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DE BRIEF DE MARIAGE ENCOMBRÉ.
RIEEest vn mandement qu’on obtient du iuge contenant vne briefue et certaine forme de la querelle clameur ou demande qu’on veut intenter, qui se peut appeller en latin breque, ainsi qu’en la chancellerie Romaine y a breue apostolicum, Ce mot, mariage, est icy entendu pour dot commé laCoustume apelle mariage auenant, c est à dire dot conuenable.
Encombré c’est à dire empesché, de ce vieil terme encombre et encombrier qui signifioit empéchement. Ce qui n’est pas feulementeSmun et pratiqué en nostre langue, mais aussi par les Italiens qui disent ingonbran empescher, et ingonbrato empesché, soit que les Normans conquerans la Sicile et Naples yayent porté ce terme, ou qu’il en ait esté pris. Tellement quemariage enconibré vaut autant à dire que dot empesché, comme si le dordela femme par l’alienation luy estoit empesché et retenu : ainsi encombrementde mariage est quand le mary vend, transporte ou aliene l’héritage de sa femme aupreiudice d’elle et sans son consentement. Ce qui s’estend aussi à l’alienation des héritages, rêtes ou biens de la femme autres que son dot et qui luy sont écheus par succession ou autrement venus contant le mariage, ou quiont esté chargez par le mary de rente outredeuance, mesmes à lieu auracquit de sarentereceu par le mary sans l’auoir remployé au profit d’icelle, et pareillement en l’alienation de l’heritage que leo mary auroit auparauant retiré au mnom et ligne de la femme, que le mary ne peut pas vendre non plus que ses-autres biens sans le consentement d’icelle, qu’elleou ses heritiers ne leipuissent reuoquer par brief de mariage encombré, iugé par arrest au conseil du 27. Mars 1549. entre Mation le Sauuage veufue de Pierre Hamel et maistre Nicoile Doyer rapporté sur l’art. 495. Autre chose seroit silermaryauoit achetté héritage d’un parent de sa femme duquel elle seroit presomptiucheritière, : carcombien qu’elle se puisse clamer de tellevente, néonmoins le mary l’ayant achetté pour luy et ses hoirs ellen’y peut rien pretendre. Or en ce cas dialien-tion faine par le mary du bien de sa femme il est bien raisonnable que laiC-oustume luy pouruoye parce qu’elle n’a pas peis en empescher son mary, dautant que par le mariage elle entre en la puissance d’iceluy, qui consequeniment peut disposer. dé tous les biensd’icelle sans qu’elle ait aucune action contre luy I. lis nulla ff. de iud, et ne peut estre ouye eniugement en derrière de luy, qui sont les termes de l’ancienne Coustume.
Lex Iulia, que dotali predio prospexit ne id marito liccat oblicare, pleniùs interpretanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit quod de maritol. lex Iulia ff. de fun. do. Suyuant quoy par arrest du 2 o. Decembre 1515. fut dit que Guillemette Senechal femme separée de biens d’auec son mary pouuoit demander la cassation dés contrats d’alienation de ses héritages faite par elle et son mary durant leurs fiançailles, bien qu’il nyeust fraude esdits contrats, et que les deniers d’iceux eussent esté employez au profit desdits mariez en accoustremens, bagues et vtensiles de ménage. Et faut noter que la femme qui a pris part aux meubles de son deffunt mary ne peut plus prendre bref de mariage encombré selon qu’il a esté iugé par arrest du 23.
Decembre 1516. entre Marion le Meire appellante et Duual intimé. Laraison est que la femme par la recueilte des meubles de son mary à fait acte d’heritière et partant n’est plus receuable avenir contre le fait d’iceluy.
V. C. XXXVII.
Brief de mariage encombré équipolle à vne reinte grande, pour remettre les femmes en possession de leurs biens moins que deuëment alienez durant leur mariage, ainsi qu’elles auoyent lors de l’aienation : et doit estre intenté par elles ou leurs heritiers dans l’an dela dissolution du mariage, sauf à eux à se pouruoir apres l’an et our parvoye proprietaire.
AApres le mariage dissolu la femme a deux pouruois pour reuoquer les aliemations faites par sonmary, l’vne parce brief, l’autre parvoye proprietaire. Ce brief qui équipollea vne reintegrande ou nouuelle dessaisine, dont traitte Imbert aux instit for-liul. 1. chape1 7. est interdictum recuperandae possestionis, qui rendâ la femme la possession qu’elle auoit lors de son mariage tout ainsi que sielle n’aquoit point esté dessaisie constant iceluy : et dans l’an et iour de la dissolution du mariage, ores que ce soit dix ans apres le contrat de vente faite par lemary, il doit eître obtenu. Le silence de la femme durant sonmariage ne luyest nuisible pour luy faire perdre la possession, mais bien son silence dans l’an de la dissolution du mariage, le quel tems expiré elle ne peut plus rappeller la possessiûcomme estant perduë par vn an. Apres l’an et iour la femme ou ses heritiers se peuuent pouruoir par loy apparente et action proprieraire et réelle danslesquarante ans de la possession du detenteur comme il est dit sur l’article 1. titre de prescriptions, quia contractus de se non tenuit, et sic ex co dominium transferrinon poruit.
12V. C. XXXVIII.
Quand le mary du consentement de sa femme, ou la femme de l’autorité et consentement de son mary ont vendu et aliené, les contrats sont bons et valables ; et n’y sont la femme ny ses heritiers receuables cesssant minorité, dol, fraude, deception d’outre moitié de iuste prix, forces, menaces ou crainte telle qui peut tomberei Thomme constant, car la seule reuèrence et crainte maritale nest suffisante.
La plus part des art. de ce tit. sont tirez d’un art. donné le 2 8. Mars 1538. les chambres assemblées entre Marie de Cerisey dame de Fauguernon et Artur de Manneuille lequel art. est au registre secret. Et cette Coust. entant qu’elle defend aux maris l’alienation du bien de leurs femmes, est fondée sur le droit Romain, ou se trouuent trois loix establies par les Empereurs pour la conseruation des biens dotaux des femmes. La première a esté la loy Iulia, qui estoit d’Auguste l. 4. ff. de fun. do. La seconde d’Anatase I l. 20. iubemus C. ad S. C. vellei. La derniere de Iustinian in l. 2n. 8. et cum lex Iulia C. de rei ux. act. par laquelle il defendit de vendre ou engager le bien de la femme soit de son consentement ou contresa volonté, ne, inquit, fragilitate naturae suc in repentinam deducatur inopiam. En quoyce droit Romain est different du nostre qui permet l’alienation faite par le mary du consentement de sa femme, et celle qui est faite par elle de l’autorité et consentement de son mary, ou bien il faut que l’un et l’autre vendent par ensembles et ne peuuent valablement contracter l’un sans l’autre : ou si le mary contracte il faut qu’il ait d’elle procuration : de laquelle il doit monstrer l’original poury adiouster foy, et ne suffiroit pas de la dater, nu en inserer la copie dans le cont trat de vendition quand il est passé par deuant autres tabellions que ceux qui ont passé ladite procuration. Mais si le contrat de venduë est passé par deuant les mesmes tabellions qui ont passé la procuration, il suffit que la copie soit inscritte et insèrée dans l’instrument de ladite venduë pour faire plaine foyde ladite procuration comme dit du Moulin sur les fiefs S. 5. nu. 44. Pareillement quand il est question d’autre cas heredital qui concerne la femme le mary ne peut pas feul et en sonnom agir ou defendre, ains faut qu’il ait d’elle procuration, comme dit du Moulin sur les fiefs S. 14. nu. 24. et ainsi a esté iugé par arrest du 1a. Mars 1537. entre le sieur de Boisyuon et le sieur de Prestreual et par plusieurs autres arrests subsecutifs. Ratio quia ci cui alienatio interdicitur actiones exercere non permittitur l. ait pratorS quid sit ff. de iure delib. maritus autem solus res uxoris non potest alienare quia non est dominus rerum dotalium, sed vere et naturaliter mulier remanet domina l. in rebus C. de ii. dot.Molin . S. 25. nu. 1. et 2. Mais pour le regard des actions mobiliaires et possessoires le mary les peut intenter et deduire en iugement sans sa femme, dautant qu’ilest seigneur des biens meubles dicelle et fait les fruits siens des biens dotaux.
En cet article la Coustume ysant de ces mots, Autorité et consentement du mary, semble remarquer la différence qu’il y a entre autorité et consentement. ficuttutor dicitur prastare autoritatem, curator consensum : ainsi puis que le mary à sa femme en sa puissance prastat ei autoritatem, et partant sembleroit superslu ce mot, consentement. Mais la Coustume a possible estimé qu’en cas que le maeyfust insensé ou en demence il ne seroit pas expedient de se contenter de son autorité, partant a adiousté ce mot, consentement, pour faire entendre qu’il restrequis que le mary ait aussi cousentement, ce qu’ill ne peut s’il n’a de la capacité, de l’age et du iugement. Il semble aussi que la Coustume requière l’autorité et consentement lors du contrat, quemadmodum autoritas tutoris initio interponidebet S. 1. instit. de autor. tut. Mais le mary et la femme ne sont pas du tout comme le tuteur et le pupille : car la femme qui est angée a du iugement pour gontracter, il n’y a que le lien marital qui luy en oste cette absolué puissance, non tant toutesfois que la Coustume ne luy permette de consentir soit à l’instant du contrat ou apres l’alienation faite par son mary, que ratihabitio mandato comparatur l. f. C. Ad S. C. Maced. l. f. C. si maior fact. alien, ra, hab. comme aussi le consentement ou ratification du mary de l’alienation que la femme a fait de son bien interuenant mesme apres le contrat valide icelle alienation Bart. in l. quo enimff. rem. rat. hab. Or quand il est dit que le contrat fait par le mary du bien dela femme où elle n’a consenty n’est valable, cela s’entend au preiudice de la femme : mais il tiédra au preiudice du mary lequel est censé auoir vendu le droit qu’il y a l. qui tabernas ff. de contrah, emp. Et partant sera tenu souffrir l’achetteur iouyr de la chose venduë parce qu’il est son garand, vti in patre qui bona liberorum materna vendidit l. 1. et ibi glo, in verbo accipère C. de bon, mat. fructus enimrei est vel pignori dare licere l. elt. de vsufr. atque ideu pignori ususfructus obligari potest : cûm enim ususfructus emptorem tueatur Prator, cur non et creditorem tuebitur l. si is cui bona S. wsussructus. ff. de pign.
Que si la femme veut aliener de son bien, et qu’à ce faire son mary ne la gueille autoriser, elle doit, comme ditCoquille , aueir recours à laiustice, qui ne l’adoit autoriser qu’auec connoissance de cause apres auoir ouy le mary et les plus proches parens d’icelle, et reconnu que la disposition qu’elle veut faire luy est necessare ou vtile et honneste par argument de l’art. 232.Chassan . tit. des droits et apparten. S. 1. ad verb. et autorité nu. 8. Car la puissance dumary n’estl pas un droit superficiaire, comme on dit des personnes desquelles par honneur il faut prendre l’auis bien qu’on ne soit tenu de le sujure comme en l’article au in cap. cum olim de arb. l. quidam decedens S. Papinianus ff. de admin, tut, ains le man pour l’interest qu’il a comme chefdu maringe à pouuoir sur toutes les actions de la femme. Parquoy en tel cas de contracter la femme ne doit estre autorisée par iustice au simple resus du mary, mais aprés que la iustice à connuque lemary n’a aucune iuste cause de refuser.
3456V. C. XXXIX.
Sile dot de la femme a esté aliené en tout ou partie, et que les deniers ne soyent conuertis à son profit, elle aura recompense du iuste prix sur les biens de son mary du iour du contrat de mariage et celebration d’iceluy.
Cet article parle de l’alienation du dot de la femme faite du commun consentement du mary et d’elle. Mais s’il a esté aliené sans leur commun consente. ment, combien que les deniers ayent esté conuertis au profit de la femme, la venditionpourtant ne tiendra pas ex defectu potestatis alienantis, ains pourrala femme vendiquer son liéritage en rendant les deniers qui seront tournezà son profit, sans que les detenteurs soyent receuables à payer l’estimation : agenti enimres indicatione non potest inuito fieri oblato precit vt ait Molin. titre des fiefs 8. 1. glo. 5. nu. 81. Le mary peut bien disposer du dot de sa femme et faire des transactions. et confessions de receproà son preiudice, mais non de fa femme, laquelle aura son recours sur les biens du mary et emportera son dot suyuant son contrat de masiage, selon qu’il fut iugé à l’audience le vendredy matin 17. l’éuricr 1612. entre Antoine le Fort sieur de Bonnebose appellant et autrerent demandeur en lettres de releuement, la damoiselle sa femme separée de biens d’auec luy, et le sieur de Lonchamp intimé et defendeur desdites lettres. Mais si le mary estoit deuenu insoluable comment sera pourueu à la femme : Cette question entre le pere et la fille est mené cu deuant sur l’art. 250. mais pour le regard du frère semble qu’il y a plus de raison de l’assujettir à la garantie du dot par luy promis à sa seur que non pas le pere qui n’est tenu par la Coustume donner aucune chose en mariage a sa fille, lequel droit n’a pas le frère comme nous disons sur l’articlez51.
78V. c. Xl.
Et où la femme ne pourroit auoir sa recompense sur les biens de sonmary, elle peut subsidiairement s’addresser contre les detenteurs dudit dot, lesquels ont option de le luy laisser, ou luy payer le iusse prix à l’estimation de ce qu’il pouuoit valoir lors du decez de son mary.
Ayant esté le dot de la femme aliené du commun consentement deson mar et d’elle, dautant que contrat est valable suyuant l’article precedent, la Coustume ne veut pas qu’elle s’addre sse aux detenteurs, venditione enim facta vero domino et habente potestam alienandi, non datur ei rei vindicatio iure civili : mais la Coustume donne à la femme recours contre son mary. Et dautant que s’iln’a des biens elle seroit denuée de son dot, ce qui n’est raisonnable, luy est donné recours subsidiaire contre les de tenteurs d’iceluy dot. Il faut donc auparaquant discuter les biens du mary, et doiuent à cette finles detenteurs estre som mez de bailler biens meubles appartenans au maryou à ses heritiers, ou indiquer seshéritages et en bailler les bouts et costez pour à leurs perils et fortunes estre passez par decret et pour leur faire porter condemnation de ce qui restera à payer à la femme le decret estant fait. Toutesfois fut donné arrest le 2 S. Iuillet Isys, sur vntel fait. Vne femme auoit vendu vn héritage de son dot de l’autorité et consentement de son mary, lequel luy auoit constitué sur ses biens en rente la recompense du prix. Constant le mariage qui dura long tems, decret se passa de cet héritage sur l’achetteur. Vn an apres le mariage solu qui estoit vint neuf ans apres la premiere vente l’heritier de la femme se pouruoit par loy apparente contre le possesseur de l’héritage et appelle du decret fait passez estoyent vint cind ans. Le possesseur pour ses defenses disoit que la demanderesse n’estoit point receuable à s’addresser à luy qu’apres auoir fait discussion des biens dumary suyuant cet article, offroit declaration signée de luy des héritages d’iceluy pour estre decretez à ses perils et fortunes par la demanderesse. Ce qu’elle refusoit remonstrant sa pauureté, l’élongnement d’iceux héritages et l’indigence aussi de l’heritiere presomptiue du mary qui auoit renoncé à la succefsion d’iceluy, et alloit mendier sa vie. La Cour par ledit arrest mist l’appellation. et ce dont estoit appellé au neant, et enuoya la demanderesse en possessionde son héritage auec restitntion de fruits depuis l’action introduitte auc c dépens, Autre arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 23. Ianuier, éo6. entre damoiselle Marguerite de Fours veufue du feu sieur de Senantes heritiere de Marie de Fours d’vne part, et damoiselle Anne de Guiffait veufue de feu messire George de Fours sieur de Guitry, et Fraçois de Villers heritier de Loys de Villers d’autre. Ladite Marguerite heritière d’icelle Marie du Pours pourauoir recompense du dot de ladite Marie vendu par ledit Loys de Viliers son mary s’estoit addressée à ladite de Guiffart acquisiteure ou detêtrice d’iceluy. dot, disant n’y auoir en Normandie biens suffisans appartenans audit mary. Les heritiers de ladite de Guiffart soustenoyent en vertu de cet article qu’on ne se pouuoit addresser à eux pour ce dot qu’apres auoir discuté entièrement tous les biens du mary tant assis en Normandie qu’ailleurs. Par ledit arrest la Cour a déchargé ladite de Fours de la discussion des biens dudit de Villers situez hors de cette prouince de Normandie, ordonné que ladite de Fours fera diicl, ter deux cens cinquante liures de rente appartenans audit de Villers aux perils et fortunes de ladite de Guiffart en luy fournissant dans le mois du iour dela signification qui luy sera faite du present arrest par ladite de Guiffait lettres d’icelle et titres valables, autrement et à faute de ce faire dans ledit tems et iceluy passé, ou en cas que par la discussion qui se fera desdits deux cens cinquanteliures de rente ladite de Fours ne fust payée de la somme de quinze cens liures et arrerages de cent vint cinq liures de rente par elle demandez, la Couracodamné ladite de Guiffait au payement de sdits quinze cens liures et arrerages écheus depuis le decez de ladite Marie de Fours et qui echerront iusques au plain payement et aux dépens, sauf le recours de ladite de Guiffart a eile adiugé allencontre dudit de Viilers tant en principal que dépés auec dépens de son chef du iour qu’il a esté appellé.
910V. c. XLI.
Si le dot à esté vendu par la femme pour redimer son mary n’ayant aucuns biens, de prison de guerre, ou cause non ciuile, ou pour danourriture d’elle, de son mary, de ses pere, mere, ou de ses enfans en extrême necessité, elle ne le pourra retirer : sauf le recours de la femme sur les biens du mary ou il paruiendroit à meilleure fortune si et non sur les biens des acquisiteurs.
Cet article pose des cas ausquels l’alienation faite par la femme de son dot et autres biens est valable defaiilant mesme l’autorité et consentement de son mary. En quoy me senibleroit qu’il faudroit au prealable faire assemblée et deliberation des parens de la femme et faire interuenir l’ordonnance du iuge, combienque la Coustume ne le porte, mais c’est dautant que la Cour requiert cela enl’alienationque font ences mesmes cas les femmes separées par l’art. noté cy deuant sur l’art. 538.
111213V. C. XLII.
14Et quant à tous autres biens immeubles appartenans aux femmes autres que le dot, soit à droit de succession, donation, acquisition. ou autrement, s’ils sont alienez par la femme et le mary ensemble, ou par la femme du consentement et autorité de son mary, et que l’argent prouenant de la vente n’ait esté conuert y au profit de l femme comme dessus est dit, elle doit auoir sa recompense sur les biens de son mary : mais l’hypoteque prend seulement pié du iour de l’alienation. Et ou le mary seroit non soluable, subsidiai. rement contre les detenteurs desdits biens, lesquels en seront quites en payant le iuste prix d’iceux eu égard à ce qu’ils valoyent lors du contrat.
V. C. XLIII.
1516Femme peut pour iniure faite à sa personne rendre plainte en iustice, et la poursuiureencores qu’elle soit desauoüée par so mary, et la doit le iuge receuoir pourueu que l’iniure soit atroce. Et où elle décherroit et seroit condamnée aux dépens, le mary ne sera tenu en répondre sinon iusques à la concurrence des fruits du bien de la femme : et ou les fruits ne seroient suffisans la condamnation sera portée sur les biens de la femme autres que le dot.
V. C. XLIIII.
171819Et où la femme seroit poursuiuie pour meffait, ou médit, ou autre crime, son mary en sera tenu ciuilement s’il l’a defend : et S’il l’a desquoué et elle est condamnée, la condamnation sera portée sur tous les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ils soient, si les fruits n’y peuuent suffire.
V. C. XLV.
2021Estant le mary absent la femme peut intenter action de nouuel. le dessaisine de son héritage qui luy a esté arresté.
PAR ELLES OV LEVRS HERITIERS.
C’esticymnein. troduction de nouueau droit bien qu’il ne soit mis pour nouuelle : car anciennement on tenoit que ce brief estoit personnel, et ne pouuoit estre obtenuque par la femme, et non par sesheritiers, comme il fut iugé par arrest de l’an 1523. entre maitre Pierre du Bosc et maitre Guillaume Mansel procureur en la Cour.SAVF a EVX a SE POVRVOIR PAR VOYE PROPRIETAIRE.
Si la femme à laissé passer l’an et iour apres le decez de son mary elle ne peut plus prédre le brief de mariage encombré pour le possessoire, mais pour la proprieté elle pourra prendre les actions réelles. Sur ce s’estoit meuë vne grad’question qui a esté decidée par arrest notable donné en la chambre des Enquestes le 17. Mars 1611. au rapport de monsieur Baudryentre Iean Tassel ayant épouzé Catherine du Chemin auparauant veufue de maistre Estienne Maillard demandeur enlettres de loy apparente appellant du Bailly de Caux au siege de Cany d’vne part, et Michel Simon fils et heritier de losse Simonintimé d’autre part, dont le fait estoit tel. Ledit Maillard second maryde ladite du Chemin auoit vendu en l’an 1567. en l’absence d’icelle quelques heritages àelle appartenans à Nicolas le Clerc qui estoit representé par ledit Simé, et en auoyent iouy les acquereurs paisiblement l’espace de quarante et vnans En l’an 1591. ledit Maillard estoit decedé sans auoir fait remplacement à safenime de son bien vendu. a la succession d’iceluy elle renonce, et puis épouzeen troisièmes noces ledit l’assel, lequel pour et au nom d’icelle en Féurier réoyprendvne clameur de loy apparente pour reüendiquer iceux héritages vendus, Les acquereurs pourdefenies excipoyent de la possession quadragenaire laquel. le n’excepte les biens de la femme vendus par son mary, et que si la preseription contr’elle ne commençoit à courir que le mariage solu, il auiendroit que sil ae lienation auoit esté faite au commencement d’on mari-ge qui auroit duré quarante ans, il faudroit encor quarante ans par apres au posiesseur, qui seroit conioignant ces deux tems quatre vints ans pour vne valable prescription, equiseroit introduire de grands troubles et incertitudes au seigneuries, Le iuge parsasentence auoit dit à tort l’obtention de ladite loy apparente, et maintenu Sime enla proprieté des héritages acquis. La Cour par ledit arrest à cassé la sentence, et dit à bonne cause l’obtention de ladite clameur de loy apparente obtenuë parledit Tassel, et iceluy renuoyéen la possession et inuyssance des héritages comme proprietaire d’iceux, auec restitution des, fruits, et leuées pengeuës ou rempeschées perceuoir depüis le iour de la signification desdites lettres auec dépens. a quoy se conforme Coquille lequel sur la Coustume de Niuernois tit. des droits des gens mariez art. 4. dit que si le mary a vendu sans le consentement desafemme l’héritage d’icelle, qu’elleauec luy et que le contrat soit sujet à resgision la pre scription ne courra contre elle tant que le mariage durera non seulement par la raison commune de la l. 1. C. de ann. excepr. qua non valenti agere non gurrit prescrittio, mais aussi parce que la femme ne peut commencer et conduire son action sans offenser son mary ou sans se mettre en peril d’estre mal traittée, car sonmmary estant appellé à garandseroit blasmé d’estre faux vendeur et setoitsujet à dommages et interests. Or les loix mettent à party pareil l’impossibilité de droit qui est quand on nepeut faire sans offenser celuy a qui on doit homneur et l’impossibilité de fait l. 15 silius ff. de condit. insiit. facit l. inrebus in f. C. de iure doi. l. cum notissimi S. illud C. de presctipt. 30. ann. a quoy se rapportent les Coust. dé Bourbonnoisart. 28. et de Rlieims art. 260.
Ila esté iugé par arrest de l’Eschiquier de l’an 1395. que, ayans esté les heris lages d’vne femme mariée decretez pour les dettes de son mary, et le mariage sayant duré trente ou quarante ans, iceluy solula femme pouuoit appeller de ddecret et rentrer en son héritage par brefde maringe encombré, dautant que ddurant le maringe elie ne pouuoit pas empescher le decret et n’estoit receuaibble à S’y opposer à cause de la puissance mgritale. Quclques uns estiment uppourtant que le plus seur seroit qu’elle fist alors du decret vne protestaion.
Autre arrest a esté donné le 18, Iuillet 1544. entre Gencuiefue et Barbe iDorenlot et maistre Nicolas Turpin. Sur ce que par deuant le bailiy de Roüen Couson lieutenant s’estoit meu procez entre Romaine Besnard veufue de defssunt lacques Lorenlot appellante du dectet passé en l’an 1527. d’vne maison à uglle appartenant assise à Roüen, et porteresse de lettres de releuement et brief de maringe encombré, pour faire casser plusieurs contrats passez et rentes venridluës par le de nlunt lonmary et elle coustant leur mariage. a laquelle fin elle a qihoit mis en fait que son mary pour la faire consentir ausdites venduës et conoffais l’auoit excessiuement battué, oui rigée et menacée, en fin l’auoit abando. tpée et puis par sa pauuretécausée par ior maunais ménage estoit mort à l’ho el. Dieu. Que les deuiers desdites ventes n’estoyent conuertis au profit d’igielle, et auoit esté le decret fait pour dette non deuë, et n’auoyent esté les soremnitez gardées. Ledit Turpin et autres créanciers auoy nt remonstré qu’il a Quoit plus de seize ans qu’elle s’estoit obligée ausdits contrats, que son mary, l anoit traittée maritalement, auoit vesquy en homme de bien et bon ménager, luela dissipation estoit procedée de la part de ladite Romaine, qu’elle auoir esté presente à l’estat du decret, et consenty aucunes oppositions. Lesdites Genequiesue et Barbe ses filles ayans repris le procez guoit esté par la sentéce duBailly du 22. Decembre iSu1. dit à tort l’appel dudit decret, les demanderesses éuincées de l’impetration desdites lettres et condamnées en l’amende et auxdépens. Sur l’appel dricelles à lu Cour futdit bien iugé, les appellantescondamnées en l’amende et aux dépens.
ALIENE
Alienationis Lerbo quicunque actus intelligiturnon solum quo domis nium transfertur l. 1. C. de fun. Ro. verumetiam quo aliquid de fundo diminuitur l. vlt. C. de reb, alien, non al. l. 38. stipulatio ista S siquis forte de verb. obl. et s’estend aussi àl’emphitcose in auth. de non alien. reb, eccl. S. alienationis, mesmes à tous gages, hypoteques, obligations, confesions, procedures et condamnations par le moyen desquelles on peut paruenir à l’elienation. Le droit Romain adioustoit siue sepultutem amittendo, imponendque l. Iulianus et I. sed. de fun. do. l. 28. si filia familias et ibl glo, in verb, et culpa ff. sol-matr siue surpari fundum sinendo l. 2 8. alienationis de qugsbi sien. Faculté de remere est de mesme natuie et reçoit les mesmés difficuliez d’aliener que fait l’immeuble pour lequel compete ladite faculté arg. l. siadresola uendum C. de prad. min non alien.C’est vne espèce d’alienation que reccuoir par le maiy le racquit des rentes nypoteques appartenantes a sa femme : auquel cas les obligez à icelles rentes n’en seront pas déchargez, ains pourra la femme prendre brief de mariage encombié pour faire condamuer ceux qui ont fait le racquit au principal des rentes et aur payement des arrérages depuis l’introduction du procez sauf leur recompense sur les heritiers du mary, ainsi iugé par arrest du t. Iuillet152 4. entre Catherine de saint Laurens veusue de maitre Pierre Lamy d’vne paït, et Pierre Porée d’autre. Mais si le mary à receu le racquit du consentement de sa femme le rac quit est valable, tout ainsi qu’est l’alienation faite par le mary du bien d’icellede son consentement., Et si les deniers du racquit n’ont esté remployez où autrement cGuertis au profit de la femme, elle aura recompense sur les biens dumas ry selon l’art. 539. et n’estans suffisans sur celuy qui aura fait le racquit. Orlos bligé à la rente, pour cuiter à ce recours subsidiaire et pouruoir à sa seureté, doit prendre plege du mary luy faisant le racquit, ou bien faire venir les plus proches parens heritiers de la semme pour aduiser de la collocation de s deniers dudit racquit et cependant les garnir en main seure par permission de iussice qua consignatione aequum est tolli obligationem, et ne couria plus la tente et en seraidtalement déchargé. Telle est l’intention de l’arrest du 5. May 1341. donnéles chambres assemblées sur la modification de l’Edit du François l. de l’an 15û9.. sur le rachat des rentes constituées sur les maisons de, bonnes villes, ou estaussi portée la foime de faite le racquit des rentes deuës aux Eglises, colleges, lieux pitoyables et mineurs.
Arrest a esté donné au rapport de monsieur du Rosel le 2. Mayi ét 4. entre du Londel Cornieres, Duton, le Villain et autres d’vne part, et la veufue du sieur de Caumont proeureur du Roy à Caen d’autre sur le fait qui ensuit. Ladite peufue ayant une fille de son premier mariage se remarie auec ledit de Caumont auquel elle donne pour don mobil par son traité de mariage sept mil liures con stituées en sepr cens liures de rente par ledit du Londel et les dessusdits, et par mesmemoyen baille procuration audit de Caumont de receuoir l’amortisse ment de la rente. Et outre Iuy donne tous ses meubles, laquelle donation est in sinuée aux assises de Caen. En l’an 1597. du Londel et les autres font l’amortissement desdits sept cens liures de rente entre les mains dudit de Caumont et sa femme laquelle signe auec son mary au contrat. Le mariage qui auoit duré seize oudiasept ans estant solu parle decez dudit de Caumont, quatre ou cinq mois apres la veufue ayant renoncé à la succession de son mary obtient lettres pour se faire releuer d’icelle donation. Dit qu’elle ne pouuoit par la Coust. donner à son secondmary plus qu’à l’yn de ses enfans, Qu elle en auoit vn du premier lit et trois du second, et partant qu’elle ne luy pouuoit donner plus que la cinquième partie de ses biens. Et neanmoins que lesdits sept cens liures de rente qui estoyent prouenuës de la vente de sa part d’vne terre estoient la plus part de tout son bien, ne luy restant qu’vne petite terre de deux cents liures de rente chargée de douze cents liures de dettes mobiles et de quarante liures de rente, et que les obligez à la rente se deuoient imputer de n’auoir pris caution du maauquelils faisoient le racquit duquel ils deuoient connoistre les facultez. Partàt soutenoit premièrement la donation excessiue et estre reduisible au tiers suiuant la Const. et que ledit du Londel et les de ssudits deuoient estre condamnés à luy continuer le payement de la rente fauf leur recompense sur les biens du marycomme ils aduiseroient bon estre. Du Londel et les autres foustenoient qu’ayant esté la donation insinuée ladite veufue ne pouuoit venir contre son fait et n’estoit receuable à la reuoquer. Que la Coust. prohibant à la veufue se temariant donner à son second mary plus qu’à l’un de ses enfans s’entend des enfans du premier mariage non des enfans qui sont nez du second, autrement auroit de l’incertitude en la donation et ne sçauroit le second mary ce qu’on luydonneroit. Or lors du second mariage : lle n’auoit qu’vne fille, consequemmentelle pouuoit donner au second mary autant qu’aelle. Que le racquit auoit estébien fait par eux qui estoient constitués en bonne foy, ayans veu que la donation auoit esté bien insinuée, que le mary auoit iouy de la rente auant le racquit comme de chose donnée, et l’auoyent racquitée à celuy qu’elle leur auoit designé par saprocuration et n’estoyent pas capables de disputer la donation.
Que ladite femme l’auoit encor approuuée et ratifiée ayant signé auec son ma-Dau racquit qu’ils luy en auoyent fait, qu’elle deuoit les aduertir lors du racquit deprendre asseurance du mary duquel elle pouuoit connoistre plustost qu’eux l’insuffisance, et partant qu’elle se deuoit addresser sur les biens d’iceluy et non sureux, qui estoient fauorables en la liberation par eux pretenduë. Le procez ayant esté party enlachambre des Enquestes il fat depart, en la grand chambre. et ditque la femme estoit non recenable à ses lettres de releuement et que l’amortissement auoit esté bien fait.
On demande si pour les arrerages d’vne rente deuë sur les biens d’vne femme mariée le creancier peut faire decreter l’héritage d’icelle, et si pardiligence qu’il sera contre le mary seul il peut interrompre la prescription des arrerages introduite par l’ordonnance pour en demander plus de cinq années E Pourla femme on peut dire, que quand la loy defend au mary d’aliener le biendesa femme, elle entend aussi prohiber l’alienation qui se fait par decret faute parle mary de payer les dettes d’icelle : autrement l’alienation qu’il n’auroit peusaire directement il donneroit cause de la faire parvn decret pour auoir manque de payer, et laisseroit aussi accabler sa femme de grand nombre d’arrerages au payement desquels il est luy mesme suiet comme il est à toutes les autres dettes d’icelle, Sur quoy on pourroit arguer le cre àcier de mauuaise foy et intention, ou collusion auec le mary, ou luy imputer sa trop grande negligence de n’auoir fait saisir les fruits et leuées des héritages à l’instant que les arrerages estoient écheus s’il preuoyoit qu’il ne s’en pourroit faire payer sur le mary. Contre la femme le creancier dira que le bien d’icelle estant obligé à la rente, à fautede payement il est aussi obligé aux arrerages, car l’un et l’autre vient d’vne mesine obligation l. quero ff. loc. Et cette obligation engendre vne action au créancier et luy donne puissance de faire saisir les biens d’icelle, qui n’est point vnealies nation prohibée par la loy, car elle vient ex vi et natura oIligationis, Pour estrele mary tenu au payement des arrerages de la rente comme de toutes les autres dettes de la femme, ce n’est pas qu’elle en soit déchargée, ny qu’on puisse cont traindre le creancier de s’addresser au mary qui ne luy est point directement obligé n’ayant contracté auec luy, c’est la femme qui luy est obligée, nontenetur creditor mutare debitorem l. 45. simandato S. 1. ff. mand. Le mariage de la femme ne l’a décharge pas, non fuit maritus delegatus creditori nec potest ci inuito delegari. Sila femme souffre dommage pour la negligence du mary, elle pourra auoir sontecours contre luy comme elle l’a en plusieurs autres cas. Negligentia prelati nocet Ecclesie, la faute du tuteur preiudicie bien par fois au mineur, auquel laloyne pouruoit point autrement que par recours qu’elle luy donne contre son tuteur Le creancier a bien peu prendre par execution les meubles du mary pourintersrompre la pre scription des cinq années, voire mesme les fruits et leuées des heritages d’icelle au preiudice du mary, mais celain’empéche pas qu’il ne puisse faire saisir par de cret les héritages de la femme qui est son obligée. Et parcette execution interompant la prescription il a accomply le vouloir de l’ordonnance, laquelle en ce cas luy permet de demander tous les arrerages dells, en quoy il ne doit estre blasmé d’auoir suiuy le droit commun-et n’est pa tenu de contraindre actuellement son detteur de payer s’il ne veut, et ne doit pas sa benignité estre interpretée à mauuaise intention ny luy tournerà dommage. D’auoir fait ses diligences contre le mary il luy suffit l. aul quialiter S. nam et seruius et ibi glo, ff. quod vi aut clam. a laquelle derniere opinion l’enclinerois plustost. Ce qui a esté decide apres grande concertation enlagrad. chambre au rapport de monsieur de Marromme le 2. Auril 1 6ro. entre le sieur de Bléuille decretant, vn nommé de la Mare, et damoiselle Marguerite de Rommilly sa femme separée quant aux biens d’auec luy, et iugé que le crediteur n’est empéché par le mariage yser de ses droits et de toutes sortes d’executions requises sur les biens de la femme, et que ladite damoiselle ayant reconnu vn accordfait en forme de conte entre lesdits sieurs de Blénille et de la Mare son maryqu’elle auoit depuis ratifié et de cette ratification s’estoit fait par apres releuer, ne pouuoit empécher qu’il ne fust passé outre au décret encommencé par le sieur de Diéuille des hiéritages d’icelle, Arrest a esté donné à l’audience le 12. Decembre 157 2. entre la damoiselle de Hellard et Pierre Desmarets sur ce fait. Cette damoiselle estoit heritière de sonfrère qui est oit redeuable de quelque somme de deniers enuers Titius. Pour cgette dette est poursuiuy son mary, lequel n’apparoissant point de scedule ne obligation, ayant denié la dette attend la preuue, laquelle faite il est condemine.
Luyestant decedé la femie paye la somme et refuse payer les dépens, disant que c’estaumary ou à ses heritiers qu’on se doit addresser attendu qu’il auoit pris defense de cette action sans aueu ny procuration d’elle et qu’elle auoit renoncé ala succession d’iceluy. Contre la femme le creancier disoit qu’il n’auoit peu Sadresser qu’au mary qui auoit l’exercice des actions tant actiues que passiues desafemme, tout ainsi que pour les dettes d’vn mineur on s’addre ssoit bien au futeur sauf le recours du mineur contre iceluy tuteurs’il auoit mal géré. Que M mary n’auoit point failly et n’auoit peu moins faire que d’attendre la preuue d’une dette qui ne luy apparoissoit estre iustement deue, et qu’il n’eust pas peu faire aucune consession ou reconnoisssance, car elle eust importé d’vne alienation de bien de la femme qui ne luy est permise, et finalement par le paye ment parelle fait de la dette clie s’estoit tac itement obligée aux dépens. Par ledit art. fut iugélexecution bien faite sur les biens de la femme, saut son recours sur les biens du mary. Pour la femme il a esté donné autre arrest à l’audience le 11. Decembre 1608, entre Daniel du Voisin sieur de Vitenual fils et heritier de feu Nicolas du Voisin, et damoiselle Matie de Herbouuille veufue en dernieres noces deM. François du Perroy, mais sur vn autre fait. Ledit sieur de Vitéual pretendoit faire condamner icelle damoiselle aux dépens qui auoyent esté adiugez audit deffunt du Voisin allencontre dudit du Perroy son maiy tant par sentence dubailly de Caux que par l’arrest de laCour : disant que les poursuites faites cotre ledit du Perroy estoient pour la dette propre de ladite de Herbouuille sa femme. Elle s’en defendoit, disant que l’opposition, sur laquelle s’estoient ensuiuis ladite sentence, arrest et procedures, auoit esté foimée par ledit du Perfoyseul, à la succesçion duquel elle auoit renoncé, et n’estoit icelle employée aux qualités de l’arrest de condamnation desdits dépens, ains ledit du Peroy le ulcomme ayant épousé ladite de Herbouuille, et partant soustenoit qu’elle faisoit sadécharger, sauf audit du Voisin à s’addre sser pour lesdits dépés sur les heritiers. dudit du Perroy ou ses pleges. La Cour par ledit arrest mist les parties hors de Cour et de procez, plaidans Me Nicolas Baudry et maistre Antoine Turgot.
Autre arrest a esté donné en audience le 8. Ianuier 1 6io au profit de Margucrite Mollet veufue, sur Vn tel fait. Son mary auoit poursuiuy le tuteur d’icelle pour la reddition du conte de sa tutelle le pretendant estre reliquataire : et neannioins s’estoit trouué par l’exit du conte qu’il n’estoit redeuable pour auoir plus mis que receu, et pour cette cause auoit esté ce tuteur déchargé de cette poursuite et fait condaner le mary en ses depens qui se montoient à grandes sommes, lesquels il vouloit faire porter sur les biens de la femme. Elle s’en defendoit disant que tout ainsi que le reliqua du conte est vn meuble qui appartient au mary, ainsi si elle doit par ledit conte c’est au mary à payer pourelle. parce qu’il est tenu acquiter les dettes d’icelle à plus forte raison à payer les dépens de cette poursuite, qui doiuent tomber sur luy seul, en la liberté duquel estoit de la faire ou non, et s’il l’a faite mal à propos nec iustam habuit causam litigandi, c’est à luy à payer les dépens et non à la femme : autrement il seroit enla puissance d’vn mary de ruiner sa femme de plusieurs actions et demandes inius stes selon qu’il seroit amateur de procez, dont sortiroient de grà des condamnations de dépens. Par ledit arrest ladite Mollet fut déchargée desdites condamnations de dépens. Arrest a esté donné à l’audience le S. Ianuier 1 614. entre Iéan Gaillard appellant et Pierre Maillard ayant épousé Vsabeau Bourel intimé, sur la restitution des bagues et ioyaux qui auoyent esté par ledit Gaillard donnéesà ladite Bourel lors des promesses de mariage faites entr’eux presence de maistre Ainy Bourel frère d’icelle : par la dissolution desquelles aduenuë par sentence de l’Official icelle Bourel s’estoit mariée audit Maillard. Gaillard pretendoi. faire condamner ledit Maillard mary a luy rendre lesdites bagues et ioyaux ou la somme de 50. liures à laquelle elles auoyent esté est imées pour estre à cause de son mariage auec ladite Bourel tenu aux dettes d’icelle. Maillard disoit que Gaillard se deuoit addresser audit Me Amy Bourel frere, lequel auant ce mariage auoit esté de ce poursuiuy et condamné par sentence, ou bien sur le dotd’icelle Bourel, et que tout ainsi qu’un mary n’estoit pas tenu en cas de crimeoudelit commis par sa femme auant qu’il l’ait épousée sujiuant l’arrest d’entre Bunache et Maillard rapporté sur l’arti. 544. aussi n’estoit il tenu aux dettes dicelle contractées auant le mariage. Gaillard repliquoit qu’il y auoit difference des dettes pour crime et des dettes pour cas ciuil. Le iuge auoit enuoyeles parties hors de procez sauf à Gaillard à faire déclarer la sentence executoiresûr le dot de la femme comme il auiseroit bon etre Sur l’appel de Gaillard la Cour suiuant les conclusions de M. du Viquet a mis l’appellation et ce dont estoitape pellé au neant, et en reformant le iugement a condamné ledit Maillard maryai. payement de ladite somme de cinquante liures à laquelle lesdites bagues et sos yaux auoyent esté estimées et aux dépens, plaidans de la Roque pour l’appellant et Gyot pour l’intimé.
On peut icy demander si la femme est tenue apres la mort de son mary soufs frir le bail de ses héritages par luy fait qui s’estend apres la dissolution dumariage : La Coustume de Blois article 179. dit que le mary ne peut bailler à fers me sinon pour le tems du mariage, ce qui correspond à ce qu’il est dit de l’ysuu fruitier en la l. si quis domum ff. loc. Mais la Coustume de Paris article 227. dit que le mary peut faire baux a loyer pour six ans des héritages assis à Paris, et pour neuf ans de ceux assis aux chams, Ce qui semble bien conforme à laraifon : car puis que le mary est comme tuteur de sa femme et administrateur de ses biens, elle doit tenir le bail qui est en forme d’administration pourueu qu’il ait esté fait sans fraude. Ainsi se dit que le puppille doit ténir le bail fait par son tuteur bien que partie du tems échée apres la tutelle finie, quemadmodum. tenetur diemcreditz a tutore pecuniae expectare l. si tutela ff. de admin. tut. quia tutor quantum ad prouidentiam pupillarem domini loco haberi debet. l. tutor qui tutelam ff. eod. tit. Et par l’arrest d’entre les surnommez Porel référé cu deuant sur l’article 233. fut dit que tiendroit vn bail fait par vn aisné que les puisnez vouloient refoudre. La raison dautant que l’aisné est par laCoustume tuteur naturel et legitime de ses freres et seeurs. Et par la disposition du droit creditor missus in poslestionem bonorum debitoris seruabat locationem si non in fraudem facta esset l’in venditiones. 1. ff. de bon, aut. iud. pos. Ce qui indubitablement a lieu en Normandie quand la femme a recueilly la succession de son mary, auquel cas estant tenuë du fait d’iceluy comme son heritière elle doit demeurer au bail par luy fait : que si elle renonce quelques vns estiment qu’elle n’y sera tenuë. Qui est suiuant la distinction que fait Bart. in l. 2 6. si filio familias S. clt. ff. sol-matr. videChassan . tit. des droits et apparten. S. 6. ad verba et sera tenuë nu. 9. sed quaro. Neanmoins c’est le plus commune opinion que indistinctement la femme doit tenir le bail. Et airisiaesté iugé par arrest à l’audience de la grand chambre du dernier de Iuillet igra. entre Iean Lernaut fermier appellant, et damoiselle Marguerite Arnaut veufue de deffunt Pierre Morin intimée, en la presence de Me Iean Morin procureur en la Cour heritieredudit deffunt Morin, lequel auoit baillé à ferme partiaire pour trois ans vn héritage appartenant à sa femme, laquelle apres la mort de sonmary ayant renoncé à la succession d’iceluy vouloit entrer en iouyssance de sonhéritage, dont ne se representoit bail par escrit, mais auoit esté verbalement fait, et soustenoit n’estre contrainte are colono attendu sa renonciation.
M. du Viquet aduocat general du Roy ayant conclu pour le fermier et dit que lafemme doit tenir le bail fait par son mary quand il est fait de bonne foy et sans fraude comme estant vne bonne administration, tout ainsi qu’en bene fices le successeur doit tenir le bail fait sans fraude par son predecesseur, il fut dit que le bailqui restoit encor pour vn an tiendroit pour ledit tems, plaidans Sallet pour lefermier, le Page pour la femme et Poignant pour les heritiers du mary. Du Moulin au tit. des fiefs S. 30. nu. 92. dit que la femme tenetur sa re locationi a maritofactaadmodicum tempus, comme l’Eglise et le successeur d’un beneficié doit tenir le bail fait à peu de tems ex l. sifiliofamilias S. si vir inquinquennium ff. sol. matr. suiuant l’opinio d’Alexandre sur ce mesme S. auquel est parlé de cinq ans qui est le lustre des Romains, tés accoustumé à faire baux à Rome de ce tems la. Pour leregard du bail fait par vne doüairiere ou autre vsustuitier on pourroit dire qu’apres l’usufruit finy le proprietaire ne seroit obligé tenir le bail ex d. l. si quis domumS, his subiungi ff. loc. et l necessario S. fin. ff. loc. Toutesfois artendu que si celaauoit lieu la doüairiere ou vsufruitier ne trouueroient peut estre pas de fermiers et ne pouuans pas tenir entre leurs mains les terres de leur vsufruit elles leurseroient inuriles, sembleroit plus cquitable d’assuiettir le proprietaire à tenir le bail qu’ils en auroient fait pourueu que ce fussent héritages accoustumez estrc baillez à loüage et pour le tems ordinaire et vsité au pays par la mesme raison de ladite l’si filiofamilias S. si vir. et la l. vel vniuersorum de pion. act. Aussi par la Coust. de Niuernois tit. de douaire art. 9. est permis à la douairiere et autre vsufruitier faire baux pourueu qu’ils n’excedent neuf ans. Et Coquille sui ladite Coust. tit. des fiefs art. 8. et en ses questions et réponses quos, dit que le mary. peut bailler a ferme et accense les héritages de sa femme pour le tems accoustumé pour le louage de tels héritages. Voyez les arrests de Papon de la nouuelle edition tit. de loüage art. 1. et 2.
C’a esté une question notable au barreau sçauoir si vne femme estant oudemeur àt à Paris, dont la Coust, luy permet vendre et s’obliger, peut de l’autorité et consentement de son mary vendre et aliener ses immeubles ou s’obliger auec son mary, pour en vertu de ce contrat ses immeubles estre saisis et hyporecairement poursuiuis quelque part qu’ils soient mesmes en Normandie, Quelques vns on tenu que cette obligation estend son effet sur les biens mesmes assis en Normandie., Et disoient que la Coustume de Normandie defendoit bientelle alienation ou obligation, mais que cela prouient non de la chose, dubien ou héritage de la femme, qui n’a aucun priuilege visceral qui en puisse empécher l’alienation ou obligation, mais de l’impuissance d’obliger, laquelle estcause qu’elle ne peut imprimer aucune note d’hypoteque sur son fond, dautant que iamais l’hypoteque ne peut naistre que de la naissance et existencede lapersonnelle. Data autem capacitate mulieris de pouuoir s’obliger comme elle fait à Paris, il faut dire qu’en consequence de son obligation personnelle vient necessairement l’hypoteque qui luy est accessoire. Comme pour exemple en Normandie vne femme marchande publique se peut obliger peisonnellement, et en consequence de la personnelle peut estre son dot et tout son autre bien decreté et diseuté par hypoteque. Si la femme commet quelque crime pour lequel elle soit desauoüée parson mary, en consequence de son obligation personnelle contractée par le crime tout son bien sera vendu et decreté pour lepayement : de sorte que ce qu’on dit en Normandie que le bien d’vne femme et principalement son dot ne peut estre aliené, c’est parce qu’elle ne se peut obliger, et non pour priuilege aucun qu’ait son bien. Autre chose est des succesaions, partages, et decrets d’immeubles pour lesquelles choses faut suiuir la Coustume du lieu ou ils sont assis, car elle est réelle et imposééaus biens. Autres en la pluralité, l’un desquels estoit maistre Georges Sallet. estoient de contraire opinion, disans que la Coustume en la prohibition d’ales ner par la femme ses biens ou s’obliger, n’a pas tant considéré l’habilité ouie habilité d’icelle, qu’elle a voulu preuenir la fragilité et infirmité du sege, et asseurer le bien d’icelle à ses successeurs luy en deffendant l’alienation quels que part qu’elle contracte, en quoy la Coust. est réelle et rebus imposita, surlesquelles elle ne permet qu’vne obligation en quelque lieu qu’elle soit faite soit executée en Normandie ou elle à mis la prohibition et interdiction. Et imposant la Coust. loy au biens qui sont sous son district, elle lie ausssi ceux qui les possedet, lesquels pareillement en ce regard sont sujets à icelle Coustume. Comme pour les succesions, partages et deciets, la Coustume du lieu ou vnhomme decedera ne sera pas suyuie pour sa succession, ny pour les partages non plus, ny pour les donations art. 440. a la fin, ains celle du lieu ou sont assis les biens, laquelle Coustume en dispose et ordonne et oblige les heritiers lesquels pour ce regard sont sujets à icelle. Que si cette Coust. ne s’estendoit aux contrats faits hors la prouince, elle seroit facile à illuder et defrauder, en ce qu’vn mary dilapidateur ou yne femmé emportée de passion et desir d’auantager son mary ou les parens d’iceluy n’auroyent qu’à passer ou faire leur domicile hors la prouince, la s’obliger et en vertu de telles obligations faire vendre le dot et le reduire en meuble ou du tout le dissiper. Or il y a de l’intere st public en la conseruation du dot ; et la loyprohibitiue d’aliener est tellement fauorable que de droit ciuil pleniis interpretanda est comme dit la l. 4. de fin. dot. comme tiennent aussi les docteurs. Et telleest l’intention de la Coustume de Normandie, laquelle comme plus conforme à la raison et vtilité publique ne peut estre par telle voye et subtilitez déprauée, S’il estoit question de iuger de la forme ou solemnité d’un acte ou contrat, ou de la simple habilité de la personne contractante, là à la vérité domine laCoustume du lieu, mais in his que rem ipsamrespiciunt inipici debet consuetudo loci vbires sita est, comme Bart. et lo fab. le traittent au long in l. 1. C. de sum. trin. et fi. cat. etChassan , sur le titre des droits et appartenans S. 7. in verb. par testament nu. 8. et S. 20. in verb. et auec ce, où il dit que l’on ne peut en ce qui concerne les biens et realité contracter contre la Coustume du lieu ou sont assis les biens. Et defait suyuant cette opinion a esté sur semblable fait iugé par arrest du Parlemet de Normandie le 20. Decembre 1é o7. entre René de Hastes sieur de la Haye et Iean et Nicolas de Fresnes, plaidans Saliet et Paulmier. Par lequel fut dit qu’vn treancier n’auoit peu en vertu de l’obligation de la femme mariée et domiciliée hors 1a Normandie et condamnation mesme du Parlement de Paris doné contreelle aussi bien que contre son mary decretter ses biens dotaux situez dans le district de la Coustume de Normandie et la saisie qu’il en auoit faite fut pour ces raisons declarée cassée.
Quant aux alienations faites par les femmes separées quant aux biens d’auec leursmaris est notable l’arrest doné les chambres assemblées le 1. lannier 1600 quia passé en force de loy, par lequel defenses sont faites aux femmes mariées ayans obtenu lettres de diuorce et separation quant aux biens de vendre, aliener ouengager pendant et constant leur mariage leurs biens immeubles sur peine denullité, si ce n’est pour redimer leurs maris de prison pourcause non ciuile, ou pour la nourriture d’elles, de leurs maris, peres, meres, ou leurs enfans : ausquels cas apres l’assenblée et deliberation des parens et ordonnance des iuges les alienations auront lieu et seront valables sans pouuoir auoir par les femmes. queun recours allencontre des acquereurs. Et pour le regard des alienations faitespar les femmes mariées, elles demeureront selon la disposition de la Coustume. Cette defense d’aliener est fondée sur la l. obi adhuc S. ita tamen C. de iu. delib. et sur la puissace maritale de laquelle ne sont deliurées les femmes separées. La separation quant aux biens ne delie pas la femme de cette puissance. Ce n’est pas comme au droit Romain, par lequel le mariage qui estoit societas diuinae et bumanae domus diuortio penitùs disjoluebatur : mais entre nous soluta societate humans domus remanet societas diuinae qui emporte cette sujettion sur la femme. l’ayveu douter si cet arrest de defenses d’aliener deuoit estre entendu aussi des biens que les femmes separées auroyent acquis durant leur separation, et tenir à quelques uns l’affirmatiue, dautant que l’arrest defend indiferemment aux femmes mariées separées d’aliener leurs biens immeubles, la Cour ayantesté peut estre meuë à faire cette interdiction depeur que le mary necessiteux n’instigue la femme à les vendre, là où la femme non mariée en peut disposer à son plaisir. Autres sont d’auis que l’alienation desdits acquets n’est entenduë prohibée par l’arrest, dautant qu’ayans les femmes fait des acquisitions par leur industrie et bon ménage, il n’est pas à presumer qu’elles en manquent lors qu’elles les veulent aliener, ains au contraire que pour quelques bonnes considerations ou necessitez vrgentes elles soyent meuës à ce faire, soit pour les remplacer en autres acquests, ou pour quelque autre bon sujet, et que le mary serafacilement meu à refuser a sa femme son consentement en l’alienation à cause de leur separation de biens qui se fait rarement cum bona oratia du mary. Laquelle opinion semble fondée en plus grande raison. Que sila femme separée s’estoit obligée sans son mary en quelque somme de deniers dont elle eust fait des acquilitions, il seroit raisonnable de donner contre elle action au creancier, neex aliena iactura ipsa locupletaretur. Autre chose seroit si elle s’estoit obligée pourle fait d’autruy de l’autorité mesme de son mary, comme il se void par l’arrestdonné à l’audience le 6, Iuillet 1sSs. entre Matie du Four femme separée quant aux biens de maistre Robert de la Mare d’vne part, et Friçois Quesnel d’autre parti par lequel elle fut déchargée de la somme de six vints liures en quoy elle s’estoit obligée auec sondit mary par le traitté de mariage de sa fille.
Arrest a esté donné le 18. Iuin 1603. entre la damoiselle du Noyer et le sieur d’Emery Villers. Ladite damoiselle separée de biens d’auec son mary ayantesté reçeuë a rencherir vne terre decretée en baillant par elle caution de tenir estat dans la huitaine, autrement et à faute de tenir estat de respondre des interests et dépens, icelle n’y ayant satisfait fut condamnée à la folle enchere qui estoit de quatre mil liures, encor qu’elle soustint qu’elle ne se pouuoit à ce obliger, emportant cette obligation une alienation du bien de la femme separée qui est interditte par les arrests de la Cour. Sur vne autre espèce a esté doné arrest à l’audience au Parlement de Paris le 22. Septembre 1579. entre Guyon Fournier. et Marie Feau sa femme appellans du Bailly de Touraine ou son lieutenant à Tours et maistre Claude du Moulin intimé, la Cour mist au neant l’appel intersietté par ledit Fournier et sa femme et ce dont estoit appellé, qui estoit vne sentence d’adiudication par decret faite à ladite Feau en la presence de son mary sans auoir esté par luy autorisée, mesmes l’emprisonnement fait de sa personne en vertu de ladite sentence et tout ce qui en estoit ensuiuy et condamna l’intimé aux dépens.
Autre arrest a esté arresté sur le registre du conseil le 5. Mirs 1610. au rapport de monsieur Benoist sur vn procez d’entre Adnette Sarrasin appellante, et Pierre Vays marchant Poulonnois intimé. Ladite femme prenant qualité de separée quant aux biens d’auec son mary s’estoit obligée coniointement auec luyenuers ledit Vays en quelques sommes de deniers pour marchandises que sonmaiy et elle confessoyent auoir receuës. Le marchant en vertu de cette 0bligation pour auoir payement des sommes à luy deuës s’addresse par execution sur les biens de la semme. Elle s’oppose et dit que son obligation n’est qu’vne espèce de pleuuine, estant son mary le principal obligé, pour lequel elle ne se peut obliger non plus estant separée de biens que ne l’estant point. Le marchant dit que sa qualité de separée qu’elle a prise en l’obligation montre l’intention qu’elle a eu de le frustrer de sa dette, ce qui l’exclud de cette exception, decepris enim non decipientibus iura subueniunt : qu’il n’auoit pas tant suiuy la foy du mary qu’il voyoit deploré et denué de biens, que d’elle qu’il connoissoit riche et opulente. Qu’elle auoit pratiqué sa separation tant pour la decheute de biens desonmary que pour auoir par elle plus de liberté de traffiquer et s’enrichir : chose permise par les loix aux femmes qui ont quelque incustrie et par les ordonnances aux marchandes publiques. Qu’il estoit prest de verifier qu’elle auoit negocié de laines et traffiqué en son nom, qu’elle estoit escritte au registre dela halle comme marchande publique, qui témoigne qu’elle auoit tousiours esté le chef au fait de leur traffic et non pas son mary. Cette qualité de marchande publique connuë au procez et qu’elle auoit payé les seruiteurs et negociéenson nom, le iuge auoit dit à bonne cause la poursuitte dudit Vays, à tort la defense de la femme, icelle condamnée au contenu de l’obligation auec dépens. LaCour par ledit arrest cofirma la sentence et nonobstant la conionction. de son maryen ladite obligation la condamna insolidairement à toutes lesdites sommes demandées, la déchargea neanmoins des dépens.
LES CONTRATS SONT DONS ET VALABLES.
Il semble par ces mots à contrario que la Coustume annulle ipso iure les contrats oul’autorité ou consentement du mary defaillira, sans qu’il soit besoin s’en fairereleuer par lettres royaux, comme porte la Coustume deBerrytitre 1. art. 17 ainsi que cela a lieu pour le regard des obligations faites par la femme separée suyuant l’arrest du 6. Nouembre 1 601. par lequel vne femme separée de biens ayant plegé son mary, et depuis fait accord en consequence de ladite pleuuine, fut dechargée de ladite obligation sans lettres de releuement et sans que la Cour latint pour bien releuée. Autre arrest fut donné en audience le 18. Mars 1604. entre Baulline Vimont veufue d’vn nommé Salles appellant, et Robert le Féure et Euerard intimez. Le Bailly de Roüen l’auoit deboutée de ses lettres de releuement pris en l’an 1601. de ce qu’elle auoit par diuers contrats en l’an 1573 et 1580. plegé son fils des deniers de vint cinq liures de rente constituée par iceux pour leuer sa boutique enuers les intimez achetteurs d’icelle rente, lesquels disoyent qu’elle n’estoit receuable à son releuement venant apres les dix Sans des contrats suyuant l’ordonnance, Sur quoy la Cour sans auoir égard à la dite fin de non receuoir interinant lesdites lettres de releuement dechargeala, dite Vimont mère desdites pleuuines et conclusions contre elle prises aueccdé. pens sur les intimez. Arrest a esté donné à l’audience le 17. Ianuier 1é i 4. entre Heleine de Corboyer appellante et le sieur du Moullinchappel intimé sur ce fait, Ladite de Coiboyer separée quant aux biens d’auec Adrian le Voisin son maiy s’estoit obligée en son piopre et priué nom de païer audit sieur du Moullinchap. pel la somme de six vints quinze liures à luy deuë par vne obligation precedente du fait dudit le Voisin, reconnoissant ladite de Corboyer que les deniers auoyent est é conuertis au profit d’elle et de ses enfans, au moyen dequoyledit sieur du Moullinchappel luy rend l’obligation de son mary. Par deuant le bailly. de Roüen assignée elle est cûdamnée au payement de ladite somme, dontayant appellé : lle transige auec ledit sieur du Moullinchappel auquel elle baillequatre vint dix liures a rabatre sur lesdits six vint quinze liures. Ne restoit plus que quarante cinq liures au payement desquel, elle est condamnée, dont elle appelle encor et dans la huitaine se desiste de son appel. En apres se fait releuer desdites obligations et ratifications, et sur vn renuoy de la cause du iuge de Verneuil à Conches elle ayant appellé à la Cour yfait aussi éuoquer le principal. Surle. quel plaidant elle dit que c’estoit vne pleuuine à laquelle elle estoit interuenue pour son mary qui ne l’obligeoit à cause du Velleian qui reprouuoit aussi l’obligation de la femme pour ses enfans l. si cum tu ipfe c. Ad 65. C. Velles. Le sieur du Moullinchappel dit qu’elle n’estoit receuable à ses lettres de releuement attendu les ratifications et payemens par elle faits l. simulier persectae C. eod. Par iceluy arrest ladite de Corboyer a esté déchargée desdits quarante cinq liures et ordonné qu’elle rest ituera dans le mois l’obligation de six vint cinq liures du fait de sondit mary audit sieur du Moullinchappel pour s’en faire payer comme il verra bon estre, plaidans maistre Michel le Francier pour l’appellante et maistre Robert Bosquet pour l’intimé. Ces contrats sont tellement nuls que mesmes le maridge solu les femmes nyleurs heritiers n’en peuuent pas estre poursuyuis : ainsiest eil des contrats qui ont esté faits par les mineurs sans l’autorité de leurs tuteursl. sifiliusfamilias ff. de tessam. La Coustume de Berry y est expresse tit. 1. article1à. et la Coust. de Paris art. 233. Chassan, in consuet. Burg. titre des droits et appartenances S. 1. ad verb. contraux entre vifs.Bart . in l. cum dominus S filius ff. de pecili leg. combien que Coquille sur la Coust. de Niuernois traittant cette question. au tit. des droits appartenans à gens mariez art. 1. soit d’opinion contraire,CESSANT MINORITE.
DOL, et c. Contre cette reglequi approuue les contrats faits du bien de la femme par elle et son mary, la Coustuy me apporté des execptions aux cas desquelles y a lieu à releuement. Le premier est en cas de minorité de la femme, auquel cas le releuement est concédéde droit. Que si la femme maieure a aliené de l’autorité et consentement de sont mary mineur e Pierre Rat sur la Coustume de Poitou article 2 25. conformez cettuy-cy de nostre Coustume tient que le contrat n’est valable, mais qu’il peut bien par apres estre validé interuenant le consentement du mary quand il seit angé, ou par ratification de la femme quand elle sera sui iuris. Autre exception est le dol ou fraude de la partie qui aura poussé la femme à contracter, surquoy se pourra faire resoudre le contrat l. si dolo C. de rescind. vend. 1. et eléganter de dolo malol. Iulianus S. per contrarium de act. emp. Autre de deception d’outre moitié de piuste prix, dont est traitté en la l. 2. et la l. voluntate C. de rescind. wend. Autre exception est de forces, menaces ou crainte, de quibus in l. metum 1. et 2. ff. de co quod met, cau, l, interposit as C. de transact. I. q’ani timoris de reg. in. Qualis autem probatio vis, metus et minarum mariti requiratur, videndus Bocr. decis. 101. Et en tel cas de crainte, force et menaces est bon de protester auant le contrat l. qui in aliena S. Celsus deacquir. vel omit, hered.Imbert , in enchir. in verb, protestatio. Or aux lettres de releuement qu’obtiendra la femme elle doit particulièrement specifier et déclarer les causes pour lesquelles elle entend estre releuée et non en termes generaux selonl’ordonnance de Loys XII. article 5 8. et des contrats faits en minorité se doitfaire releuer dans le trente-cinquién, e an de son age suyuant l’ordonnance del’an 1539. artic. 34. et dans les dix ans que la cause de crainte, violence ou autre cause legitime, empéchement de droit ou de fait cessera selon l’ordonnance de Loys XII. de l’an 1522. art. 46.LA SEVLE REVERENCE ET CRAINTE MARITALE NEST SVFFISANTE.
Hocest contra l. 1. 6. que onerande et ibi glo, in verb, metu solo et additio ad marg. ff. quar, rer. act, non daiur.ET QVE LES DENIERS NE SOYENT CONVERTIS a SON PROFIT.
Si le mary du consentement de safemmevend l’héritage d’icelle et des deniers fait acquest d’autre héritage, declarant et affermant lors de ladite acquisition que c’est des deniers procedans de la vente de l’héritage de sa femme, l’héritage acquis desdits deniers demeurera à la femme au lieu du sien qui a esté vendu, et ce iusques à la somme prouenuë de la premierevendition, quia cum ex pretio rerum venditarum alia empta sint, si immutasse attamen diminuisse non videtur qui vendidit l. 72. Imperator S. f. de leg. 2. a quoyse rapporte la Coustume de Niuernois titre des droits de gens mariez art. 31. sur lequel est bon voirCoquille . Si la femme s’est obligée auec son mary en quelque lomme de deniers ou en vne rente hypoteque, sçauoir si elle pourra faire casser l’obligation a cause du Velleian, comme s’estant obligée pour son mary, au profit duquel on presumera tous les deniers auoir esté conuertis, dautant qu’en Normadic tous les meubles luy appartiennent et qu’il a toute administration. La queition donc tombe la de sçauoir au profit duquel des deux sont tournez les deniers. Or il est à presumer que les deniers sunt paruenus au marycomme dit Chassan, tit. des droits et apparten. S. 13. Et du Moulin in tract. de Usur. mu. 292. et aux suyuans dit que c’est aux creanciers à prouuer que les deniers ont esté conuertis au profit de la femme. Et s’il se trouue qu’il y en ait eu d’employez à son profit, eatenus non habes it locum Velleianum, quia catenus xidetur ipsa in rem suamse obligasse l. vir. Uxori S. mulier ad Vellei. Arrest a esté donné le 26. Iuillet 15yé, par lequel combien que Marguerite de Beauuoir eust iuré que le prix de la ventede son héritage faite de son consentement par son mary estoit destiné à ses affaires, si ne fut elle condamnée à la restitution du prix, mais fut dit que l’acquisiteur verifieroit que le prix de l’acquisition auoit esté cGuerti au profit de la femme, qui est selon l’opinion d’Immola in cap. cum contingat de iurcin. Paul. Castr. in auissi, si qua mulier C. ad Vell.DV IOVR DV CONTRAT DE MARIAGE ET CELEBRATION DICELVY.
Adinstar iutoris qui obligatur ex eotmma pore quo cepit esse tutor l. cum oportet S. f. C. de bon que lib. l. 1. 6. 1. C. de rei ax. act. Binsi le mary est tenu ex quasi contractu du iour du contrat de mariage, lors duquel ilest veu comme tuteur de sa femme auoir pris en sa garde le dot d’icelle et à la restitution d’iceluy hypotequer tacitement tous ses biens. Le dot s’entend des imfe meubles dont la femme estoit saisie lors de son mariage combien qu’ils ne soyet specifiez au traitté. Que si entre le contrat de mariage et la cclebration d’iceluy le mary oblige ses biens à vn tiers, sçauoir lequel deura estre préféré de luyou de la femme : Il y a apparèce de dire que la femme preferera, et que par les mots de cet article coniointement mis, l’intention de laCoustume soit, que s’il y acu contrat de mariage l’hypoteque prenne pié du iour d’iceluy, et s’il n’y en a point eu, du iour de la celebration de mariage. Par arrest du 21. Auril 1553. entre Catherine de saint Laurens veufue en dernieres noces de Macé le Barge et autre, fut iugé que ladite veufue seroit portée de son dot squi estoyent des rentes dont son mary et elle auoyent reçeu le racquit sans auoir esté remployé ) du iour de soncontrat de mariage sur les héritages decretez de son mary.a L’ESTIMATION DE CE QV’IL POVVOIT VALOIR.
Quand il est question de l’eualuation d’vne chose or ne regarde paSad prateritam emptionem, sed ad presentem astimationem l. 3. 8. diui ff. de iu fif. nec pretiarerum ex affectu nec vtilitate singulorum sed communiter funguniur l. 83. pretia rerumad leg. fale. On a accoustumé de faire l’estimation par personnes dont les parties conuiennent.LORS DV DECEZ DE SON MARY.
L’estimation sesdé. du iour du decez, dautant que le mary par le contrat de mariage s’est tacitemet obligé à rendre le dot lors de son decez S. exactio autem dotis C. de rei zx. act. et non plustost parce qu’il luy a esté baillé pour supporter les charges de mariage.Or il faut faire l’estimatio d’une chose qu’on est tenu payer du iour que le payement en deuroit estre fait l. xinum de reb. cred. Quant pour les immeubles autres que le dot, dautant que le mary n’en iouyst ausdites charges, et à la restitution. d’iceux ne s’est tacitement obligé, nec viderur actum quo tempore reddantur, l’estix mation s’enfait raisonnablement du iour que l’alienation est faite.
OV CAVSE NON CIVILE.
C’est à dire cause criminelle.Par arrest donné au conseil le 21. Féurier 1577. entre Pierre le Féure sieur d’Esquetot et Vincent le Moire fut cassée vne vendition faite par le mary de l’héritage de sa femme pour le redimer de prison pour dette de marchandise prise en foirefranche, combien que ladite vendition eust esté depuis ratifiée par ladite femme, laquelle fut commepropriétaire enuoyée en la possession de son heritage. Autre arrest fut donné à l’audièce le 14. Mars 1611. entre le sieur de Goderuille et vn surnommé de Rouuerey, dont le fait estoit tel. Ledit de Rouuerey durantces guerres dernieres auoit fait payer audit sieur de Goderuille son prisonnier pour sa rançon cinq cens escus. La paix estant faite ledit sieur de Goderuille le fait condamner par arrest de la Cour à la restitution d’icelle somme.
Depuis par accord et appointement fait entr’eux ledit sieur de Goderuille quite de Rouuerey pour trois cens escus, pour laquelle somme Rouuerey s’oblige enuers luy en trente escus de rente à la caution de sa femme ciuilement separée d’auec luy et de Titius, lesquels tous s’obligent par insolidite. Le lende main cette femme reconnoist que les deniers estoient conuertis au profit d’elle et de son mary, et qu’elle s’estoit obligée pour euiter à l’emprisonnement d’iceluy, et baille vne promesse d’indemnité audit Titius, lequel ne àmoins paye les arrerages de la rente et l’a racquite se faisant subroger au droit du créancier. Apres le decez dudit Titius sur la poursuite que fait sa fille et heritière cotre la femme pour luy rédre les arrerages payez et luy continuer la rête, la femmese fait releuer de ce contrat et promesse : disant qu’estant mariée, nonobst àt qu’elle fust separée, elle n’auoit peu s’obliger pour son mary veu que c’estoit pour cause ciuile. Par ledit arrest la Cour interinant lesdites lettres de releuement remist la defenderesse en tel estat qu’elle estoit auparauant le contrat et la déchargea et sans dépens, plaidans Coquerel et Magnart.
POVR LA NOVRRITVRE D’ELLE.
Pour luy subuenir aussi en sa maladie selon l’arrest donné en l’audience de la grand chambre le 18. a. uril 1595. par lequel fut confirmée yne sentence du bailly de Roüen au siege du Pontaudemer portant permission au mary de vendre du bien de sa femme. iusqu’à la somme de cent escus pour la penser et medicamenter : suiuantquoy le mary n’ayant aucuns biens de son chef pour y subuenir en auoit vendu de celuy de sa femme jusqu’à ladite somme y ayant appellé les parens d’icelle.DE SON MARY, DE SES PERE, MERE, OV DE SES ENFANS.
l. 76, mutus S. manente ff. de in. dot. dautant qu’elle seroit tousiours contrainte de les nourrir si elle auoit les moyens eux n’ayans biens ny moyens de viure, et à son refus de nourrir son mary seroit priuable de son douaire tanqui si ipsum necasser l. vel necare ff. de lib. agn. et sicuti maritus, qui uxorem suam infirmam. non curauit, vel aliter ipsa negligentiâ illius periit, perdit lucrum dotis, glo, in l. si ab hostibus in verbo lucrifacere ff. sol. matr.On demande si la femme peut aliener son dot pour rachetter de prison, de guerre, ou pour cause non ciuile ses pere, mere et enfans cûme elle peut pour son mary On peut dire que contre la regle, qui defend l’alienation du dot de la femme, il y a des exceptions posées en cet art. outre lesquelles ne doit pas estre permise l’alienatio bien qu’il y ait pareille raison : car si la Coutume l’eust ainsi entendu elle l’eust dit. Or icy la raison est moindre, car la Coustume a estimé que le mary touchoit de plus prez à la femme que toute autre personne, estans deux en vne chair et perpétuels compagnons de vie et de fortune. D’autre part si on a égard à la disposition du droit ces causes y doiuent estre aussi comprises l. 21. quanuis et I. sed et si ideo sol, matr.Chassan , sur la Coustume de Bourg. S. Lin verb. contraux entre vifs nu, 29. Et combien que nostre Coust. ne le porte ez : pressement il ne faut pas pourtant estimer qu’elle requie, e moins de pieté à la femme que fait le droit Romain.
MAIS L’HYPOTEQVE PREND SEVLEMENT PIÉ DV IOVR DE L’ALIENATION.
Ainsiil y a diffence entre l’hypoteque pour le dot védu, et celle pour les autres biens. Celle pour le dot préd pié du traitté de mariage et celebration d’iceluys il est reconnu, suiuant l’arrest de la Cour du 16. Mars 1600. dautant que par le traitté le mary semble tacitement hypotequer ses biens à répondre du dot de sa femme cûme dit est cu dessus. L’autre ne prend pié que du iour de l’alienation des autres biens-non enim videturactum quo tempore reddantur comme il est du dot, et n’y a point eu pour iceux de tacite promesse ou hypoteque contractée au tems du mariage fait que les biens n’appartenoient point encor à la femme mais en les alienant, adonc quasi excontractu il est obligé à en employer les deniers au profit d’icelle pour l’asseurance de laquelle la Coustume luy donne l’hypoteque à courir dés lors.POVR INIVRE FAITE a SA PERSONNE.
S oxori mee filigfamilias iniuria facta est, et mihi et patri eius et ilsi iniuriarum actio incipiet competere l. 1. S. f. de iniur. La femme ne peut pas agir pour iniure faite à son mary, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus aquum est l. 2. quod si viro ff. de iniur.Il’iniure ne retomboit manifestement sur elle mesme,Io-fab . in S. patitur instit. de iniur. Que si la femme veut faire poursuite d’vn crime publie pour ses parens elle doit auoir l’autorité de son mary, en ce cas peut auoir lieu la l. clarumC. de au-Ior-prest-INIVRE ATROCE. Atrox fit iniuria ex qualitate facti, loci, personarum S. atrox instit. de iniur. et non seulement aux iniures reelles peut estre de l’atrocité, mais aussi aux verbales. L’iniure ordinairement qui se fait a vne femme, c’est de luydire qu’elle n’est femme de bien. Or la probité d’vne femme se refere plustost secundùm communem usum loquendi au bon gouuernement de sa personne, qu’à la droiture de ses autres actios et comportemés. Et est telle iniure atroce, car par telles paroles c’e s offenser grandement son honeur, quid enim salui est mulieriamissa pudicitia : Et est autant que d’attenter à sa vie, vita enim et sama aquiparantur l iussa et ibi glo, in verbo infamiaue de manum. vind l. isti quidem de co quo met. cau. Et d’aut àt plus sera atroce l’iniure que la femme sera de condition plus releuée, et sera plus fauorable en sa poursuité, non potest enim generosus animus contumeliampati, dit Seneque, et comme dit Ciceron habet quendam aculeum contumelia, quempati prudentes ac viri boni dificilime possunt, et au 1. de ses offices. Arque haud scio, inquit, an satis sit eum qui lacessierit iniuriae suc penitere, vt et ipse ne quid tale posthac commitat, et ceteri sint ad iniuriam tardiores. Et comme disoit P. Mimus, Veterem ferens iniuriam parat sibi nouam. In leuissima autem iniuria, que contumelia meliùs quam iniuria dicitut, animus iniuriandi non esse presumitur l. 3. 8. sane in f. de iniur. et alians de modico non cujat pretor, nec actiones famosas impertit, l. scio de in integ. restit, l si oleum in f. cum l. seqdde dolo, Leuem iniuriam contemnendam esse probat Sen, lib. 2. de tranquilitatevitae cap. io et sed. Que si on permettoit aux femmes d’agir pour toutes sortes d’iniures queûtumelies il y en a qui intenteroient à tous propos des procez en quoy elles consommeroient beaucoup de leur bien.
IVSQVES a LA CONCVRRENCE DES FRVITS,
D’autant qu’en la pousuite faite par la femme qui a esté desauoüée par son mary n’y a rien du fait d’iceluy, il semble rigoureux de faire porter la codamnation. des dépens sur les fruits qui luy appartiennent, et non sur le fond qui appartient à la femme : et par ainsi auiendra que la femme ordinairement plus désireuse de vengeace que son mary squia vindictâ nemo magis gaudet quim feminayluypreiudicicra intentant contre l’auis d’iceluy vne accusation ou calomnieufe ou mal à proposemais la Coustume qui a voulu admettre la femme a cette poursuite, à peut estre considéré qu’il est coustumierement en la puissance d’iceluy de démouuoir sa femme d’entreprendre tel procez, et qu’il se doit imputerde ne l’en auoir dissuadée. Et à ladite Coustume trouué meilleur, si la femme perdsa cause, de faire porter la condamnation premierement sur les fruits, afin ques ils suffisent le creancier possible pauure ne soit trauaillé de l’auance des granssrais. à faire decreter le fond pour dépens montans souuent à petite somme, en quoy faisant mulier etiam magno incommodo afficeretur. Que si les fruits de tous les immeus bles de la femme ne suffisent pour le payement des dépens ausquels elle seracons damnée, la Coustume a trouué bon qu’ils foient pris sur les immeubles à elleyes nus depuis les épouzailles, et non sur le dot, lequel luy demeurer a sauf sans que par ses inconsiderées plaintes ou accusatios elle en puisse estre priuée. LaCoustume ne parle icy que des dépens, dautant que coustumièrement la eondamtion n’est en plus auant, auenant bien souuent que l’on déchet plustost parfaute de preuue que de iustice en sa poursuite. Mais si l’accusation apparoissoit bien calomnieuse, et qu’à cette cause la femme fust condamnée non seulement aux dépens, mais aussi aux interests enuers l’accusé, il y a raison de dire qu’il les faudroit pareillement prendre sur les fruits.CIVILEMENT.
C’est à dire de l’interest et dépens enuers l’accusateur, et non de l’amende ou confiscation qui tombera sur les biens de la femme soient dotaux ou autres, reserué le tiers d’iceux biens qui est acquis aux enfans, et dont ils ne peuuët estre priuez ny par alienation ny confiscation de leur me reselon les articles 30 9. et 404. Arrest a esté doné à l’audience de la Tournelle le samedy S. Mars 1613. entre Adrian le Carpentier demandeur en execution del’art. de la Cour du 7. Septembre 1612. par lequel Françoise Toucher pour iniures improperées audit le Carpentier et sa femme auoit esté condamnée à le reconnoistre homme de bien, et en soixante liures pour tous interests et depens d’vne part, et ladite Foucher defendéresse d’autre. Le Page pour ledit le Carpentier ayant conclu que ladite femme deuoit faire ladite reconnoissance et payer la somme, ou estre constituée actuellement prisonnicre iusqu’au plain. payement d’icelle. De Laistre pour ladite Foucher ayant dit qu’elle ne pouuoit estre emprisonnée pour ladite somme estant en la puissance de son mary qui l’auoit desauouée, partant que la condamnation ne pouuoit estre executée que ciuilement, il a esté dit que ladite Foucher payeravint liures pour les interests dans quinzaine, autrement y sera contrainte et par cors, sauf a l’executer ciuilement pour l’outieplus de ladite somme montant quarante liures. Ledit arrest prononcé par monsieur le president de Couruaudon.S’IL L’a DEFEND.
C’est à dire s’il l’auoüe, s’il prend son fait en main, et suscipit in se iudicium. Papon au 3. lire de ses notaires touche cette matiere, à sçauoir comment vn mary est tenu du fait de sa femme s’il l’a defend, ou Sil agit. En causes criminelles les femmes sont habiles à sister en iugeniêt en defendant, et peuuent estre condamnées sans l’autorité de leurs maris, comme notent les Interpretes sur l’Auth. hodie C. de cust. rer. Imbert in enchir ain verb. autoritas curatoris.Arrest a est donné à l’audience de la Tournelle le dernier iour de Mars 1612 entre Michel Bonuoust appellant du Bailly d’Alençon et Marie Leuesque fem me de Marin Clouët et de luy autorisée intimée, dont le fait estoit tel. Ledit Bonuoust et Madeleine Leschallier sa femme ayans ensemble proseré plusieurs in iures et paroles de shonnest es contre l’honneur de ladite Lenesque, à l’instance d’icelle bonuoust conuenu prend desense, et neanmoins declare desauoüer la dite Leschallier sa femme et l’autoriser à se defendre, En fin apres information faite luy et sa femme sont condamnez en quelque reparation, interests et dépens, dont ayans appellé à la Cour ils y acquiescent. Ladite Léuesque pourauoir payement des dépens qu’elle auoit fait taxer sur eux fait arrest sur des deniers deus audit Bonuoust, lequel s’oppose et pour ses causes d’opposition remonstre que tous dépens sont personnels et qu’il ne pouuoit etre tenu en plus outre que la moitie d’iceux, à l’autre moitié estoit tenuë sa femme, sur les biens delaquelle ils se pouuoient addresser et non sur luy, attendu mesmes que dés le commencement cu procez il l’auoit desauoüée, et qu’il n’estoit tenu qu’à la moitié non plus que s’il auoit est é condamné auee vnestranger. Ladite Leuesque soustenoit que ledit Bonuoust estoit prenable pour tous les dépens, attendu qu’il auoit este present aux iniures dite, par sa femme, qui estoit assez l’auoüer puis qu’il ne l’en auoit lors empéchée l. 2. ff. de noxat. act.
Qui non vetat peccantem, cùm posiit, iubet. dit Seneque. Le desaueu donc du mary apres la prolation des iniures ne venoir plus àtés pour l’excuser, et la Coust. ne prenant pas le desaueu verbotenus, ains s’entendant quand la femme à meffait ou mesdit sans le consentement ou est l’absence de son mary, et d’auantage qu’elle n’eitoit separée de biens d’auec luys Le iuge auoit dit à tort l’opposition et que l’arrest ou execution sortiroit soû effet, ce qui fut confirmé par ledit art-plaidans Alleaume et Paulmier l. ieune.
SVR TOVS LES BIENS a ELLE APPARTENANS.
Ainsi il y a différence en la fante que fait la femme intentant temérairementvn procez en iniures, ou en commettant quelque meffait. Car au dernier cas quand le mary la desauoüe, la condamnation entière sera portée non seulement sur les fruits du bien de la femme et subsidiairement lur les biens d’icelle autres que le dot comme au cas precedent, mais generalement sur tous les biens d’icelle mesmes dotaux si les fruits n’y peuuent suffire. Et si la femme n’a aucuns biens ny dotaux ny autres, dicendum est inanem esse actionem quaminopia de bitoris excludit, et n’en sera tenu le mary, rubr. C. ne uxor pro marito, Lel maritus pro vxore, Lel mater profilio conueniatur. Arrest a esté donné à l’audièce le 8. Aoust 1609. entre Simo Bunache appellat et Iacques Maillard intimé, sur ce que ledit Bunache auoit faitprédre par execution les meubles dudit Maillard pour estre payé de quelquesinte rests et dépés ausquels Madeleine de Vaux fême dudit Maillard auoit esté condanée estant encor fille sous la puissance de son pere pour excez pretédus auoir esté faits par elle à la femme de Bunache. Maillard auoit formé son opposition deuant le lieutenant criminel à Roüen s’aydant de cet art. et du precedent. Le iuge auoit dit à tort l’execution et condamné Bunache aux dépens, Sur l’appel à la Cour par ledit arrest la sentence fut confirmée, et les parties enuoyées lans dépens de la cause d’appel. Si ladite de Vaux eust eu quelques biens ledit Bunache se pouuoit addresser sur iceux suiuant cet art.ABSENT.
Absentia et mors aquiparantur, Bart. in l. 2. C. de tempor. in integ. restit.Tiraqueau au titre de retr. lign. S. 35. glo. 3. dit qu’au parlement de Paris on n’estimé point aucun absent sinon qui est hors le royaume de France : en cet art. l’absence s’entend d’vne longue absence hors le pays de Normandie, comme si le mary est allé en loingtain pelerinage, ou en quelque long voyage soit pour marchadise ou pour autre suiet. Ainsi le portoit le vieil Coustumier au chap. de femme dessaisie en l’absence de son mary.Chop , sur la Coust. d’Aniou lin. 3. titre aqu. 4. dit qu’vn homme absent par le tés de dix ans voire moindre est presumé mort. Et Chenu en ses questions notables question 6 y. rapporte vn art. de Paris, par le quel fut dit qu’un absent par neuf ans duquel on n’a ouy nouuelles, et la vie duquel est incertaine, est reputé moit à l’égard du partage de ses biens entre ses heritiers, et sur le cas qui s’en offrit fut ordonné qu’iceux biens seroient part agés à la charge de bailler caution reciproque de les rendre en cas deretour de l’absent presumé mort. Pareils arrests rapportez par Bergeron.
Toutesfois par arrest de ce parlement de Roüen du 14. léurier 1523. entre la emme de Iean a uberi et les parens de méssire Robert Auberi prestre, fut adtiugé à ladite femme l’adminitration de la succe ssion dudit prestre cûme écheuë alonmary, de la mort duquel n’apparoissoit n’estant venuës nouuelles de luy depuis neuf ou dix ans, lequel à cette cause lesdits parens disoient deuoir estre presumé mort. Mais depuis ayans les parens dudit prestre fait la preuuc de sa mort selon qu’ils en auoyent esté charges la Cour leur adiugea la succession et condamna la veufué aux dépens par arrest du 11. Ianuier 152 7.
LA FEMME PEVT INTENTER.
Contre cette regle qui defend anlafemme d’agit sans l’autorité de son mary la Coust, baille iey vne exception, qui est qu’en cas d’absence d’iceluy elle peut intenter l’action de nouuelle deslaisine : depeur qu’autrement se taisant par an et iour elle ne perde la possession de son héritage, a faute peut estre Ie mariage estant solu long tés apresy d’auoir témoins pour prouuer sa possession quand elle viendroit par bref de mariage encombré, loint qu’elle a interest de iouir du reuenu de son bien plustost que d’en n laisseriouir aut ruy, qui apres le retour de son mary ne sera parauanture pas solquable pour restituer les fruits par luy perceus sur l’héritage vsurpé. Et par mesmeraison on peut dire qu’elle doit estre ouye és actions annales et autres qui pourroient perir pour la demeure du mary I silongius ff. de iud. l. cum filiafamilias ff. de reb. cred. comme aussielle sera reçeué à recueillir ou repudier vne succession quiluysera écheué durant l’absence de fon mary, veu mesme que quand il seroit present et contredisant il ne l’en pourroit empécher l. bonorumC. qui admin. al. lon, poss.