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V. C. XLVII.

L’exploit de la saisie doit estre fait et dans l’an et iour de la sommation de payer, et contenir les bours et costez des héritages saiis, s’ils sont roturiers et non nobles. Et doiuent iceux héritages estre tenus en la main de iustice par quarante iours à conter du iour de et la saisie.

olimmanus iniectio fixis tabulis fiebat. Cassiod. lib. 5. epist. ep. 6. et lib. 3. epist. 18. au lieu dequoy on vse en France de pannonceaux. Ce qui ne se pratique en Normandie ayant le decreté et tous autres assez de connoissance du décret par la saisie qui se fait à l’yssué de la grand Messe parroissiale, en laquelle saisie sont declarez par bouts et costez les héritages saisis.

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DANS L’AN ET IOVR.

Cecy a esté adiousté par la dernière reformation pour euiter à la malice des decretans, lesquels pourroient garder vne sommation trois ou quatre ans ou dauantage, et puis apres lors que l’obli gé n’y penseroit plus et se seroit dégarny d’argent ils feroient saisir ses herita, ges.


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ET CONTENIR LES BOVTS ET COSTEZ.

C’est l’ordonnance du Roy Henry de l’an 1551. art. 1. touchant les criées, l. 50. l’itiusheres ff. de act. emp. Neanmoins si par erreur le sergent auoit omis les bornes, ou que lesbouts et costez ne se trouuassent certains ou véritables, et qu’il apparust assez de la chose par autres marques et enseignes, il suffiroit : et ne seroit pour tel erreur le decret casse selon l’opinion de M. le Maistre au traité de criées, arg. l. TOacûm pater S. vicos ciuitati ff. de les, 2. l. 35. quod sepe cum glo-f. ff. de contrah, emp.

Ceey n’est ordonné qu’afin que chacun connoisse ce qui est compris dans la saisie, et que par ce moyen s’opposent ceux qui pret endent droit, ou ceux qui voudront encherir.

Vnhéritage saisi auoit esté au decrct limité par bouts et costez et dit contenir vne acre ou enuiron, et néanmoins se trouta contenir acre et demie quatre perches moins : et pour ce pretendoit le decreté ou sonheritier repeter l’outre plus d’vne acre : Il en fut debouté par arrest du 14. Féurier 1say, entre le Preuost et Vimart. VidendusImbert . in enchir, in verb. potentius semper inspici.

a uant que proceder à la dernière adiudication ordinairement on fait mesurer l’héritage : et quand la piece contenué en la déclaration se trouue monter moins, on fait diminution à l’adiudicataire sur le prix de son enchere aupiéla perche : comme aussi si elle se tiouue contenir d’auantage, l’adiudicataire est ienu seulement tenir essat du surplus à l’acre l’acre et au pié la perche au prix de son enchere. Ce qui a lieu quand l’adjudicataire a enchery les terres à tant par acre, et que lors de l’adiudication il a fait instance de la mesure : autrementi n’est receuable, et ne luy sera faite aucune deduction.

Il faut noter que quand on mésure les terres les chemins n’y sont compuis, dautant qu’ils sont au Roy, iugé par arrest du 13. Iuillet 1570. entre Marle et Chalongne. Et s’il est question sur quel nombre de piés et de pouces la mesure doit estré faite : en cas que les terres soient au district de la iurisdiction royde, c’est à la mesure du Roy. Et si c’est dans vne haute iustice, c’est à lamesure dela haute iustice, comme il fut iugé par arrest du 1. Mars 1519. entre Robert Busquet, lassin Omont et de Lisse. Du Moulin sur les fiefs S. 11. nu. 5. dit que si enun mesme lieu concurrent diuerses mesures, assauoir la mesure du Roy et la mesure d’un seigneur, il se faut regler sur la mesurc royale comme plus puissante et plus noble.

La saisie doit porter à la requeste de qui elle est faite, et en vertu dequoyEt doit estre faite en presence de témoins qui doiuent signer et l’exploit d’icelle saisie affiché par placart contre la porte de l’Eglise, combien que la Coustume n’en parle point mais seulement de la declaration par l’art. 557. Et sile decretant n’est resseant dans la viconté, il doit par l’exploit de la saisie élire domicile, conme il est requis en toutes demandes et executions par l’ordonnance del’an 1539. art. 23. et ordonnances de Blois article 175. autrement c’est vne defectuosité pour annuller le decret, arrests de Pap. de la nouuelle edition tit. de criées enl’annotation sous l’art. 29.

Arrest fut donné à l’audience le 6. Mars 1607. sur ce qu’un iuge, pour auoit esté omise aux criées d’un decret l’clection de domicile du decretant, encor qu’elle fust employée aux autres exploits de sommation et de saisie, auoit decla ré lors de la certification les diligences pour cette cause moins que deuëment faites : dont le decretant ayant appellé, fut dit par l’arrest qu’il auoit esté maliugé, et en reformant qu’il seroit procedé à la certification par deuant autre iuge quec dépens qui seroient pris comme de diligences de decret : et mandement au decrétant pour faire conuenir le juge aux fins de son recours, plaidans mais stre Nicolas Baudry pour l’appellant et maistre Iacques le Page pour l’intimé.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur Martel le 11. Auril1612. entre damoiselle Vsabeau le Moine veufue du feu sieur de Nojon conseiller en la Cour et president aux requestes du Palais d’vne part, et monsieur Tourmente conseiller au grand conseil d’autre. Sur ce que ladite damoiselle pour auoir payement de deniers à elle deus par ledit deffunt pour quelques remplacemés auoit fait saisir par decret la terre et sieurie de Charlemont et autres héritages assisdans les vicontez de Roüen, Lyons et Pontdelarche comme ayans appartenu audit deffunt son mary, ledit decret encommencé à la Cour ou ledit sieur Tourmente possesseur d’iceux héritages s’oppose et en apres paye les deniers demandez. Mais pour empécher les dépens de la saifie et decret allégue defectuosité en icelle en ce que ladite damoiselle auoit éleu son domicile en la ville de Roüen seulement et non aux autres vicontez ou estoient assis la plus part des héritages saisis. Ladite dainoiselle soustenoit qu’il suffisoit de l’élection d’vn seuldomicile. Par lequel arrest il est dit sans auoir égard aux causes d’opposition en nullité dudit Tourmente que la saisie tiendra iusques au payement desdits frais de decret à la taxe desquels sera procedé, si mieux n’aime ledit sieur Tourmente bailler caution iusques à la somme de quatre cents cinquante liures et en ce faisant luy a fait main leuée de ladite saisie,


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PAR QVARANTE IOVRS.

Et sic tempus est de forma actus auth. que supplicatio et ibiBald . C. de prec. imp. offer. l. scire oportet S. consequens ff. de excusat. tut. Et partant ne peut pas ce tems estre abregé ot notat idem Baldus in l. f. C. qui adm, ad bon, poss-ross.