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V. C. XLII.

Et quant à tous autres biens immeubles appartenans aux femmes autres que le dot, soit à droit de succession, donation, acquisition. ou autrement, s’ils sont alienez par la femme et le mary ensemble, ou par la femme du consentement et autorité de son mary, et que l’argent prouenant de la vente n’ait esté conuert y au profit de l femme comme dessus est dit, elle doit auoir sa recompense sur les biens de son mary : mais l’hypoteque prend seulement pié du iour de l’alienation. Et ou le mary seroit non soluable, subsidiai. rement contre les detenteurs desdits biens, lesquels en seront quites en payant le iuste prix d’iceux eu égard à ce qu’ils valoyent lors du contrat.

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MAIS L’HYPOTEQVE PREND SEVLEMENT PIÉ DV IOVR DE L’ALIENATION.

Ainsiil y a diffence entre l’hypoteque pour le dot védu, et celle pour les autres biens. Celle pour le dot préd pié du traitté de mariage et celebration d’iceluys il est reconnu, suiuant l’arrest de la Cour du 16. Mars 1600. dautant que par le traitté le mary semble tacitement hypotequer ses biens à répondre du dot de sa femme cûme dit est cu dessus. L’autre ne prend pié que du iour de l’alienation des autres biens-non enim videturactum quo tempore reddantur comme il est du dot, et n’y a point eu pour iceux de tacite promesse ou hypoteque contractée au tems du mariage fait que les biens n’appartenoient point encor à la femme mais en les alienant, adonc quasi excontractu il est obligé à en employer les deniers au profit d’icelle pour l’asseurance de laquelle la Coustume luy donne l’hypoteque à courir dés lors.