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V. C XLVI.

En vertu d’obligation reconnuë, sentence de iustice portant execution, contrat passé deuant tabellions ou notaires, ou autres lettres executoires, les héritages, rentes, et choses immeubles appartenans ou ayans appartenu au debiteur peuuent estre saisis en la mainde iustice, pour estre decretez apres sommation faite à la personneou domicile de l’obligé ou de ses hoirs, et ou l’un d’eux, et de payer la somme demandée et pour laquelle on pretend faire decreter l’héritage, et sans qu’il soit besoin faire fommer le tiers possesseur : et ou l’obligé ou ses hoirs seroyent demeurans hors la prouincede Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’ysué de la messe parroissial du lieu ou l’heritage que l’onveut decreter est assis. et

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EN VERTV D’OBLIGATION.

Si la saisie par decret sefaiten faiurisdiction d’on haut iusticier en vertu d’vne obligation reconnuë, sentence de iustice donnée en iurisdiction Royale, oucontrat passé sous séel Royal, lehaut iusticier doit faire commandement au sergent de la haute iustice de le meîtreà execution : et se pratique que le haut iusticier sur le dos du contrat donne au sergent mandement signé de luy. Mais si on faisit en la iurisdiction Royale en vertu d’vne obligation ou contrat passé en vne haute iustice, il faut auoirattache en la chancellerie ou du iuge Royal.


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RECONNVE.

Pareillement seront exerutoires les scedules verifiées. par témoins, et ainsi est porté par les Coustumes de Niuernois, Orléans, Blois et Derry, et ordinairement le juge en l’acte de la verification la déclare executoire. Pour l’à reconnoissance des scedules ou promesses par escrit tous iuges tant royaux que hauts iusticiers sont competens contre les personnes trouuées en leurs iurisdictionhors de leur domicile par les ordonnances de Roussillonde l’an 1563. art. 10. lesquelles ordonnances ont esté verifiées en ce Parlement. Et ne suffit pas que la reconnoissance soit fignée du greffier ou tabellion, ains aussi de la partie reconnoissante suyuant l’ordonnance de Charles IY. de l’an 1579. art. 84. et les arrests de la Cour. Ce qui se deuroit aussi pratiquer enla iurisdiction des Prieur et Consuls, combien que leur greffier n’ait de coustume faire. signer l’obligé qui reconnoist a son fait : qui est vn abus à corriger pour les faussetez qui s’y pourroyent commettre aussi bien qu’ailleurs, estant bien facile au porteur d’une scedule ou autre fait supposé representer au greffiervne tierce personne qu’il dir a estre l’obligé, sans lequel connoistre à la simple paroled’iceluy et du creancier ledit greffier baillera acte de reconnoissance.

Quit aux lettres obligatoires faites et passées sous séel royal ou autres feaux authentiques elles sont executoires selon les articles é3, et 6 6. de l’ordonnance de l’an 1539.

Pour le regard des obligations passées enCour d’Eglise et sous les seauxdes Cours Ecclesiastiques, elles ne portent aucune execution ny droit d’hypoteque, dautant que l’action hypotecaire est reelle, et que les iuges Ecclesiastiques. par la Coustume n’ont connoissance des causes réelles, aussi qu’ils n’ont aucun territoire hors leur pretoire. Et telles obligations ou condamnations de Cour d’Eglise ne prennent pié en hypotéque que du iour qu’elles sont reconnuësen Cour seculière, comme il a esté iugé par plusieurs arrests.


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SENTENCE DE IVSTICE PORTANT EXECV. TION.

Par arrest en audience du 12. Auril 1567. fut defendu aux iuges decretter par prouision. C’est suyuant ce que ditRebuff . in tract. de sentent, prouis. in prasat, nu. 22. Mais sçauoir si Vn decret fait en vertu de sentence prouisoire tiendra auenant qu’elle soit retractéee Pour l’affirmatiue on dira que la sentence prouisoire porte execution, et tout ainsi qu’on peut saisir et vendre les biens meubles du condamné aussi peut-on faire decreter ses immeubles, autrementsil n’a aucuns meubles la condamnation sera vaine et de nul effer. Et en cas de retractation de la sentence prouisoire apres le decret fait succurretur au decreté contre le decretant et ses pleges qui seront condamnez à ses interests, ausquels aussi sera condamné le decretant enuers l’adiudicataire par decret à cause de l’equiction de l’héritage par luy encheri. D’autre parten cas de retractatio de la sentence prouisoire on peut dire quele decret a esté fait pour dette non deue, consequemment doit etre cassé et les fruits rendus du iour de la saisie. Et combien que la sentence fust lors executoire il n’y auoit pas tant de danger de l’executer parlavenduë des meubles du condamné quorum vilis et abiecta est possesiio, que par lavente de ses immeubles desquels il demeurcra priué, en quoy il a bien plus dinterest. Que si cela à lieu’il pourra auenir qu’un enuieux pour s’approprier de quelque belle terre ou héritage ayant la puissance en main fera donner sentence prouisoire contre le proprietaire sur quelque apparente et fausse cause, et ainsi l’endepossedera par decret, qui sera quelquesfois plustost fait que le condamné n’aura fait retracter ladite sentence et par ce moyen sera contraint souffrir la distraction de ses hérit ages outre son gré et les conue : tir en deniers qu’on lay adiugera à la valeur d’iceux heritages. Aussi void on peu de personnes s’auanturer faire tels deerers, et ceux mêimes qui les soustiennent valables n’osent pas neanmoins conseiller de les faire, comme aussi ne ferois-je pas et trouuerois grand apparence de les casser auenant la retractation de la sentence prouisoire en vertude laquelle ils auroyent esté faits.

Pour mettre à execution vn arrest d’un autre Parlement, ou bien vne sentence donnée par un iuge qui ne soit de ressort du Parlement, il faut obtenir vn Pareatis de la Cour, ou à la chancellerie au district de laquelle on veut faire l’egecution de l’arrest ou sentence. Is enim qui possidere iubetur, eoloco iussus videtur, cuius cura ad iubentem pertinet l. cûm vnus S. is cui ff. de bon, auth., iud. poss. Et par arrest donné à l’audience le 23. May 1544. entre maistre Iacques Blanchart appellant et Philippes duChesney sieur des Hayes de Medauysfut dit à bone cause l’appel dudit Blanchard d’une attache ou pareatis doné par maistre Iean Moges. lieutenant general du Bailly à Roüen pour executer à Roüen vne sentence du preuost de Paris, mesmes de l’exploit du sergent : et defenses faites à tous iuges du’ressort de la Cour de donner tels pareatis ou attaches sur peine de nullité et de répodre par les iuges de tous les interests, domages et dé pens des interessez, et ordonné ledit arrest estre publié par toutes les iurisdictions dudit ressort à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance. Le semblable iugé par autre arrest donné à l’audience le 18. Iuin 1610. entre René de Campule et maistre Charles Gorgette, par lequel fut cassée vne attache donée par le iuge du Neuf-chastel à vn executoire de dépens decerné par vnconseiller du bailliage d’Amiens. Quant auxinstrumens passez hors le Royaume, ils ne sont executoires non plus sans l’autorité de la Cour au district de laquelle on les veut mettre à execution.


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OV AVTRES LETTRES EXECVTOIRES.

L’ordonnance de l’an 1539. article 65. porte que les lettres obligatoires faites et passées sous séel royal seront executoires par tout le Royaume. Sur laquelle ordonnanceonpeut voir l’ample commentaire deRebuffi . Dont on peut inferer que les lettres manquantes de seau ne doiuent estre mises à execution, et ne doit estre

Rebuff fait decret, comme si foy n’y estoit adioustée. Appositio enim sigilli est signumratificationis et confirmationis, et tradit idem Reb, in tract, de litteris obligat, in prefatione nu. 27. et 28. Le seau estoit anciennement vne marque de iurisdiction publique, à cause que les personnes alloyent passer leurs conuentions par deuers les gardes des seaux aux contrats, et les gardes des seaux comme fondez en iurisdiction. volontaire condamnoyent les parties à l’accomplissement. Mais dautant que cela ne se fait plus à present, et que les sentences et contrats ont assez de fermeté et sont assez authentiques par les seings des iuges, greffiers et tabellions, la de faute du seau ne fera pas vaciler la foy de l’instrument, et sembleroit que ceux seulement qui ont ce droit de seau y auroyent interest pour leur emolument.

Neanmoins attendu l’ordonnance, à la rigueur de laquelle les iuges inferieurs doiuent tenir, ils ne doiuent faire aucun decret en vertu de lettres non séellées ; et seroit vne defectuosité pour laquelle y auroit apparence de le casser attendi l’isportance du decret d’vnhéritage. Car par iceluy funus viuo ducitur, conqué ditCiceron , et par les criées, actes de iustice et longues procedures se fait quelque diffamation de la personne du décrété : consequemment y doit-on apporter toutes les solemnitez requises par les ordonnances et par la Coustume. Mais sile seau par la vetusté ne se voyoit plus, ains seulement quelque apparence d’iceluy, le contrat ne laisseroit d’estre executoire estant fait mention dudit seau-Autre chose seroit d’vne execution de meubles, quorum z ilis et abiecta estpossessio, laquelle faute de seau ne seroit declarée tortionnaire. Ainsi se pourroit entendre cette disposition de droit, executio facta iuris ordine non seruato non debetre. uocari si constet de debito l. xlt. S. f. ff. de co quod met, cau.Rebuff . in tract. desentent, execut. art. 7. olo. 14. nu. 7. Et ainsi fut iugé par arrest en audience le 2 1. Nouembre 1603. par lequel fut cassée vne sentence du Bailly, qui auoit iugé vne execution de meubles nulle, faute que les lettres n’estoyent scellées, et en reformantlintimé condamné au payement de la somme demandée, et en douze escus etdemy d’interests pour l’induë vexation. l’ay veu mettre en doute si vn decret fait en vertu d’vn contrat non controla lé estoit sujet à cassation, dautant que l’Edit des controlles poite que ne pourra estre acquis droit d’hypoteque ny de realité sans le controlle. Neanmoins ienestime point que ce fust vne defectuofité suffisante pour annuller un decret, éstant le controlle requis et introduit plustost pour les hypoteques des Creanciers et pour les conseruer en leur ordre et aisnéesse que pour donner force et sefmeté aux contrats et les rendre executoires.

Si le iour n’est apposé en vn instrument ou bien y manquent autres solentnitez requises et accoustumées il sera nul et non executoire : comme aussi s’ilest fait par tabellions hors leur district, car lors ils ne sont que personnes priuéesRebuff . in tract. de litter. oblig art. 2. glo. 1. nu. 36.


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RENTES.

Sic’est vne rente fonsière la saisie et criées se doiuent faire en la mesme forme que deshéritages sujets ausdites rentes. Si c’est vne rente hypoteque, elles se doiuent faire a l’ysué de la messe parroissiale du domicile du detteur saisi lequel est obligé à la rente. Et si la rente est deuë sur la recette du

Roy, les diligences seront faites en la parroisse du domicile du receueur. Et si lhostel de ville doit la rente, les diligences seront faites en la parroisse dans les senclaues de laquelle l’hostel de ville est assis.


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ET CHOSES IMMEVBLES.

Ou reputées immeubles, comme rest vnvsufiuit art. 508. lequel estant donné est comme ynautre immeuble sujetainsinuation, iugé par arreit de Paris pris des mémoires de monsieur Loüet, et pararrest cotté sur l’art. 448. est aussi sujet à retrait art. 502. peut estre vendu par l’vsufruitier l arboribus S. usufructuarius ff. de àsufr. peut estre par luy obligé et hypotequé I. vlt. ff. de z sur. pourra donc au ssi estre décrété pour en iouys parl’adiudicataire durant la vie de l’Vsufruitier l. necessario in f. ff. de peric. et comm. privend. sur quoy on peut voir M. le Maistre au traitté des criées chapitre 43.

Mais daut ant que l’usufruit est temporel et d’incertaine durée comme la vie de lusufruitier, il se trouuera peu de créanciers qui vueillent faire les frais d’vn tl decret pour le dunger qu’il y a de les perdré auenant le décez de l’obligé auant ladiudication, s’il n’a d’autres biens, et peu de personnes aussi qui vueillent encherir vnvsufruit.

Vne emphiteose peut aussi etre décrétée sur l’emphiteote, et sera adiugée taus mesmes charges, conditions et tems que l’héritage aura esté baillé par le seigneur d’iceluy.

Vne condition de remere pourra aussi etre decrétée : ce qui est contingent enlapersonne du creancier qui porte dette créée depuis l’alienation de l’heritage et auant le tems de la condition expiré : parce que la faculté de retirer l’heritage dans le tems limité par le contrat est in bonis du detteur et comme unimmeublepeut estre saisi par decret. Et le decret de ladite condition fait et passé et l’estattenu n’empeschera que les creanciers du vendeur aisnez de la vendition de l’héritage ne puissent pour le payement de leurs dettes faire decreter ledit héritage au pre iudice du possesseur, combien qu’ils ne se soyent opposez u decret de ladite condition, parce que l’héritage aliené n’a esté purgé de leurs hypoteques aisnées, iugé par arrest du 22. Decembre 1526. entre Vipart et Valette.

Ondemande si le titre d’un prestre peut etre decretté : Cette question est traittée par Robert in lib. rer. iudic. et par monsieur le Maistre au traitté des ceiées chapitre z ;, la où il tient l’affir matiue, et dit qu’il suffit que le prestre ait dequoy viure lors de sa promotion, et qu’apres il a peu vendre son bien comme il a peuresigner son bene fice : dautant qu’aux Ecclesiastiques la pauureté volontaire n’est pas reprouuée, comme on void aux ordres des mendians : plus que l’ordonnance n’a priuilegié que les biens meubles des prestres et non leurs immeubles, lesquels peuuent estre pris par execution et vendus licet sint locostipendioris, que stipendia in subsidium vendi pussunt et à faute d’autres biens l. siipendia C. de exeeutaret iud. cap. 2. et ibi glo, in verbo reditibus de fideiuss. Dautre part on dira, si le titre d’unprestre est alienable et qu’il puisse estre obligé aux dettes d’iceluy, qu’eautdecreté on le reduira à mendicité, qui est chose honteuse à un prestre et qui redondera en opprobre sur tout l’ordre : ce qui ne doit estre permis, car s’ils doiuent imiter lesus-Christ et ses Apostres, iceux n’ont pas mené vneviemendiane, comme ditle Pape Jean 22 . en l’extrauagante cum inter de verb. sign.

C’est pourquoy anciennement en l’Eglise nullus ordinabatur sine titulo, id est sine beneficio, et lors qu’on voyoit quelque benefice à de sseruir on ordonnoit vn prestre qu’on y enuoyoit. Mais depuis qu’il y a eu plus de prestres que de benefices, les Euesques ont deu s’asseurer des biens suffisans aux personnes de ceux qu’ils vouloyent promouuoir aux ordres facrez, affin qu’ils ne fussent contraints assigner leur vie sur les biens mesmes d’iceux Euesques, ou leur pouruoir de benefices selon le chap. Episcopus et le chapitre cum secundum de preb pris des ancies canons c. f. vers. clericos autem 16. 4. 1. et c. clerici 1. 4. 2. a quoy satisfaisans les Euesques ont estimé estre assez asseurez de biens aux prestres leurs voyans lors de leur promotion suffisamment dequoy viure, consequemment ne doiuent plus estre recherchez ny astreints à leur fournir d’autres biens quand ores lesdits prestres auront aliené ou perdu les leurs. Il leur a donc fallu interdire cette alienation à tout le moins de leur titre pour éuiter la pauureté, attendu mesme que le traffic leur a esté defendu et de s’addonner à aucune vacation quine soit honneste par l’ordonnance du PapeGregoire IIII . Aussi par l’ordonnancede Orléans art. 12. le titre d’vn prestre est inalienable et non sujet à aucunes obligations et hypoteques créées depuis sa promotion et durant sa vie. Suyuat quoy par arrest du S. Decembre 1535. fut iugé que le titre d’un prestre ne peut estre decreté pour le reliqua d’vne administratio de tutelle. Et telle rente baillée pour le titre d’vn prestre demeurera tousiours sur l’héritage decreté sans qu’il luy soit besoin d’opposition pour la conseruer, comme il a esté iugé par les arrests cottez cu apres sur l’article 57 8. Et par autre arrest donné à l’audience le 22. Mars 1538. fut vn nommé Morin condamné à continuer à l’auenir le payement de la pension et titre d’vn prestre, combien qu’il eust voulu prouuer ne l’auoir titré sinon jusques à ce qu’il eust autant de biens à l’Eglise que ledit titre valloit.


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APPARTENANS.

Siue pertineant in totum, siue in partem, siuc ratione aliâ cuius iuris : quia verbum pertinet latisime patetenam et iis rebus petendis aptum est que dominii nostri sunt et de his quas iure aliquo possidemus, quainuis dominii nostri nos sint la8t. verbum illud de verb. sign.Rebuff . in tract. de liter. oblig. art. 6. glo. 3. nu. 53.

Que s’il y a enfans du decrété ausquels appartienne le tiers de ses biensen vertu de l’art. 399. et que les dettes pour lesquelles se fait le decret soyent posterieures du mariage, semble que le decretant doit sommer le tuteur des enfans de faire lots auant que proceder au decret à fin que leur tiers n’y soit compris.

Mesmes le tuteur peut auant l’interposition du decret declarer qu’il renonce pour ses mineurs, et à ce moyen demander la distraction du tiers des héritages decretez.


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OV AVANS APPARTENV.

Les créanciers d’un achetteurauquel on aura euincé vnhéritage par retrait ou clameur reuocatoire, qui sontretrocessions nécessaires et nonvolontaires, ne le pourront pas faire decretten pour les dettes d’iceluy comme luy ayant appartenus fingitur enim dominium nuna

quam fuisse penës emptorem, ideo restituuntur sit i actiones et seruitutes ad remredemptani Lmetum S. ex hoc odicto in f. de co quod met. cau. et resoluunturhypotece et omnia onera reiimposita medio tempore per emptorem selon que nous auons noté sur l’art. 497. à la fin.

Envne generale hypoteque de biens viennent non seulement les biens que possede le detteur lors de l’obligation, mais aussi tous les biens qu’il aura à l’auenir lf. C. que res pign. obl. poss. mesmes les biens de son heritier. Dont s’ensuit la supersluité de la clause qu’apposent les tabellions dans les contrats d’obligation de tous biens presens et auenir.

Acause de ces mots oy AYANs An PARTENV on infère que la Coustume entend qu’il n’est besoin en Normandie discuter le fond estant en la possessionde l’obligé auant que s’adresser sur le fond du tiers detenteur et ayant cau sede l’obligé ny s’adre sier aux dernieres alienations auant que venir aux premieres selon la l. si quis habens ff. qui et à quib. manum. qui ne parle qu’au cas de manumision et liberté de serfs, ains peut-on directement saisir lequel on voudra deshéritages de l’obligé ex l. creditoris ff. de distract. pign. car tos les immeubles qui luyappartenoyent lors de l’obligation et qu’il a cus depuis sont affectez à la det-LC’est pourquoy par arre st dn 2 6. Féurier 1609. donné entre Pierre et Pierre Cherie plaidant maistre Georges Sallet, un acquereur ne fut reçeu à son offie debailler autres biens que son acquest appartenans à son obligé, pour decretter parle creancier anterieur de son acquisition : et ordonné qu’il saroit passé outre audecret de son héritage encommencé, si mieux n’aimoit payer la somme demandée, frais et dépens du decret et demeurer surrogé au droit d’iceluy créancier. Du depuis toute sfois a esté donné autre arrest à l’audience le 13. May 1610. entre Marguerite Plouyn, et Iean Sanson sur vn tel fait. Saisie auoit est é faite de certains heritages vendus par l’obligé et estans entre les mains d’vn tiers possesseur, lequel s’oppose et soustient par deuant le Vicomte d’Auge, que le decretant se deuoit adresser sur autres héritages estans en la possession de l’obligé enlamesme parroisse que les héritages faifis, luy offrant payer les frais de la saisie qui auoit esté faite sans autres diligences : et en cas qu’il ne peust estre porté au decret d’iceux héritages, le payer luy mesme, et de ce faire luy offroit bonne et suffisante caution. Ayant esté par le Vicomte receu à ses offres et ordonné que le décrétant s’adresseroit sur le sdits autres héritages possedez par le decreté, sur l’appel la sentence du Vicomte est confirmée par le Bailly, et en fin par ledit arrest, suyuant les conclusions de monsieur du Viquet aduocat generaldu Roy, plaidans Sallet et Baudry. a quoy se rapporte ce que dit Masuer titre des executions nu. 9.

Sil’acquisiteur a fait des reparations ou ameliorations sur l’héritage decreté, ilsera pour icelles preferé par deuant tous autres creanciers sur les deniers protuenans de l’enchere, l. paulus S. domus ff. de pign. selon qu’il a esté iugé par arrest du 20. May 1531. entre Romain Caillot et Pierre Couras. Ainsi le tient du Moulin autitre des fit fs S. 1. glo. 5. nu. 8. Sur ce s’est donné autre arrest à l’audience de lagrand chambre le 20. Mars 1609. entre Ioachin Pinchon et Philippes le léure son fils appellans, et Pierre le Féure intimé sur vn tel fait. L’intimé ayant acquis certains héritages sur lesquels estoyent des maisons et édifices, dont il auoit iouy seize ans, qui depuis par fortune auoyent esté brulez, il les auoit par apres fait rebastir. Au decret fait d’iceux héritages condamnation luy auoit esté adiugée des redifications et meliorations, et ce au prix de l’estimation qui en auoit esté faite par des experts, et dont executoire auoit esté accordé sur les appellans comme derniers emportans deniers au decret. Sur l’appel de cette sentence les appellans disoyent, que lors de lavente faite à l’intimé il y auoit des maisons de plus grand valeur que celles redifiées, que la combustion estoit arriuée par le fait de l’un des seruiteurs de l’intimé en indignation du mauuais traittement qu’il auoit receu de luy, et que le prix et valeur des premiers bastimens deuoit estre compensé contre lesdites redifications, à tout le moins que deduction deuoit estre faite des materiaux y restans lors dudit brulement. L’intimé disoit que l’hypoteque estoit esteinte par le biulement, tout ainsi que seroitesteint l’vsufruit d’vne maison selon l’arrest rapporté par Papon au titre d’usufruit, arrest 3. En tous cas n’estant la combuition aueiiué par la faute ne se deuoit faire cette compensation, et qu’il n’estoit tenu du fait de celuy qui l’auoit faite, bien qu’il eust esté son seruiteur, attendu qu’il ne luy en auoit donnéaucun sujet : et que luy estant proprietaire incommutable il auoit esté en safaculté et option de redifier lesdits bastimens ou n’en rien faire : Lesayans faits il auoit esté cause qu’ils auoyent esté encheris à plus haut prix, et partant qu’il deuoit estre porté de ses impenses l. 61. domos ff. de leg. 1. et à l’estimation qui auoit esté faite n’auoit esté demandé par les appellans deduction estre faite desditsmateriaux, lesquels il ne demeuroit d’accord auoir employez ausdites redifications, La Cour par ledit arrest confirmaladite sentence, et ne amoins en interpretant icelle ordonna que deduction seroit faite des materiaux desdits premiers bastimens en cas qu’il s’en trouuast aucuns y auoir esté employez, et sans dépensde la cause d’appel.

L’acquisiteur d’vn héritage fait les fruits siens, et ne peut le creancier aisné de l’acquisition faire arrest sur iceux fruits pour son deu, mais bien faire decreter ledit héritage, arrest du 18. Iuillet1s3 S. entre de Gerres et autres. Autre arrest en audience du 20. Iuin 1ss3. entre de Varennes et autres. Autre arrest du2S, May 1584. entre maistre Iean Abraham et Richard Chanu, lequel arrest à lafin porte defenses au baillyde Mortain ses lieutenans et tous autres iuges de ce ress sort de plus vser ne permettre qu’il soit vsé de saisies sur les fruits et leuées d’hes ritages possedez par an et iour par les acquereurs pour les dettes de ceux aussquels auront appartenu lesdits héritages, ains par saisies et criées et decret du fond sur peine de respondre des dommages et interests des parties interessées. a quoy est conforme la l. 1. ff. de pign. in 5. cum pradium, ibi, quod in fructibus disoimile est qui nunquam fuerunt debitoris.

Si on veut faire decreter des biens qui sont venus au Roy par confiscation, Baquet au titre de desherance dit qu’il faut faire est ablir vn curateur aux biens et non les decreter sous le nom du Roy pour la reuerence qui luy est delie.


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PEVVENT ESTRE SAISIS.

Vndetteur à qui est fait commandement de payer ne peut empécher l’execution et saisie de ses biens par offre de bailler plege l. si se non obtulit S. ait prator ff. de re iud. arrests de Papon tit. d’executions liu. 18. art. 18.


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EN LA MAIN DE IVSTICE.

La chose est dite saisie en la main de iustice, consequemment le proprietaire depossedé, sans qu’il soit besoin luy signifier la saisie à personne. Et tune fit pignus praetorium siue iudiciale, et ne peut plus estre la chose venduë que par decret du iuge.


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POVR ESTRE DECRETES.

Le decret doit estre fait deuant les iuges en la iurisdiction desquels sont les héritages assis. a quoy toutesfois se trouue vne exception par vn arrest du 16. Decembre 1599. donné au profit du Roycontre le sieur de saint Luc seigneur de Gaillefontaines : par lequel fut ordonné que le decret de cettains héritages situés sous la haute iustice de Gaillefontaines encomencé instance du receueur des amendes de la Cour pour auoir payement d’vne amende sur le decreté, seroit fait et continué deuant le iuge royaldu Neufchastel, ayant le procureur general soustenu que le Roy ne deuoit alier demander la iustice à son vassal, et que ledit reccueur pouuoit par vn priuilege special faire assigner par deuant les iuges royaux les condamnez en la Cour, maistre Nicolas Baudry plaidant pour le sieur de faint Luc. Sic apud Romanos quoties contentio erat inter fiscum et priuatum procurator Cesaris adeundus erat l. 1. C. si aduers. fisc restit, postul glo, in verbo deinde in f. ff. de offic. procur. Ces.


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APRES SOMMATION.

l. debitores c. de pign. La sommation est tellement de la forme essentielle du decret que sans icelle il sera cassé.

Cic. pro Quintio, Cûmtibi quotidie potestas hominis fuisset admonendi, verbum nullem facis.

La sommation doit contenir trois chefs, le premier de payer, l’autre de baillerbiés meubles exploitables, le troisième de déclarer qu’à faute de ce faire l’intention du decretant est de faire saisir par decret : Et lors de la sommation on baille à l’oblige copie de tous les contrats et pieces en vertu desquelles on veut faire decreter, et doit estre la sommation signée du sergent et de deux témoins comme il est requis en tous actes d’importance par les arrests de la Cour rapportez sur l’article 384. et la réponse de l’obligé doit estre aussi signée de luy.


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a LA PERSONNE.

De quelque sexe qu’elle soit, pourueu qu’elle ait vint ans accomplis, qui est l’ange de maiorité comme il est dit sur l’art. 224. et sur lait. 43i.

La sommation est valable faite à la personne en quelque lieu qu’elle soit trouuée : car auant que le decret se passe le detteur à tout loisir de reuenir à sa maison et de payer s’il a de l’argent. Autre chose seroit d’une execution de meubles, laquelle seroit declarée tortionnaire faite incontinent apres la sommation à l’obligé trouué loing de sa maison et en lieu incommode, comme sur les chams ou en vn nauire, comme ditRebuff . in tract. de litter. obligat. art. 2. glo. 1. nn. 68. et 69. Papon titre d’executions arrest 27. de la nouuelle impression.


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OV DOMICILE.

De najurali intelligitenaturale domicilium est vbi quis larem. verumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde quis profectus est pereorinari videtur, quod sirediit peregrinari iam desit l. ciues C. de incol lib. 10. C. Ciuile est domicilium per interprétationem, veluti officiarii, et beneficiarii in loco officii et beneficii l. 2. C. Ubi senatores. Si l’obligé a plusieurs domiciles, comme il se peut l. assumprio ff. ad municip. la sommation doit estre faite en celuy ou il reside lors de la saisie, aut vbi maiore parte anni habitauitMasuer . titre des adiournemens nomb32. De domicilio, vbi quis id habere intelligatur.Panorm . in cap. postulasti, incap, ex parte de foro comp. in cap. nullus et cap. vlt. de sepult., Boerius decis. 11. et 13.


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DE L’OBLIGE.

Il suffit de sommer l’obligé, sans qu’il soit besoin sommer les tenans de l’héritage qu’on veut faire decreter, selon qu’il a esté iugé par garrest du 22. Nouembre 1548. entre Flambel et Vimont et par autres arrests sembl bles, dautant que les tenans et acquisiteurs se peuuent presenter au decret et s’opposer pour estre colloquez et mis a l’ordre, qui est la voye par laquelle ils se doiuent pouruoir et non pas par appel.

Si decret sefait de l’héritage de la semme separée de biens d’auec son mary et nour la dette d’icelle, quelques vns estiment qu’il suffit de la sommer. Mais mon aduis est qu’il faut aussi sommer le mary, attendu que la separation ne la rendpas du tout sur iuris, comme dit l’arrest de la Cour rapporté sur l’art. 538. Que sielle n’est separée, quelques vns sont d’auis qu’il suffit de sommer le mary ex l. autqui aliter S sed et Seruius ff. quod vi aut clam. Mais la plus commune opinion est quela femme doit estre aussi sommée : parce qu’en ce qui concerne la femme ils ne doiuent estre ouys en derrière l’yVn de l’autre, ains ensemblement : ioint qu’il s’agit d’vne alienation du bien d’icelle. Et tout ainsi que l’alienation n’est pas valable sans leur commun consentement, ainsi la sommation, qui est le fondement du decret, ne vaudra si elle n’est faite au mary et à la femme.


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OV DE SES HOIRS.

Soient heritiers au propre, ou heritiers aut menbles et acquests.


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OV L’VN D’EVX.

Parce qu’en Normandie tous les heritiers d’un obligé et chacun d’eux sont tenus personnellement l’un seul et pour le toutiugé par art. du 3. May 1527. et depuis par vne infinité d’autres arreits semblables. Laraison est dautant que l’heritier represente le deffunt. Or puis que le deffunt ne pouuoit estre diuisé, ainsi ne peut l’heritier representer vne partie. de la personne du deffunt, quoniam indiuidua non recipiunt sectionem secundumBald , in l. 1. C. quando non pet. part. En quoy nous ne suyuons en Normandie la l. prohere ditariis C. de heredit, act. qua personales actiones pasoiuae inter heredes debitoris diuiduntur pro portionibus hereditariis, nec insolidumquisque tenetur. Sur laquelle loy et leurvsage et Coustume se reglans les iuges des autres prouinces, par deuant lesquels sont euoquées les causes de Normandie, errent et se trompent : car ils doiuent iuger plustost selon la Coustume et usage de celle prouince d’ou sont venus les procez cap. cum esses ex. de testam. glo, magna in c. illud 12. dist. Que si la sommationa esté faite à l’vn des coheritiers on pourra en apres faire saisir tant les héritages de celuy qui aura esté sommé que des autres coheritiers qui ne l’auront esté et seruira la sommation faite à l’vn contre les autres. Mais s’il y a plusieurs detteurs obligés chacun pour sa part, si on veut faire decreter vne chose commune à eux tous, il ne suffit pas d’en sommer vn, ains le doiuent estre tous, comme dit Papon titre des executions arrest 26. de la nouuelle edition.

Pour la somme promise en mariage par plusieurs freres à leur soeur, ils ne sont condamnables insolidum s’ils ne s’y sont obligez. Et par arrest du 17. Iuillet stsB. entre le Telier et Bolchan, fut cassé vn decret encommencé faire par vne seur pour plusieurs années d’arrerages de vint sols de rente à elle promise enmariage par les freres, l’heritage de l’vn desquels auoit esté saisi pour toute la dette.


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DE PAYER LA SOMME DEMANDEE.

Laquelle doit etre certaine et liquide, autrement le decret sera cassé : comme aussi si on faisit pour plus qu’il n’est deu S. siquis agens instit. de act.