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V. C. XLIII.

Femme peut pour iniure faite à sa personne rendre plainte en iustice, et la poursuiureencores qu’elle soit desauoüée par so mary, et la doit le iuge receuoir pourueu que l’iniure soit atroce. Et où elle décherroit et seroit condamnée aux dépens, le mary ne sera tenu en répondre sinon iusques à la concurrence des fruits du bien de la femme : et ou les fruits ne seroient suffisans la condamnation sera portée sur les biens de la femme autres que le dot.

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POVR INIVRE FAITE a SA PERSONNE.

S oxori mee filigfamilias iniuria facta est, et mihi et patri eius et ilsi iniuriarum actio incipiet competere l. 1. S. f. de iniur. La femme ne peut pas agir pour iniure faite à son mary, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus aquum est l. 2. quod si viro ff. de iniur.

Il’iniure ne retomboit manifestement sur elle mesme,Io-fab . in S. patitur instit. de iniur. Que si la femme veut faire poursuite d’vn crime publie pour ses parens elle doit auoir l’autorité de son mary, en ce cas peut auoir lieu la l. clarumC. de au-Ior-prest-INIVRE ATROCE. Atrox fit iniuria ex qualitate facti, loci, personarum S. atrox instit. de iniur. et non seulement aux iniures reelles peut estre de l’atrocité, mais aussi aux verbales. L’iniure ordinairement qui se fait a vne femme, c’est de luydire qu’elle n’est femme de bien. Or la probité d’vne femme se refere plustost secundùm communem usum loquendi au bon gouuernement de sa personne, qu’à la droiture de ses autres actios et comportemés. Et est telle iniure atroce, car par telles paroles c’e s offenser grandement son honeur, quid enim salui est mulieriamissa pudicitia : Et est autant que d’attenter à sa vie, vita enim et sama aquiparantur l iussa et ibi glo, in verbo infamiaue de manum. vind l. isti quidem de co quo met. cau. Et d’aut àt plus sera atroce l’iniure que la femme sera de condition plus releuée, et sera plus fauorable en sa poursuité, non potest enim generosus animus contumeliampati, dit Seneque, et comme dit Ciceron habet quendam aculeum contumelia, quempati prudentes ac viri boni dificilime possunt, et au 1. de ses offices. Arque haud scio, inquit, an satis sit eum qui lacessierit iniuriae suc penitere, vt et ipse ne quid tale posthac commitat, et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Et comme disoit P. Mimus, Veterem ferens iniuriam parat sibi nouam. In leuissima autem iniuria, que contumelia meliùs quam iniuria dicitut, animus iniuriandi non esse presumitur l. 3. 8. sane in f. de iniur. et alians de modico non cujat pretor, nec actiones famosas impertit, l. scio de in integ. restit, l si oleum in f. cum l. seqdde dolo, Leuem iniuriam contemnendam esse probat Sen, lib. 2. de tranquilitatevitae cap. io et sed. Que si on permettoit aux femmes d’agir pour toutes sortes d’iniures queûtumelies il y en a qui intenteroient à tous propos des procez en quoy elles consommeroient beaucoup de leur bien.


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IVSQVES a LA CONCVRRENCE DES FRVITS,

D’autant qu’en la pousuite faite par la femme qui a esté desauoüée par son mary n’y a rien du fait d’iceluy, il semble rigoureux de faire porter la codamnation. des dépens sur les fruits qui luy appartiennent, et non sur le fond qui appartient à la femme : et par ainsi auiendra que la femme ordinairement plus désireuse de vengeace que son mary squia vindictâ nemo magis gaudet quim feminayluypreiudicicra intentant contre l’auis d’iceluy vne accusation ou calomnieufe ou mal à proposemais la Coustume qui a voulu admettre la femme a cette poursuite, à peut estre considéré qu’il est coustumierement en la puissance d’iceluy de démouuoir sa femme d’entreprendre tel procez, et qu’il se doit imputerde ne l’en auoir dissuadée. Et à ladite Coustume trouué meilleur, si la femme perdsa cause, de faire porter la condamnation premierement sur les fruits, afin ques ils suffisent le creancier possible pauure ne soit trauaillé de l’auance des granssrais. à faire decreter le fond pour dépens montans souuent à petite somme, en quoy faisant mulier etiam magno incommodo afficeretur. Que si les fruits de tous les immeus bles de la femme ne suffisent pour le payement des dépens ausquels elle seracons damnée, la Coustume a trouué bon qu’ils foient pris sur les immeubles à elleyes nus depuis les épouzailles, et non sur le dot, lequel luy demeurer a sauf sans que par ses inconsiderées plaintes ou accusatios elle en puisse estre priuée. LaCoustume ne parle icy que des dépens, dautant que coustumièrement la eondamtion n’est en plus auant, auenant bien souuent que l’on déchet plustost parfaute de preuue que de iustice en sa poursuite. Mais si l’accusation apparoissoit bien calomnieuse, et qu’à cette cause la femme fust condamnée non seulement aux dépens, mais aussi aux interests enuers l’accusé, il y a raison de dire qu’il les faudroit pareillement prendre sur les fruits.