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V. C. XLIIII.

Et où la femme seroit poursuiuie pour meffait, ou médit, ou autre crime, son mary en sera tenu ciuilement s’il l’a defend : et S’il l’a desquoué et elle est condamnée, la condamnation sera portée sur tous les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ils soient, si les fruits n’y peuuent suffire.

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CIVILEMENT.

C’est à dire de l’interest et dépens enuers l’accusateur, et non de l’amende ou confiscation qui tombera sur les biens de la femme soient dotaux ou autres, reserué le tiers d’iceux biens qui est acquis aux enfans, et dont ils ne peuuët estre priuez ny par alienation ny confiscation de leur me reselon les articles 30 9. et 404. Arrest a esté doné à l’audience de la Tournelle le samedy S. Mars 1613. entre Adrian le Carpentier demandeur en execution del’art. de la Cour du 7. Septembre 1612. par lequel Françoise Toucher pour iniures improperées audit le Carpentier et sa femme auoit esté condamnée à le reconnoistre homme de bien, et en soixante liures pour tous interests et depens d’vne part, et ladite Foucher defendéresse d’autre. Le Page pour ledit le Carpentier ayant conclu que ladite femme deuoit faire ladite reconnoissance et payer la somme, ou estre constituée actuellement prisonnicre iusqu’au plain. payement d’icelle. De Laistre pour ladite Foucher ayant dit qu’elle ne pouuoit estre emprisonnée pour ladite somme estant en la puissance de son mary qui l’auoit desauouée, partant que la condamnation ne pouuoit estre executée que ciuilement, il a esté dit que ladite Foucher payeravint liures pour les interests dans quinzaine, autrement y sera contrainte et par cors, sauf a l’executer ciuilement pour l’outieplus de ladite somme montant quarante liures. Ledit arrest prononcé par monsieur le president de Couruaudon.


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S’IL L’a DEFEND.

C’est à dire s’il l’auoüe, s’il prend son fait en main, et suscipit in se iudicium. Papon au 3. lire de ses notaires touche cette matiere, à sçauoir comment vn mary est tenu du fait de sa femme s’il l’a defend, ou Sil agit. En causes criminelles les femmes sont habiles à sister en iugeniêt en defendant, et peuuent estre condamnées sans l’autorité de leurs maris, comme notent les Interpretes sur l’Auth. hodie C. de cust. rer. Imbert in enchir ain verb. autoritas curatoris.

Arrest a est donné à l’audience de la Tournelle le dernier iour de Mars 1612 entre Michel Bonuoust appellant du Bailly d’Alençon et Marie Leuesque fem me de Marin Clouët et de luy autorisée intimée, dont le fait estoit tel. Ledit Bonuoust et Madeleine Leschallier sa femme ayans ensemble proseré plusieurs in iures et paroles de shonnest es contre l’honneur de ladite Lenesque, à l’instance d’icelle bonuoust conuenu prend desense, et neanmoins declare desauoüer la dite Leschallier sa femme et l’autoriser à se defendre, En fin apres information faite luy et sa femme sont condamnez en quelque reparation, interests et dépens, dont ayans appellé à la Cour ils y acquiescent. Ladite Léuesque pourauoir payement des dépens qu’elle auoit fait taxer sur eux fait arrest sur des deniers deus audit Bonuoust, lequel s’oppose et pour ses causes d’opposition remonstre que tous dépens sont personnels et qu’il ne pouuoit etre tenu en plus outre que la moitie d’iceux, à l’autre moitié estoit tenuë sa femme, sur les biens delaquelle ils se pouuoient addresser et non sur luy, attendu mesmes que dés le commencement cu procez il l’auoit desauoüée, et qu’il n’estoit tenu qu’à la moitié non plus que s’il auoit est é condamné auee vnestranger. Ladite Leuesque soustenoit que ledit Bonuoust estoit prenable pour tous les dépens, attendu qu’il auoit este present aux iniures dite, par sa femme, qui estoit assez l’auoüer puis qu’il ne l’en auoit lors empéchée l. 2. ff. de noxat. act.

Qui non vetat peccantem, cùm posiit, iubet. dit Seneque. Le desaueu donc du mary apres la prolation des iniures ne venoir plus àtés pour l’excuser, et la Coust. ne prenant pas le desaueu verbotenus, ains s’entendant quand la femme à meffait ou mesdit sans le consentement ou est l’absence de son mary, et d’auantage qu’elle n’eitoit separée de biens d’auec luys Le iuge auoit dit à tort l’opposition et que l’arrest ou execution sortiroit soû effet, ce qui fut confirmé par ledit art-plaidans Alleaume et Paulmier l. ieune.


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SVR TOVS LES BIENS a ELLE APPARTENANS.

Ainsi il y a différence en la fante que fait la femme intentant temérairementvn procez en iniures, ou en commettant quelque meffait. Car au dernier cas quand le mary la desauoüe, la condamnation entière sera portée non seulement sur les fruits du bien de la femme et subsidiairement lur les biens d’icelle autres que le dot comme au cas precedent, mais generalement sur tous les biens d’icelle mesmes dotaux si les fruits n’y peuuent suffire. Et si la femme n’a aucuns biens ny dotaux ny autres, dicendum est inanem esse actionem quaminopia de bitoris excludit, et n’en sera tenu le mary, rubr. C. ne uxor pro marito, Lel maritus pro vxore, Lel mater profilio conueniatur. Arrest a esté donné à l’audièce le 8. Aoust 1609. entre Simo Bunache appellat et Iacques Maillard intimé, sur ce que ledit Bunache auoit faitprédre par execution les meubles dudit Maillard pour estre payé de quelquesinte rests et dépés ausquels Madeleine de Vaux fême dudit Maillard auoit esté condanée estant encor fille sous la puissance de son pere pour excez pretédus auoir esté faits par elle à la femme de Bunache. Maillard auoit formé son opposition deuant le lieutenant criminel à Roüen s’aydant de cet art. et du precedent. Le iuge auoit dit à tort l’execution et condamné Bunache aux dépens, Sur l’appel à la Cour par ledit arrest la sentence fut confirmée, et les parties enuoyées lans dépens de la cause d’appel. Si ladite de Vaux eust eu quelques biens ledit Bunache se pouuoit addresser sur iceux suiuant cet art.