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V. C. LII.

Le tiers acquisiteur ayant iouy par an et iour ne doit etre depossede pen-lant le decret en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie iusques au iour de l’estat.

Cet article ne s’entend pas de celuy qui a acquis auparauant la dette pour laquelle on decrete, car il peut faire distraire son héritage du decret à l’instant de lasaisie, mais de celuy qui a acquis depuis la dette, lequel neanmoins la Coustume fauorise s’il a iouy par an et iour en consideration peut estre qu’il retirera l’héritage decreté à titre de lettre leüe suyuant l’art. 471. Est icy notable l’arrest duz6. Iuin 1677. donné au profit de Volant contre le Cheualier pour le decres de laterre de Boseguyard : dont le fait est, que Vimont sieur de Boseguyard estoit obligé audit Volant en rente par contrat dés l’an 1550. et au Cheualier ou celuy dont il representoit le droit en autre rente de l’an 1557. En l’an 1597. Vimont transporte à Volant laditeterre de Boseguyard par le prix de trois mil cent liures pour demeurer par luy quitte de ladite rente de l’an 1550. Enl’an 1605. la dite terre est saisie par decret instance dudit le Cheualier, auquel decret s’estoit opposé Volant. Il est dit par ledit arrest que le Cheualier est permis passer outreau decret de ladite terre, à la charge neanmoins par luy de la faire valoir iusques à la concurrence de ladite somme de trois mil cent liures pour le principal Rarrerages de deux cens quarante liures de rente pour lesquels ladite terre aquoit esté venduë, ensemble les meliorations et augmentations faites sur icelle, outre le prix des trezième et frais du decret : et sauf audit Volant à s’opposer à l’estat du decret pour le principal et arrerages de sa rente, augmentations, meliorations et autres demandes et pretensions. Et la raison par ce que son acquisition estoit posterieure de l’hypoteque du Cheualier puisné néanmoins de la premiere hypoteque dudit Volant auquel elle est conséruée, comme aussi son priuilege pour lesdites meliorations et augmentations.

Sil’héritage vendu est decreté pour dette anterieure de la vendition, l’acquereur peut faire cesser le decret en payant et acquittant icelle dette, en quoy faisant il sera surrogé au droit du creancier. C’est la disposition du droit par le quel possessor qui conuenitur hypotecaria actione liberatur soluendo debituml. paulus rel pondit s qui pignoris ff. quib. mod. pign. vel hyp. solu. l. mulier ff. qui pot inpign. et paratgument de l’art. 501. qui permet à l’acquisiteur d’un héritage sur lequel y a rente fonsiere venduë et non rétirée par les lignagers et seigneurs feodaux de la re. tirer et en décharger sonfond.