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V. C. LI.

Et seront les fermiers desdits héritages establis commissaires et tenus au payement du fermage comme depositaires de deniers de iustice.

Sil’héritage saisi est possedé par le decreté ou par autre, le sergent doit establir commissaires autres que le possesseur : mais s’il y’a fermiers ou locataires. qui deticnnent l’héritage, il n’y doit mettre autres commissaires qu’eux-dautant qu’il n’est pas raisonnable durant le decret meître hors le fermier, nisi in fraudem. creditorum facta fuisset locatio l. in venditione 8. 1 ff. de bon aut, iud. posiid. et ce pour éuiter auxinterests que le fermier estant depossedé pourroit auoir contre le locateur, et qu’on presume le bail auoir esté fait a iuste prix. Mais apres le decret fait et passé et l’estat tenu l’adiudicataire n’est tenu souffrir le bail, non plus que yn autre acquereur ne souffrira le bail dont son contrat d’acquest n’est chargé, ny luy obligé l. emptoremc. de loc. et cond. Ainsi a esté iugé par arrest donné à l’audience le 18. Féurier 1603. entre Marie Gaillard, Iean Duual, du Four, et le Clere., Ledit Duual ayant fait bail audit leClerc d’vne maison, par apres il lavéd à du Four, lequel met en action le Clerc pour se voir condamner à vuider et partir d’icelle. Le Clerc fait venir en garantie Duual son bailleur contre lequelil conclud qu’il le doit faire iouyr suyuant son bail. Sur quoy la Cour par leditarrest ordonne que du Four iouyra de la maison dont est question suyuant son contrat à commencer du iour et terme de Pasques prochain ; et ordonné que à luy quitter audit iour la libre possession et iouyssance ledit le Clère séracontraint par toutes voyes deües et raisonnables sauf son recours qui luyest dés à present adiugé auec dépens allencontre dudit Duual et sans dépens pour leregard des autres parties, ayans plaidé Sallet pour ladite Gaillard, Deschams pour du Four, Tuigot pour le Clere, et Baudouyn pour Duual. Ce qui a lieu encor que le bail soit passé par deuant tabellions. Mais plusieurs font vne autre distinction : s’il y a audit bail ge nerale hypoteque ou speciale, S’il y a seulement generale hypoteque sur tous les biens du vendeur pour l’entretenement du bail ils disent que l’achetteur n’est tenu demeurer au bail du fermier. Mais s’il y ahypoque speciale sur l’héritage baillé à loüage, lors l’acheteur est tenu d’y demeurer, dautant qu’en ce cas le fermier estant de lans haberet ius retentionis et incumbendi pignori, qui est l’opinion d’Imbert in enchiridio in verb. locatio. Guido pa. 4. 480. lo.

Fab . in d. l. emptorem, videMolin . titre des fiefs S. 30. nu. 94. Toutesfois ie ne suis de cet aduis, mais qu’en l’un et l’autre cas l’achetteur n’est tenu de tenir lebaildu fermier ex eo quod non possidet nec ius dominii habet, et n’a ledit fermier qu’une simple action pour ses dommages et interests contre le vendeur, pour lesquels la chose luy demeure affectée et obligée et la pourra faire decreter apres codamnation desdits interests contre son bailleur. Par arrest du 10. Ianuier 1603. entre maistre Robert Thorel sieur de la Haye-gonnor, maistre Robert Prod’homme et Darendel a esté iugé que l’achetteur ne peut estre contraint tenirle bail du fermier encor que le bail eust esté reconnu en iustice auant que le contrat de vente eust esté fait, plaidans Turgot pour Thorel, Paulmier pour Prod’homme et Poignant pour Darendel.

Pour le regard des fermiers à moitié arrest a esté doné le 26. Octobre 1596. au profit de maistre Pierre Cherie aduocat contre les fermiers du sieur de saint Maurice : par lequel fut dit qu’ils demeureroyent commissaires à l’aprofitement des leuées de ladite terre de saint Maurice encor qu’ils fuseent vassaux dudit sieur, parce qu’ils estoyent fermiers à moitié, bien qu’ils dissent n’estre tenus approfiter la part dudit si-ur.

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COMME DEPOSITAIRES DES DENIERS DEIVSTICE.

C’est à dire par cors. Mais du Moulin sur le titre des fiefs S. 6. glo. 6. nu. 32. entend que les commissaires ne puissent pas estre mis prisonniers apres le simple commandement de rendre conte, mais faut que la condamnation du iuge precede, ou bien qu’ils y soyent condamnez par contumace.