit mary par le traitté de mariage de sa fille.

Arrest a esté donné le 18. Iuin 1603. entre la damoiselle du Noyer et le sieur d’Emery Villers. Ladite damoiselle separée de biens d’auec son mary ayantesté reçeuë a rencherir vne terre decretée en baillant par elle caution de tenir estat dans la huitaine, autrement et à faute de tenir estat de respondre des interests et dépens, icelle n’y ayant satisfait fut condamnée à la folle enchere qui estoit de quatre mil liures, encor qu’elle soustint qu’elle ne se pouuoit à ce obliger, emportant cette obligation une alienation du bien de la femme separée qui est interditte par les arrests de la Cour. Sur vne autre espèce a esté doné arrest à l’audience au Parlement de Paris le 22. Septembre 1579. entre Guyon Fournier. et Marie Feau sa femme appellans du Bailly de Touraine ou son lieutenant à Tours et maistre Claude du Moulin intimé, la Cour mist au neant l’appel intersietté par ledit Fournier et sa femme et ce dont estoit appellé, qui estoit vne sentence d’adiudication par decret faite à ladite Feau en la presence de son mary sans auoir esté par luy autorisée, mesmes l’emprisonnement fait de sa personne en vertu de ladite sentence et tout ce qui en estoit ensuiuy et condamna l’intimé aux dépens.

Autre arrest a esté arresté sur le registre du conseil le 5. Mirs 1610. au rapport de monsieur Benoist sur vn procez d’entre Adnette Sarrasin appellante, et Pierre Vays marchant Poulonnois intimé. Ladite femme prenant qualité de separée quant aux biens d’auec son mary s’estoit obligée coniointement auec luyenuers ledit Vays en quelques sommes de deniers pour marchandises que sonmaiy et elle confessoyent auoir receuës. Le marchant en vertu de cette 0bligation pour auoir payement des sommes à luy deuës s’addresse par execution sur les biens de la semme. Elle s’oppose et dit que son obligation n’est qu’vne espèce de pleuuine, estant son mary le principal obligé, pour lequel elle ne se peut obliger non plus estant separée de biens que ne l’estant point. Le marchant dit que sa qualité de separée qu’elle a prise en l’obligation montre l’intention qu’elle a eu de le frustrer de sa dette, ce qui l’exclud de cette exception, decepris enim non decipientibus iura subueniunt : qu’il n’auoit pas tant suiuy la foy du mary qu’il voyoit deploré et denué de biens, que d’elle qu’il connoissoit riche et opulente. Qu’elle auoit pratiqué sa separation tant pour la decheute de biens desonmary que pour auoir par elle plus de liberté de traffiquer et s’enrichir : chose permise par les loix aux femmes qui ont quelque incustrie et par les ordonnances aux marchandes publiques. Qu’il estoit prest de verifier qu’elle auoit negocié de laines et traffiqué en son nom, qu’elle estoit escritte au registre dela halle comme marchande publique, qui témoigne qu’elle auoit tousiours esté le chef au fait de leur traffic et non pas son mary. Cette qualité de marchande publique connuë au procez et qu’elle auoit payé les seruiteurs et negociéenson nom, le iuge auoit dit à bonne cause la poursuitte dudit Vays, à tort la defense de la femme, icelle condamnée au contenu de l’obligation auec dépens. LaCour par ledit arrest cofirma la sentence et nonobstant la conionction. de son maryen ladite obligation la condamna insolidairement à toutes lesdites sommes demandées, la déchargea neanmoins des dépens.


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LES CONTRATS SONT DONS ET VALABLES.

Il semble par ces mots à contrario que la Coustume annulle ipso iure les contrats oul’autorité ou consentement du mary defaillira, sans qu’il soit besoin s’en fairereleuer par lettres royaux, comme porte la Coustume deBerrytitre 1. art. 17 ainsi que cela a lieu pour le regard des obligations faites par la femme separée suyuant l’arrest du 6. Nouembre 1 601. par lequel vne femme separée de biens ayant plegé son mary, et depuis fait accord en consequence de ladite pleuuine, fut dechargée de ladite obligation sans lettres de releuement et sans que la Cour latint pour bien releuée. Autre arrest fut donné en audience le 18. Mars 1604. entre Baulline Vimont veufue d’vn nommé Salles appellant, et Robert le Féure et Euerard intimez. Le Bailly de Roüen l’auoit deboutée de ses lettres de releuement pris en l’an 1601. de ce qu’elle auoit par diuers contrats en l’an 1573 et 1580. plegé son fils des deniers de vint cinq liures de rente constituée par iceux pour leuer sa boutique enuers les intimez achetteurs d’icelle rente, lesquels disoyent qu’elle n’estoit receuable à son releuement venant apres les dix Sans des contrats suyuant l’ordonnance, Sur quoy la Cour sans auoir égard à la dite fin de non receuoir interinant lesdites lettres de releuement dechargeala, dite Vimont mère desdites pleuuines et conclusions contre elle prises aueccdé. pens sur les intimez. Arrest a esté donné à l’audience le 17. Ianuier 1é i 4. entre Heleine de Corboyer appellante et le sieur du Moullinchappel intimé sur ce fait, Ladite de Coiboyer separée quant aux biens d’auec Adrian le Voisin son maiy s’estoit obligée en son piopre et priué nom de païer audit sieur du Moullinchap. pel la somme de six vints quinze liures à luy deuë par vne obligation precedente du fait dudit le Voisin, reconnoissant ladite de Corboyer que les deniers auoyent est é conuertis au profit d’elle et de ses enfans, au moyen dequoyledit sieur du Moullinchappel luy rend l’obligation de son mary. Par deuant le bailly. de Roüen assignée elle est cûdamnée au payement de ladite somme, dontayant appellé : lle transige auec ledit sieur du Moullinchappel auquel elle baillequatre vint dix liures a rabatre sur lesdits six vint quinze liures. Ne restoit plus que quarante cinq liures au payement desquel, elle est condamnée, dont elle appelle encor et dans la huitaine se desiste de son appel. En apres se fait releuer desdites obligations et ratifications, et sur vn renuoy de la cause du iuge de Verneuil à Conches elle ayant appellé à la Cour yfait aussi éuoquer le principal. Surle. quel plaidant elle dit que c’estoit vne pleuuine à laquelle elle estoit interuenue pour son mary qui ne l’obligeoit à cause du Velleian qui reprouuoit aussi l’obligation de la femme pour ses enfans l. si cum tu ipfe c. Ad 65. C. Velles. Le sieur du Moullinchappel dit qu’elle n’estoit receuable à ses lettres de releuement attendu les ratifications et payemens par elle faits l. simulier persectae C. eod. Par iceluy arrest ladite de Corboyer a esté déchargée desdits quarante cinq liures et ordonné qu’elle rest ituera dans le mois l’obligation de six vint cinq liures du fait de sondit mary audit sieur du Moullinchappel pour s’en faire payer comme il verra bon estre, plaidans maistre Michel le Francier pour l’appellante et maistre Robert Bosquet pour l’intimé. Ces contrats sont tellement nuls que mesmes le maridge solu les femmes nyleurs heritiers n’en peuuent pas estre poursuyuis : ainsiest eil des contrats qui ont esté faits par les mineurs sans l’autorité de leurs tuteursl. sifiliusfamilias ff. de tessam. La Coustume de Berry y est expresse tit. 1. article1à. et la Coust. de Paris art. 233. Chassan, in consuet. Burg. titre des droits et appartenances S. 1. ad verb. contraux entre vifs.Bart . in l. cum dominus S filius ff. de pecili leg. combien que Coquille sur la Coust. de Niuernois traittant cette question. au tit. des droits appartenans à gens mariez art. 1. soit d’opinion contraire,


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CESSANT MINORITE.

DOL, et c. Contre cette reglequi approuue les contrats faits du bien de la femme par elle et son mary, la Coustuy me apporté des execptions aux cas desquelles y a lieu à releuement. Le premier est en cas de minorité de la femme, auquel cas le releuement est concédéde droit. Que si la femme maieure a aliené de l’autorité et consentement de sont mary mineur e Pierre Rat sur la Coustume de Poitou article 2 25. conformez cettuy-cy de nostre Coustume tient que le contrat n’est valable, mais qu’il peut bien par apres estre validé interuenant le consentement du mary quand il seit angé, ou par ratification de la femme quand elle sera sui iuris. Autre exception est le dol ou fraude de la partie qui aura poussé la femme à contracter, surquoy se pourra faire resoudre le contrat l. si dolo C. de rescind. vend. 1. et eléganter de dolo malol. Iulianus S. per contrarium de act. emp. Autre de deception d’outre moitié de piuste prix, dont est traitté en la l. 2. et la l. voluntate C. de rescind. wend. Autre exception est de forces, menaces ou crainte, de quibus in l. metum 1. et 2. ff. de co quod met, cau, l, interposit as C. de transact. I. q’ani timoris de reg. in. Qualis autem probatio vis, metus et minarum mariti requiratur, videndus Bocr. decis. 101. Et en tel cas de crainte, force et menaces est bon de protester auant le contrat l. qui in aliena S. Celsus deacquir. vel omit, hered.Imbert , in enchir. in verb, protestatio. Or aux lettres de releuement qu’obtiendra la femme elle doit particulièrement specifier et déclarer les causes pour lesquelles elle entend estre releuée et non en termes generaux selonl’ordonnance de Loys XII. article 5 8. et des contrats faits en minorité se doitfaire releuer dans le trente-cinquién, e an de son age suyuant l’ordonnance del’an 1539. artic. 34. et dans les dix ans que la cause de crainte, violence ou autre cause legitime, empéchement de droit ou de fait cessera selon l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1522. art. 46.


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LA SEVLE REVERENCE ET CRAINTE MARITALE NEST SVFFISANTE.

Hocest contra l. 1. 6. que onerande et ibi glo, in verb, metu solo et additio ad marg. ff. quar, rer. act, non daiur.