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V. C. XLV.

Estant le mary absent la femme peut intenter action de nouuel. le dessaisine de son héritage qui luy a esté arresté.

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ABSENT.

Absentia et mors aquiparantur, Bart. in l. 2. C. de tempor. in integ. restit.

Tiraqueau au titre de retr. lign. S. 35. glo. 3. dit qu’au parlement de Paris on n’estimé point aucun absent sinon qui est hors le royaume de France : en cet art. l’absence s’entend d’vne longue absence hors le pays de Normandie, comme si le mary est allé en loingtain pelerinage, ou en quelque long voyage soit pour marchadise ou pour autre suiet. Ainsi le portoit le vieil Coustumier au chap. de femme dessaisie en l’absence de son mary.Chop , sur la Coust. d’Aniou lin. 3. titre aqu. 4. dit qu’vn homme absent par le tés de dix ans voire moindre est presumé mort. Et Chenu en ses questions notables question 6 y. rapporte vn art. de Paris, par le quel fut dit qu’un absent par neuf ans duquel on n’a ouy nouuelles, et la vie duquel est incertaine, est reputé moit à l’égard du partage de ses biens entre ses heritiers, et sur le cas qui s’en offrit fut ordonné qu’iceux biens seroient part agés à la charge de bailler caution reciproque de les rendre en cas deretour de l’absent presumé mort. Pareils arrests rapportez par Bergeron.

Toutesfois par arrest de ce parlement de Roüen du 14. léurier 1523. entre la emme de Iean a uberi et les parens de méssire Robert Auberi prestre, fut adtiugé à ladite femme l’adminitration de la succe ssion dudit prestre cûme écheuë alonmary, de la mort duquel n’apparoissoit n’estant venuës nouuelles de luy depuis neuf ou dix ans, lequel à cette cause lesdits parens disoient deuoir estre presumé mort. Mais depuis ayans les parens dudit prestre fait la preuuc de sa mort selon qu’ils en auoyent esté charges la Cour leur adiugea la succession et condamna la veufué aux dépens par arrest du 11. Ianuier 152 7.


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LA FEMME PEVT INTENTER.

Contre cette regle qui defend anlafemme d’agit sans l’autorité de son mary la Coust, baille iey vne exception, qui est qu’en cas d’absence d’iceluy elle peut intenter l’action de nouuelle deslaisine : depeur qu’autrement se taisant par an et iour elle ne perde la possession de son héritage, a faute peut estre Ie mariage estant solu long tés apresy d’auoir témoins pour prouuer sa possession quand elle viendroit par bref de mariage encombré, loint qu’elle a interest de iouir du reuenu de son bien plustost que d’en n laisseriouir aut ruy, qui apres le retour de son mary ne sera parauanture pas solquable pour restituer les fruits par luy perceus sur l’héritage vsurpé. Et par mesmeraison on peut dire qu’elle doit estre ouye és actions annales et autres qui pourroient perir pour la demeure du mary I silongius ff. de iud. l. cum filiafamilias ff. de reb. cred. comme aussielle sera reçeué à recueillir ou repudier vne succession quiluysera écheué durant l’absence de fon mary, veu mesme que quand il seroit present et contredisant il ne l’en pourroit empécher l. bonorumC. qui admin. al. lon, poss.