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V. C. XLVIII.

Lors de la saisie doit estre mis prix d’argent pour vne fois payer ourente racquit able sur chacune pièce des héritages saisis par celuy qui requiert l’execution par decret.

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DOIT ESTRE MIS PRIX.

Ce prix est au lieu de l’estimation. et prisée de l’héritage qui se faisoit entre les Romains auant que proceder à la vente, laquelle autrement estoit nulle, bien qu’elle fust faite à la poursuite du fisque l’si quos debitoribus. de rescind, véd. l. 2. C. de fide insstrum, et iure hast. fis. lib. 10.

Quod si nuilus licitator se afferat pro debito res adiudicabitur creditori l. f. C. si in caus. iud. pign, cap. sit. Non taier tanei ; venditio siue addictio cum facta est minore precio per fraudem vel gratiam l. 3. c. de iure fis. d. l. 2. c. de si. instr., d. l. si quos C, de rescind. vend. Par arrest de l’an 1592. au Parlement seant a Caen fut cassé un decret pour n’y quoir cu prix employé a la saifie. Et sut cassé vn autre pour n’auoir esté la declafation affichée à trois iouts de dimanche et y auoir eu surdemande,


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SVR CHACVNE PIECE.

Il est ordinairement plus vtile pour le detteur qu’on vende et encherisse plusieurs pieces separément que tout ensemble par vn seul prixeparce qu’unhomine ne voudra pas d’vne piece qui est élongnée de luy, mais quant a celle qui luyest proche pour sa commodité il l’a mettra bien haut, sepe enim confines fuidos etiam supra iustam estimationem interest nostrâ emère l. si cui fundus de leg. 2. Cela est touché parRebuff . in tract. de litter. obligat. art. 11. glo. 4. nu. 4. Toutesfois il est en la facuité des encherisseurs ou crefciers lors des encheres de couurir les encheres de toutes les pieces de terre parvn seul et mesine prix. Et ainsi fut iugé par arrest de la Cour en l’audience au profit de Me Antoine de Bethencourt procureur en icelle contre Desquimemare le 4. Iuin 1598. lequel de Betheneourt ayant enchery sur plusieurs pieces tout ensemble, vn autre qui auoit renchery d’uné autre somme pour auoir seulement quelques pieces fut debouté, et les parties renuoyées proceder par deuant le viconte sur la renchere dudit de Bet nencourt, l’aduocat duquel allégua lors en autre arrest semblable de l’an 1560. Et la raison de cecyest qu’il faut tousiours auoir égard au profit du decreté et opposans, desquels si la condition peut estre meilleure en décretant et encherissent plusieurs pieces ensemble, il est raisonnable d’ainsi le faire, arg. l. ae. iles 2. S. si forteff. de edef. ed.