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V. C. LVII.

Le sergent doit afficher la declaration des choses saisies par placart à la porte de l’Eglise parroissial, ou aux posteaux principaux des halles et marchez et tant à la saisie que criées.

Hec programmata fiunt quia vox preconis paucis innotescit auth. qui semel C. quomodo et quan, iud. et debent fieri in celeberrimis et srequentioribus ciuitatis locisl. pen.

C, de defens. cin. Et huiusmodi proscriptionem ignorasse nemo causari poterit l. sed et si puppillus S. 1. de instit. act. Et si quis hec proorammata sustulerit aut corruperit, mulctabitur arbitrio iudicis l. si quis id quod de iurisd. om. iud. Par arrest en audiencedu 26.

Mars Is9o. entre Gohon, Leger et le Fay, vn decret fut cassé pour n’auoir le iergent affiché copie de la declaration lors des trois criées et à chacune d’icelles, et le décrétant condamné aux dépens de l’appellant, sauf son recours à luy adjugé contre le sergent, auquel fut enioint proceder à nouuelles criées bien et deuëment à ses depens.

a utre arrest en audience du vendredy matin 13. Decembre 1602, entre Iean le Telier decreté appellant et Martin Dagneaux decretant intimé. Ledit le Telier estoit aopellant de la certification des criées et diligences du decret de fes heritages eniemble de l’adiudication, parce qu’il n’y auoit eu aucunes affiches mises lors desdites criées et seulement en faisant la saisie. Debaillyde Caen l’auoit declaré non receuable en son appel. La Cour mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en amendant le iugement cassa et annulla les criées du decret dont estoit question, certifications d’icelle et ce qui s’en estoit ensuiuy, la saisie tenant sur laquelle feroit procedé à nouuelles criées suinant la Coust. condamné l’intimé aux dépens de la cause d’appel, plaidans Baudry pour l’appellant et Turgot pour l’intimé. Pareillement par autre arrest en audience du vendredy matin dernier Ianuier 1603. entre Michel Paris et maistre Pierre Lamy furent tant la saisies que criées cassée pour n’y auoir esté par le sergent apposées aucunes affiches.