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V. c. XLI.

Si le dot à esté vendu par la femme pour redimer son mary n’ayant aucuns biens, de prison de guerre, ou cause non ciuile, ou pour danourriture d’elle, de son mary, de ses pere, mere, ou de ses enfans en extrême necessité, elle ne le pourra retirer : sauf le recours de la femme sur les biens du mary ou il paruiendroit à meilleure fortune si et non sur les biens des acquisiteurs.

Cet article pose des cas ausquels l’alienation faite par la femme de son dot et autres biens est valable defaiilant mesme l’autorité et consentement de son mary. En quoy me senibleroit qu’il faudroit au prealable faire assemblée et deliberation des parens de la femme et faire interuenir l’ordonnance du iuge, combienque la Coustume ne le porte, mais c’est dautant que la Cour requiert cela enl’alienationque font ences mesmes cas les femmes separées par l’art. noté cy deuant sur l’art. 538.

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OV CAVSE NON CIVILE.

C’est à dire cause criminelle.

Par arrest donné au conseil le 21. Féurier 1577. entre Pierre le Féure sieur d’Esquetot et Vincent le Moire fut cassée vne vendition faite par le mary de l’héritage de sa femme pour le redimer de prison pour dette de marchandise prise en foirefranche, combien que ladite vendition eust esté depuis ratifiée par ladite femme, laquelle fut commepropriétaire enuoyée en la possession de son heritage. Autre arrest fut donné à l’audièce le 14. Mars 1611. entre le sieur de Goderuille et vn surnommé de Rouuerey, dont le fait estoit tel. Ledit de Rouuerey durantces guerres dernieres auoit fait payer audit sieur de Goderuille son prisonnier pour sa rançon cinq cens escus. La paix estant faite ledit sieur de Goderuille le fait condamner par arrest de la Cour à la restitution d’icelle somme.

Depuis par accord et appointement fait entr’eux ledit sieur de Goderuille quite de Rouuerey pour trois cens escus, pour laquelle somme Rouuerey s’oblige enuers luy en trente escus de rente à la caution de sa femme ciuilement separée d’auec luy et de Titius, lesquels tous s’obligent par insolidite. Le lende main cette femme reconnoist que les deniers estoient conuertis au profit d’elle et de son mary, et qu’elle s’estoit obligée pour euiter à l’emprisonnement d’iceluy, et baille vne promesse d’indemnité audit Titius, lequel ne àmoins paye les arrerages de la rente et l’a racquite se faisant subroger au droit du créancier. Apres le decez dudit Titius sur la poursuite que fait sa fille et heritière cotre la femme pour luy rédre les arrerages payez et luy continuer la rête, la femmese fait releuer de ce contrat et promesse : disant qu’estant mariée, nonobst àt qu’elle fust separée, elle n’auoit peu s’obliger pour son mary veu que c’estoit pour cause ciuile. Par ledit arrest la Cour interinant lesdites lettres de releuement remist la defenderesse en tel estat qu’elle estoit auparauant le contrat et la déchargea et sans dépens, plaidans Coquerel et Magnart.


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POVR LA NOVRRITVRE D’ELLE.

Pour luy subuenir aussi en sa maladie selon l’arrest donné en l’audience de la grand chambre le 18. a. uril 1595. par lequel fut confirmée yne sentence du bailly de Roüen au siege du Pontaudemer portant permission au mary de vendre du bien de sa femme. iusqu’à la somme de cent escus pour la penser et medicamenter : suiuantquoy le mary n’ayant aucuns biens de son chef pour y subuenir en auoit vendu de celuy de sa femme jusqu’à ladite somme y ayant appellé les parens d’icelle.


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DE SON MARY, DE SES PERE, MERE, OV DE SES ENFANS.

l. 76, mutus S. manente ff. de in. dot. dautant qu’elle seroit tousiours contrainte de les nourrir si elle auoit les moyens eux n’ayans biens ny moyens de viure, et à son refus de nourrir son mary seroit priuable de son douaire tanqui si ipsum necasser l. vel necare ff. de lib. agn. et sicuti maritus, qui uxorem suam infirmam. non curauit, vel aliter ipsa negligentiâ illius periit, perdit lucrum dotis, glo, in l. si ab hostibus in verbo lucrifacere ff. sol. matr.

On demande si la femme peut aliener son dot pour rachetter de prison, de guerre, ou pour cause non ciuile ses pere, mere et enfans cûme elle peut pour son mary On peut dire que contre la regle, qui defend l’alienation du dot de la femme, il y a des exceptions posées en cet art. outre lesquelles ne doit pas estre permise l’alienatio bien qu’il y ait pareille raison : car si la Coutume l’eust ainsi entendu elle l’eust dit. Or icy la raison est moindre, car la Coustume a estimé que le mary touchoit de plus prez à la femme que toute autre personne, estans deux en vne chair et perpétuels compagnons de vie et de fortune. D’autre part si on a égard à la disposition du droit ces causes y doiuent estre aussi comprises l. 21. quanuis et I. sed et si ideo sol, matr.Chassan , sur la Coustume de Bourg. S. Lin verb. contraux entre vifs nu, 29. Et combien que nostre Coust. ne le porte ez : pressement il ne faut pas pourtant estimer qu’elle requie, e moins de pieté à la femme que fait le droit Romain.