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V. C. XXXIX.

Sile dot de la femme a esté aliené en tout ou partie, et que les deniers ne soyent conuertis à son profit, elle aura recompense du iuste prix sur les biens de son mary du iour du contrat de mariage et celebration d’iceluy.

Cet article parle de l’alienation du dot de la femme faite du commun consentement du mary et d’elle. Mais s’il a esté aliené sans leur commun consente. ment, combien que les deniers ayent esté conuertis au profit de la femme, la venditionpourtant ne tiendra pas ex defectu potestatis alienantis, ains pourrala femme vendiquer son liéritage en rendant les deniers qui seront tournezà son profit, sans que les detenteurs soyent receuables à payer l’estimation : agenti enimres indicatione non potest inuito fieri oblato precit vt ait Molin. titre des fiefs 8. 1. glo. 5. nu. 81. Le mary peut bien disposer du dot de sa femme et faire des transactions. et confessions de receproà son preiudice, mais non de fa femme, laquelle aura son recours sur les biens du mary et emportera son dot suyuant son contrat de masiage, selon qu’il fut iugé à l’audience le vendredy matin 17. l’éuricr 1612. entre Antoine le Fort sieur de Bonnebose appellant et autrerent demandeur en lettres de releuement, la damoiselle sa femme separée de biens d’auec luy, et le sieur de Lonchamp intimé et defendeur desdites lettres. Mais si le mary estoit deuenu insoluable comment sera pourueu à la femme : Cette question entre le pere et la fille est mené cu deuant sur l’art. 250. mais pour le regard du frère semble qu’il y a plus de raison de l’assujettir à la garantie du dot par luy promis à sa seur que non pas le pere qui n’est tenu par la Coustume donner aucune chose en mariage a sa fille, lequel droit n’a pas le frère comme nous disons sur l’articlez51.

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ET QVE LES DENIERS NE SOYENT CONVERTIS a SON PROFIT.

Si le mary du consentement de safemmevend l’héritage d’icelle et des deniers fait acquest d’autre héritage, declarant et affermant lors de ladite acquisition que c’est des deniers procedans de la vente de l’héritage de sa femme, l’héritage acquis desdits deniers demeurera à la femme au lieu du sien qui a esté vendu, et ce iusques à la somme prouenuë de la premierevendition, quia cum ex pretio rerum venditarum alia empta sint, si immutasse attamen diminuisse non videtur qui vendidit l. 72. Imperator S. f. de leg. 2. a quoyse rapporte la Coustume de Niuernois titre des droits de gens mariez art. 31. sur lequel est bon voirCoquille . Si la femme s’est obligée auec son mary en quelque lomme de deniers ou en vne rente hypoteque, sçauoir si elle pourra faire casser l’obligation a cause du Velleian, comme s’estant obligée pour son mary, au profit duquel on presumera tous les deniers auoir esté conuertis, dautant qu’en Normadic tous les meubles luy appartiennent et qu’il a toute administration. La queition donc tombe la de sçauoir au profit duquel des deux sont tournez les deniers. Or il est à presumer que les deniers sunt paruenus au marycomme dit Chassan, tit. des droits et apparten. S. 13. Et du Moulin in tract. de Usur. mu. 292. et aux suyuans dit que c’est aux creanciers à prouuer que les deniers ont esté conuertis au profit de la femme. Et s’il se trouue qu’il y en ait eu d’employez à son profit, eatenus non habes it locum Velleianum, quia catenus xidetur ipsa in rem suamse obligasse l. vir. Uxori S. mulier ad Vellei. Arrest a esté donné le 26. Iuillet 15yé, par lequel combien que Marguerite de Beauuoir eust iuré que le prix de la ventede son héritage faite de son consentement par son mary estoit destiné à ses affaires, si ne fut elle condamnée à la restitution du prix, mais fut dit que l’acquisiteur verifieroit que le prix de l’acquisition auoit esté cGuerti au profit de la femme, qui est selon l’opinion d’Immola in cap. cum contingat de iurcin. Paul. Castr. in auissi, si qua mulier C. ad Vell.


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DV IOVR DV CONTRAT DE MARIAGE ET CELEBRATION DICELVY.

Adinstar iutoris qui obligatur ex eotmma pore quo cepit esse tutor l. cum oportet S. f. C. de bon que lib. l. 1. 6. 1. C. de rei ax. act. Binsi le mary est tenu ex quasi contractu du iour du contrat de mariage, lors duquel ilest veu comme tuteur de sa femme auoir pris en sa garde le dot d’icelle et à la restitution d’iceluy hypotequer tacitement tous ses biens. Le dot s’entend des imfe meubles dont la femme estoit saisie lors de son mariage combien qu’ils ne soyet specifiez au traitté. Que si entre le contrat de mariage et la cclebration d’iceluy le mary oblige ses biens à vn tiers, sçauoir lequel deura estre préféré de luyou de la femme : Il y a apparèce de dire que la femme preferera, et que par les mots de cet article coniointement mis, l’intention de laCoustume soit, que s’il y acu contrat de mariage l’hypoteque prenne pié du iour d’iceluy, et s’il n’y en a point eu, du iour de la celebration de mariage. Par arrest du 21. Auril 1553. entre Catherine de saint Laurens veufue en dernieres noces de Macé le Barge et autre, fut iugé que ladite veufue seroit portée de son dot squi estoyent des rentes dont son mary et elle auoyent reçeu le racquit sans auoir esté remployé ) du iour de soncontrat de mariage sur les héritages decretez de son mary.