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V. C. LVI.

a la saisie, et chacune des trois criées le sergent esttenu faire lecture des lettres, et obligations, et declaration par bouts et costez desdites terres saisies, et du prix mis sur chacune piece.

Ces criées doiuent etre faites par exploits et procez verbaux separez et enrtiers chacun contenant la demande, date des lettres, lecture d’icelles et déclaration, mesme le prix apposé sur chaque piece, ensemble l’affiche faite par placart. Et pour le defaut quis’en trouua au decret fait faire de quelques héritages uappartenans aux enfans de la Masure sieur du Boie-smon, la dame de la Poupevilinière sa veufue en ayant appellé, bien que tous les témoins fussent signez à la ifin du procez verbal, et qu’il y fust contenu par clause generale qu’à chacune criée auoyent est é faites lesdites lectures, mesmes que par l’acte de record les témoins eussent particulièrement recordé et attesté les bannies ausquelles ils estoient denommez, la Cour par son arrest cassa ledit decret. Le mesme fut iugé par arrest du 8. May 1601. au profit de Michelle Estienne separée quant aux biens d’auec Iacques de la Brosse son mary appellante du decret de ses héritages contre Lomosnier et Criquet. Et par autre arrest du 20. Iuillet 1600. entre damoiselle Susanne Payen et vn nommé Vallée, les diligences d’un decret ffurent cassées parce que chacune des criées ne contenoit lecture et affiche, smais seulement à la dernière estoit employé qu’à chacune desdites criées la lecture auoit esté faite et affiches mises. Autre arrest a esté donné au conseil le A8. Mars 1608, entre Nicolas lores appellant du decret de ses héritages, saisie, criées et diligences, et maistre Iean de la Forge et Gilles Lagnel sergent et autres, par lequel la Cour a mis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, entant que seroient les trois criées, et en amendant le iugement a cassé et annullé lesdites criées et tout ce qui s’en est ensuiuy la saisie tenant, sauf à proceder par nouuelles criées aux dépens dudit Lagnel iergent, auquel et à tous autres sergens la Cour a cnioint en procedant ausdites criées faire mention de la teneur des contrats et obligations et dates d’ice ux en chacune desdites criées et de tout faire lecture et affiche, ensemble de la decla ation des bouts et costez et prixmis sur le, héritages saisis suiuant la Coustu, et en ce saisant a déchargé les adiudicataires du prix de leurs encheres, Le semblable doit estre obserué si les héritages saisis sont situez en plusieurs parroisses voisines et les diligences faites par en seul sergent : car ence cas il faut autant de procez verbaux separez qu’il y a de parroisses, comme il a esté iugé par arrest donné en la chambre de l’Edit le 21. Mars 1614. au rapport de monsieur de la Roque Varengeuille entremaistre Gallois Bouchard, Henry de Cossette et Roger Bonnet. Les heritages saisis sont situez au grand et petit Couronne, les procez verbaux des saisies et criées estoient separez et entiers faits par vn mesme sergent et seruoient pour les deux parroisses, et au dessous le sergent faisoit mention distinctement al vne et l’autre parroisse des témoins qu’il y auoit appellez et qui y auoyent signé en nombre suffisant, toutesfois la Cour iugea qu’il falloit en chacune parétoisse yn procez separé et condamna le sergent à réfaire les diligences à ses dépens. Et dautant que la dette estoit bien deuë le decreté fut renuoyé en la possession de ses héritages auec restitution de fruits et leuées, lesquels neanmoins i recueilliroit par les mains des comissaires establis à la regie. Que si apres l’ap pel interietté du passement d’vn decret le sergent reforme ou corrige la relatior de l’exploit des criées, nearmoins le decret sera cassé, iugé par arrest du 4. Auril auant Pasques 1548. entre le Lan dois et Perqua, parce que le sergent functus est officio comme il est dit cu dessus sur l’article 484. à la fin de la première annotation.