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V. C. L.

Les commissaires establis par ledit huissier ou sergent doiuent faire proclamer les fruits des heritages pour estre adiugez au plus offrat et dernier encherisseur par deuant le iuge ordinaire des lieux, et r nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans preiudice d’icelles, et par mesme moyen faire liquider et arrester lur le cham les frais de la commission.

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1

PROCLAMER.

Laquelle proclamation doit etre faite en vertudu mandement obtenu du iuge a cette fin le iour de dimanche à l’yssuë de la Messe de la parroisse ou sont assis les héritages et aux autres parroiss svoisines : Et doit etre déclaré le iour et le lieu ou l’on procedera à la vente et adiudication desdits fruits, sans qu’il soit besoin y appeller le decreté ny les opposans.


2

LES FRVITS.

Cela se doit entendre des fruits de l’héritage saisi en la main du proprietaire, et non pas du fermier lequel rendra seulement conte de son fermage pour le tems que la saisie aura duré et continué iusques à l’estat.


3

AV PLVS OFFRANT ET DERNIER ENCHERISSEVR.

Apres l’adiudication, excepté à l’instant d’icelle, n’est plus aucun receuable à rencherir par dessus, comme il a esté iugé par arrest donné au profit de Thomas Baudren et Clement le Deuin adiudicataire de la terre et seigneurie de Rateprune, et ne s’obserue qu’en adiudication d’héritage l’art. 583. de receuoit les encherisseurs iusques a la leuée de la jurisdiction.

S’il ne se trouue enchérisseur le commissaire sera tenu luy mesme approfiter les fruits en luy baillant argent pour cet effet. Et ne sont par l’ordonnance deBlois article 132. les officiers de iudicature, les aduocats, procureurs, solliciteurs, ny greffiers receuables à estre adiudicataires des fruits saisis par iustice ny pleges.

Et si l’héritage n’est ensemencé la Coustume ne dit point pour combien de tems on baillera l’héritage a feime : mais il est accouss umié de le bailler pour vn an, ou bien iusques a l’estat du decrer. Et ne se doit bailler en grains py autre chosemais seulement en deniers, ingé par arrests du parlement de Paris rapportez dans les arrests de Papon tit. de crices art. 21.


4

PAR DEVANT LE IVGE ORDINAIRE.

Hors le cas de decret quand il est question de vendre des fiuits et leuées d’héritages les vendues se doiuent faire par les sergens des lieux : saut ou il y auroit oppositions à les iuger par les Vicomtes et iuges des lieux. Ainsi iugé par art. du 17. Iuillet1598. entre Iean Richard sergent et maistre Charles de Laistre, et par autrearrest du 20. Féurier 1607. pour Pierre Liberge sergent contre maistre Loys de Croisy-Vicomte d’Orbec.


5

NONOBSTANT OPPOSITIONS ET APPELLATIONS.

Sinon que l’appel estant releué mandement des iuges superieurs interuienne contenant defense d’attenter, ausquels iuges superieurs l’inferieur doit ceder,


6

LES FRAIS DE LA COMMISSION.

Suyuant lal. 9. prefor ait S. 1. ff. de bon, auth, iud poss. Ce qui s’entend des frais necessaires ou faits par permission de iustice.