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V. C. LIII.

Estat doit estre tenu des fruits écheus depuis la saisie auant que des deniers du prix de l’adiudication. et Et néanmoins ou les commissaires ne representeroyent au iour de l’estat leurs deniers nesera différé à tenir estat du prix de l’adiudication, et sera baillé executoire aux derniers crediteurs entrans sur lesdits commissaires establis. au regime. et

La raison de cet article est, que sile decretant et opposans pouuoyentetre payez des deniers prouenans des fruits, il ne seroit pas raisonnable de passerle fecret et deposseder l’obligé l. 1. c. de distract. pign. Si donc par la longueur du des eret les fruits se montoyent à sigrand somme de deniers qu’ils fussent suffisans pour payer tous les creanciers et Is frais du decret, le decreté pourroit auantla tenuë de l’estat et pour rentrer en son heritaze contraindie les commifsaires d’apporter les deniers qu’ils auroyent entre leurs mains pour estre distribuez aux opposans, lesquels il faudroit tous faire appeller, et en ce faisant payerles dépens et frais du decret.

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DES FRVITS ESCHEVZ DEDVIS LA SAISIE

Tous les fruits depuis la saisie prouenans desherit ages decretez iusques au iour de l’estat appartiennent au deer té l. zalerius patrenus de iure fis-en tant qu’ils sont distribuez à l’acquit d’ice luy aux creancie, s selon leur rang et degré, l’adiudicataire ne tagnant les fruits que du iour de l’estat qu’il fait sa cû signation exI. quod wendidi de contrab, emp. Emptor enin. pignorum nun censeiur dominus nisi pretio folutol. si procurator de iure fis. Aussi n’a ton pas accoustumé enuoyer l’adiudicataire enpossession de l’heritage decreté que lors de l’estat qu’il fait le garnissement de ses deniers.


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ET SERA BAILLÉ EXECVTOIRE AVX DERNIERS CREDITEVRS.

Parce que si les commissaires n’estoyent solnables et n’anoyent moyen de rendre les fruits, il vaut mieux que ce soit aupes ril des derniers creaciers, et que les premiers se facent payer sur le prix de l’enchere qui sera apportée sur le bureau, eitant plus raisonnable que les derniers suyuent la foy des comimissaires en ce qu’ils doiuent des fruits que non pas les anterieurs creanciers.