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V. C. LIIII.

Apres les quarante iours passez seront faites trois criées par trois iours de dimenche continuels à l’yssué de lagrand messe parroissial de l’Eglise où les biens saisis sont assis, ausquelles criées et chacune d’icelles le sergent appellera témoins iusques au nombre de trois autres que ses records ordinaires, qui seront tenus signer chacune desdites trois criées et ensemble les saisies.

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CRIEES.

Proclamationes et preconia fiunt dual us de causis, prima, ot hi quoruminterest ad sint si volent : fecunda, vt pluris vencant pignora, neque vlla fraus fiat, ut aitAccurs .


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PAR TROIS IOVRS DE DIMENCHE.

Les anciens Chrestiens auoyent le dimenche en respect et veneration qu’il ne s’y pouuoit fairenyery ny acte ou exploit iurisdiction, comme dit Gregoite Gregoire de Tours en lhistoire de France liu. 3. chap. 13. sinon pour les émancipations et manuemissions, qui pour la faueur speciale de la liberté se pouuoyent faire à ce iour la Mais depuis on a trouué bon de faire les criées et publications à l’yssué de la grad messe parroissiale pour plus grand notoriété, considéré qu’on presume chacun assister à la grand messe de sa parroisse, comme il y est tenu par le concile prouincial tenu a Roüen et qu’il ne se trouuera aucuns si refroidis de deuotion qui s’abstiennent trois dimenches consecutifs d’y aller.


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DIMENCHE CONTINVELS.

Que s’il y a discontinuation de dimenche il faudra recommencer tout de nouueau les criées, sans que le decre tantpuisse auoir le, frais des autres criées ja faites, parce qu’il doit imputer à sa faute la discontinuation d’icelles. Ce qui a lieu non seulement pour les criées, mais aussi pour les rencheres qui doiuent etre continuées par l’art. 560. Ce qu’il faut estendie à tous autres actes iudiciaires et diligences du decret. Question. s’est meuë sur ce qu’apres les deux criées faites ayant esté par le décreté interietté appel d’un decret, on n’auoit peu à cette occasion faire la troisième criée consecutiuement apres les precedentes, et doutoit-on s’il falloit recommencen tout de nouueau trois autres criées pour les faire consecutiuement. Cela fut decidé par arrest en la chambre de l’Edit apres cOsultation faite en la grand chambre le 2. Iuin, 61 0, au rapport de monsieur la Vache entre François Grisel appellant de deux criées faites au decret de ses héritages d’une pait, et Iean le Nudecretant intimé d’autre. Par lequel arrest furent lesdites deux criées confirmées, et ordonné qu’il seroit passé outre à la troisième criée nonobstant oppositions, appellations, prises à partie, et autres voyes quelconques. Et fut te-Duque l’appel tient les choses en estat et ne fait intermission, et par ainsi ayans esté les deux criées bien faites n’en falloir recommencer deux autres, mais continuer à la troisième.

Par arrest du 9. Féurier 1601, entre maitre Iacques Susanne appellant et uenacquisiteur de partie des héritages decretez, le, diligencesd’vn decret furent cassées parce que les trois criées faites en diuerses parroisses n’auoyent esté faites en mesmes iours de dimenches, encor qu’elles eussent esté faites en chacune desdites parroisses par trois dimenches consecutifs, et assignation au mesme iour aux prochains plez, et fut ledit Susanne condamné au dépens, et sauf en tenant l’estat à faire droit sur les interests, Me Christofe Paulmier plaidant.

Que si l’vne des criées écheoit au iour de Pasques la plus part sont d’auis qu’il la faut remettre au lendemain lundy : parce que le iour de Pasques on ne fait ny prosne ny aucunes lectures ny publications, tout cela estant remis au lendemain. Le seul iour de Pasques doit estre excepté, et non les autres festes solemnelles, comme Penthecouste, Noel, Toussains : dautant qu’à ces iours la sont faits les prosnes aux Eglises parroissialles et à iceux prosne ; et à l’yssuë de l mese les publications ordinaires comme aux autres iours de dimenche. Etsujuant ce a esté iugé par arrest du 19. Auril 160 6. entre Mathieu le Carpentier et autres. Il a est é jugé au rapport de monsieur Turgot le 27. Nouembre 1ét3-entre les Thresorier et Chanoines de la chappelle de saint Georges de Gaillonappellans du Baiily vicontal du temporel de l’Euesché d’Eureux requerans du decret de la terre des Rotoüers d’un : part, et damoiselle VTiabeau de Harenuiller veusue d’Edmes de Collogon sieur de lidite terre des Rotoüers tutrice des enfans dudit de ffunt et d’elle intimée d’autre part, que la premierecriée dudit decret auoit esté bien et deuënient faite le dimenche dixième de Iuin 1612. combien que ledit iour fust la feste de Penthecouste, la solemnité de laquelle ne tendoit ladite criée nulle. Autre chose scroit d’vre saisie laquelle emporte execus tion et depossede le proprietaire qui ne doit estre faite à un tel iour.


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a L’ISSVE.

Qui est apres que la messe est paracheuée le prestre ayant donné congé par ces mots, Ite missa est, Conde missam dictam quidam putanty. comme en Gréce a la fin de leurs facrifices le prestre licencioit le peuple par ces mots, Rxëis et otgie Vt ait Apuleius in Asino aurco in f. et à Rome par ce mot, Ilicet, et apres que le prestre a donné la benediction au peuple, auant laquelle on ne doit pas sortir de l’Eglise c. Missas de consecrat. dist..


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DE LA GRAND MESSE.

Et haec publica sue solemnis dicituraddisa ferentiam peculiaris siue priuata qui se dit dés le matin c. nécesse, ibi, prima dici parte, de consecrat. d’sl. 1. Et la grande se doit dire sur les neuf ou dix heures par la disposition du droit Canon c. nocte, c. et hoc, ibi, hora tertia ead. dist. Suyuant quoy par arrest du 6. Auril 1604. donné au profit de Pierre le Herissé sieur d’Estrehan fut entioint aux Curez dire la grand messe parroissialle à dix heures. Que si à ce iourla de dimenche ne se dit point de grand messe ou messe haute, les criées et autres proclamations faites à l’ysué de la petite ou basse messe dite à neufou dix heures, comme messe parroissiale seront valables.

Arrest a esté donné au rapport de monsieur de la Roque Hue en la chambre de l’Edit le 11. Iuillet 1612. entre Antoine le Preuost appellant de la saisie en decret des héritages qui furent Guillaume le Preuost d’vne part, et Marie le Preuost femme de Pierre Faulcon, authorisee par son mary a poursuiure ses droits, sintimée d’autre part-parlequel a esté vn decret déclaré valable que l’on vouloit faire casser, parce qu’icelle saisie auoit esté faite à l’issué de l’vne des grandes messes parroissiales de saint Maclou de Rouen laquelle se commence à huict heures : et disoit-on qu’il falloit faire ladite saisie à l’issué de l’autre grand messe qui se commence à dix heures. Mais on a considéré qu’à cette première messe rassiste ordinairement aussigrande multitude de peuple qu’à celle d’apres, et s’y fait eau beniste et prosne et se célèbre auec aussi grande solemnité que la seconde. Comme il se fait aussi en l’Eglise de saint Viuian de Roüen, en l’Eglise de S. Eustache de Paris, et en quelques autres parroisses ainsi peuplees, la où à cause que le temple ne seroit pas capable de tant de peuple à la fois, on dit deux grandes messes qu’on appelle parroissiales. Pour laquelle mesme cause anciennement en l’Eglise on celebroit deux messes l’vne apres l’autre affin que chacunypeust assister. Que si vne parroisse n’estoit tant peuplee en sorte que les parroissiens tous ensemble eussent peu conuenir dans le temple on ne disoit qu’une seule messe solemnelle, ainsi qu’on peut voir dans ledit c. necesse de consecrat, dist. 1. et dans la consultation de Cassander tit. de missa.


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PARROCHIAL DE L’EGLISE.

Parroisse est le lieu auquel demeure le peuple deputé acer taine Eglise. Dont s’ensuit que s’il y a quelque Eglise ou chappelle rurale, prez de laquelle viennent quelques vns habiter et y aillent ouyr le seruice diuin, elle ne sera pas pourtant dite Eglise parroissiale, ains celle seulement qui a vn certain territoire deputé, et un prestre ayant le benefice ou vicariat suiet à leur administrer les facremés, Quz dicatur parrochialis Ecclesia videRebuff . in cocord. tit. de collat. S. statuimus 2 in verb. parrochiales Ecclesiae. Predium censet ur esse illius parrochiae in qua solui consueuit decima predialis,Panorm . in cap. fin, ult. not, de parroch. et in cap. 1. de decim, nisi expressa esse contraria consuetudo.


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OV LES BIENS SAISIS SONT ASSIS.

Arrest a esté donné ou arresté en la grande chambre au rapport de monsieur de la Roque le l2. Mars1 602. par lequel fut cassé un decret fait faire par Estienne le Maigre de Bayeux, des héritages de Guillaume le Maigre, qui auoyent esté encheris à cinc milliures, et estoyent tous asçis en la parroisse de Vaux, excepté seulement dix veigées de terre asçises en la parroisse de Marigny : et ce faute par le decretant d’auoir fait faire les criees aussi en l’Eglise de Marigny, come il lesauoit fait faire en celle de Vaux : combien que par soninuentaire il eust obey et consenty la distraction estre faite desdites dix vergées. Ce qui ne suffisoit pour n’en auoir eu sapartie aduerse cûmunication, il le falloit declarer par deuant le iuge des lieux, oupar acte à part fust d’expedient ou requeste à la Cour qui eust esté communiquée à partie : auquel cas distraction faite desdites dix vergées le decret eust esté confirmé pour le surplus.

Arrest a esté donné à l’audience le 4. Féurier 1557. entre Guillaume Constance et Iean Vauquier le ieune appellans du Bailly de Caux ou son LieuteESPERLUETTE maistre Robert Mansel et Nicolas Eudes intimez, dont le fait estoit tel : Les dit de Constances auoit fait saisir par de cret les héritages de deffunt Iean Vauquier l’aisné situez és parroisses de Caruille et Fréuille comme estans tous sous le ressort et enclaues du Bailliage de Mauleurier, le decret passé par deuant le Vicomte dudit lieu et iceux adiugez audit Vauquier le ieune. Sur l’appel desdits Mansel et Eudes par deuant le Bailly de Mauleurier ledit Constances auoit obtenu lettres en la Chancellerie pour oster et distraire dudit decret quatre pieces de terre qui estoient de la Iurisdiction de Caudebec en la teneure du fiefde Bany en rabattant à l’encherisseur au marc la liure des premieres encheres et rencheres mises sur le decret et obcir aux dépens de l’appellation en ce regard, de l’effet et enterinement desquelles lettres ledit Bailly de Mauleurier l’auoit cuincé et debouté et cassé tout le decret, lesdits Constances et Vauquier condamnez en l’amende et dépens sauf à recommencer nouuelle execution par decret. Laquelle sentéce auoit esté cofirmee par le Bailly de Caux ou sonlieutenant, Sur l’appel à la Cour par lesdits Costances et Vauquier ils soustenoict quoir esté mal iugé, atrendu qu’ils auoient tousiours consenty et consentoyent encor de presét distraction estre faite desdites quatre pieces de terre, et qu’ayans esté tous les héritages decretez, passez et adiugez par acres et pieces particulières la renchere generale deuoit estre diuisee au marc la liure sur les, adiudications particulieres. Les intimez soustenoyent qu’il n’estoit point vsité qu’un decret fust cassé en partie et en partie cofirmé mais deuoit estre ou dutout cafsé ou du tout confirmé atendu la formalité requise en matière de decrets, chose de soy totalement indiuiduë et qu’il seroit impossible de diuiser sur tous lesheritages la renchère de l’adiudicataire, Surquoyla Cour dist qu’il auoit esté mal iugé par le Pailly de Mauleurier, mal confirmé par le Bailly de Caux, bien appellé par les appellans, et en amendant le iugement et enterinant les lettres pareux obtenuës et refondant et payant par iceux dépens suyuant leurs lettres ordonné que les héritages tenus du fief de Cany tenu du Roy compris audit decretse royent distraits d’iccluy et les parties renuoyées à la huitaine par deuant le Vicomte de Mauleurier ou son lieutenant pour proceder al adite execution par decret et estat d’iceluy pour le regard des autres héritages tenus delasieurie de Mauleurier, les intimez condamnez aux dépens, Autre arrest a esté donné au conseil le 2. Iuillet 1602, entre Vsaac Guernot appellant de saisies, criées et diligences du decret des héritages qui furent à deffunt Iean Hellot, interposition dudit decret et de tout ce qui s’en estoit ensuiul et passé par deuant le Bailly de Roüen audit lieu, et Vsaac puchot sieur de Gerponuille decretant intimé. En tenant l’estat du decret d’iceux héritages pardeuant ledit Bailly auoit esté remonstré par ledit Puchot que dunombre desheritages par luy faits saisir et decreter il y auoit quelques pieces desquelles les criées n’auoyent esté faites aux parroisses ou elles estoyent assises pour n’en auoireu connoissance lors d’icelles prises et criées, déclarant qu’il n’entendoit quesur ledit decret estat fust tenu desdites pieces par l’encherisseur, accordàt ladistraction et non decret d’icelles estre fait, ce qui auoit esté consenty par l’adiudicaffaire et opposans. Sur quoy auoit esté ordonné que le sdites pieces seroyent distraites et non decretées et qu’il n’en seroit tenu estat : et neanmoins ayant esté remonstré qu’il y auoit appel par ledit de Guernot : les parties auoyent esté renquoyées à la Cour se pouruoir sur ledit appel. Sur lequel la Cour a mis l’appellation auneant, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plain et entier effet sans dépens de la cause d’appel : sauf le recours dudit de Guernot allencontre de telles personnes qu’il verra bon estre et les parties renuoyées par deu’nt le bailly de Roüen pour apres vne criée et proclamation d’abondant prealablement faite estre procedé à l’estat et distribution des deniers du prix, encheres et tencheres dudit decret ainsi qu’il appartiendra.

Autre arrest a esté donné au conseil le 4. May 1604. entre Geuffroy le Heurteur appellant et Simon le Pigny de crétant intimé. Ledit le Pigny auoit fait saisir par decret plusieurs héritages et rentes appartenans audit le Heurteur son obligé assis en diuerses parroisses, et par deuant le viconte du Neufchastel le 20. Septembre 1603. les diligences et procez verbaux dudit decret auoyent esté declarez et iugez bien faits suiuant la Coustu, en tant que ce qui fait auoit esté aux parroisses de saint Iacques du Neuschastel, saint Vincent de Nogen, saint Martin et Esclauette. Et pour le regard des diligences faites en la parroissed’Aullage, attendu la déclaration dudit le Pigny que s’il se trouuoit quelque piece ou partie de rente employée en la déclaration laquelle ne fust située dans l’estenduë des parroisses ou les saisies et criées auoyent esté publiées consentoit qu’il fust distrait dudit decret : et veu la defectuosité estant au procez verbalde Lancien sergent pour la seconde criée, auoyent esté lesdites diligences en ce regard cassees et annullées, et le Heurteur renuoyé en la possession des heritages et rentes contenuës et specifiées en la saisie faite en ladite parroisse d’Aullage de l’accord dudit decretant. Sur l’appel dudit le Heurteur des saisies, criées et diligences du decret desdits héritages et rentes, certification, interposition du decret et de tout ce qui s’en estoit ensuiuy par deuant le viconte du Neuschastel. La Cour amis l’appellation au néant a ordonné que ce dont est appellé sortira son plain et entier effet, les parties renuoyées en la viconté du Neuschastel pour estre procedé outre à la reception des encheres et rêcheres et adiudication par decret deshéritages et rentes dont est question suiuant les derniers erremens, estat et affinement dudit decret en faisant vne criée d’abondant au prealable. Et neanmoins a ottroyé acte aux parties de la déclaration faite par ledit le Pigny pour la distraction desdites pieces de terre ou rentes si aucunes se trouuent ausises en autres parroisses que celles ou les diligences ont esté faites, pour en procedant ausdites encheres y estre pourueu par le iuge ainsi qu’il appartiendra, condamné ledit le Heurteur appellant aux dépens de ladite cause d’appel enuers ledit le Pignyintimé comme de diligé ces de decret, saufle recours des opposans non entrans à canse desdits dépens qui leur est dés apresent adingé et par cors allencontre dudit appellant suiuant les arrests de la Cour,


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TÉMOINS IVSQVES AV NOMBRE DE TROIS.

Sur la capacité des témoins icy requis on pourroit faire la mesme difficulté qui est moie sur l’idonéité des témoins requis a la lecture d’un contrat dont est parlé. sur l’article 455. Et pour estre les criées faites presence de plusieurs témoins nesuffit s’ils ne sont denommez et n’ont signé à icelles.