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V. c. Xl.

Et où la femme ne pourroit auoir sa recompense sur les biens de sonmary, elle peut subsidiairement s’addresser contre les detenteurs dudit dot, lesquels ont option de le luy laisser, ou luy payer le iusse prix à l’estimation de ce qu’il pouuoit valoir lors du decez de son mary.

Ayant esté le dot de la femme aliené du commun consentement deson mar et d’elle, dautant que contrat est valable suyuant l’article precedent, la Coustume ne veut pas qu’elle s’addre sse aux detenteurs, venditione enim facta vero domino et habente potestam alienandi, non datur ei rei vindicatio iure civili : mais la Coustume donne à la femme recours contre son mary. Et dautant que s’iln’a des biens elle seroit denuée de son dot, ce qui n’est raisonnable, luy est donné recours subsidiaire contre les de tenteurs d’iceluy dot. Il faut donc auparaquant discuter les biens du mary, et doiuent à cette finles detenteurs estre som mez de bailler biens meubles appartenans au maryou à ses heritiers, ou indiquer seshéritages et en bailler les bouts et costez pour à leurs perils et fortunes estre passez par decret et pour leur faire porter condemnation de ce qui restera à payer à la femme le decret estant fait. Toutesfois fut donné arrest le 2 S. Iuillet Isys, sur vntel fait. Vne femme auoit vendu vn héritage de son dot de l’autorité et consentement de son mary, lequel luy auoit constitué sur ses biens en rente la recompense du prix. Constant le mariage qui dura long tems, decret se passa de cet héritage sur l’achetteur. Vn an apres le mariage solu qui estoit vint neuf ans apres la premiere vente l’heritier de la femme se pouruoit par loy apparente contre le possesseur de l’héritage et appelle du decret fait passez estoyent vint cind ans. Le possesseur pour ses defenses disoit que la demanderesse n’estoit point receuable à s’addresser à luy qu’apres auoir fait discussion des biens dumary suyuant cet article, offroit declaration signée de luy des héritages d’iceluy pour estre decretez à ses perils et fortunes par la demanderesse. Ce qu’elle refusoit remonstrant sa pauureté, l’élongnement d’iceux héritages et l’indigence aussi de l’heritiere presomptiue du mary qui auoit renoncé à la succefsion d’iceluy, et alloit mendier sa vie. La Cour par ledit arrest mist l’appellation. et ce dont estoit appellé au neant, et enuoya la demanderesse en possessionde son héritage auec restitntion de fruits depuis l’action introduitte auc c dépens, Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 23. Ianuier, éo6. entre damoiselle Marguerite de Fours veufue du feu sieur de Senantes heritiere de Marie de Fours d’vne part, et damoiselle Anne de Guiffait veufue de feu messire George de Fours sieur de Guitry, et Fraçois de Villers heritier de Loys de Villers d’autre. Ladite Marguerite heritière d’icelle Marie du Pours pourauoir recompense du dot de ladite Marie vendu par ledit Loys de Viliers son mary s’estoit addressée à ladite de Guiffart acquisiteure ou detêtrice d’iceluy. dot, disant n’y auoir en Normandie biens suffisans appartenans audit mary. Les heritiers de ladite de Guiffart soustenoyent en vertu de cet article qu’on ne se pouuoit addresser à eux pour ce dot qu’apres auoir discuté entièrement tous les biens du mary tant assis en Normandie qu’ailleurs. Par ledit arrest la Cour a déchargé ladite de Fours de la discussion des biens dudit de Villers situez hors de cette prouince de Normandie, ordonné que ladite de Fours fera diicl, ter deux cens cinquante liures de rente appartenans audit de Villers aux perils et fortunes de ladite de Guiffart en luy fournissant dans le mois du iour dela signification qui luy sera faite du present arrest par ladite de Guiffait lettres d’icelle et titres valables, autrement et à faute de ce faire dans ledit tems et iceluy passé, ou en cas que par la discussion qui se fera desdits deux cens cinquanteliures de rente ladite de Fours ne fust payée de la somme de quinze cens liures et arrerages de cent vint cinq liures de rente par elle demandez, la Couracodamné ladite de Guiffait au payement de sdits quinze cens liures et arrerages écheus depuis le decez de ladite Marie de Fours et qui echerront iusques au plain payement et aux dépens, sauf le recours de ladite de Guiffart a eile adiugé allencontre dudit de Viilers tant en principal que dépés auec dépens de son chef du iour qu’il a esté appellé.

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a L’ESTIMATION DE CE QV’IL POVVOIT VALOIR.

Quand il est question de l’eualuation d’vne chose or ne regarde paSad prateritam emptionem, sed ad presentem astimationem l. 3. 8. diui ff. de iu fif. nec pretiarerum ex affectu nec vtilitate singulorum sed communiter funguniur l. 83. pretia rerumad leg. fale. On a accoustumé de faire l’estimation par personnes dont les parties conuiennent.


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LORS DV DECEZ DE SON MARY.

L’estimation sesdé. du iour du decez, dautant que le mary par le contrat de mariage s’est tacitemet obligé à rendre le dot lors de son decez S. exactio autem dotis C. de rei zx. act. et non plustost parce qu’il luy a esté baillé pour supporter les charges de mariage.

Or il faut faire l’estimatio d’une chose qu’on est tenu payer du iour que le payement en deuroit estre fait l. xinum de reb. cred. Quant pour les immeubles autres que le dot, dautant que le mary n’en iouyst ausdites charges, et à la restitution. d’iceux ne s’est tacitement obligé, nec viderur actum quo tempore reddantur, l’estix mation s’enfait raisonnablement du iour que l’alienation est faite.