Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


V. C. LVIII.

Les criées doiuent estre rapportées aux prochains plés et recordées et par le sergent, pour la lecture faite de la saisie, criées, lettres, obligations et declaration, estre procedé à la certification desdites criées et diligences par l’auis des aduocats assissans aux ples iusques au nombre de sepr pour le moins, le iuge compris, delaquelle certification sera baillé acte à part et separé ausdites parties, et la minute duquel sera signée tant du iuge que desdits aduocats assistans, de laquelle signature sera fait mention en l’acte qui en sera deliuré aux parties. Et si l’herirage saisi est tenu d’vne haute iustice et qu’il n’y ait assistance suffisante, le decrétant pourra si bon luy semble faire certifier lesdites criées aux prochains plés ensuiuans en l’un des autres sieges dépendans de ladite haute iustice ou siege royal de la viconté au ressort de laquellela haute iustice est exercée 9

12
1

ET RECORDEES PAR LE SERGENT.

Par arrest donné al’audience de la grand’Chambre le1s. Auril 1603. entre Raphael Bernard et Toussaint le Cresp sergent fut dit que ledit sergent n’estoit tenu aux dépent des diligences mal faites d’un decret que iusques à la certification d’icelles. Ete fut le sergent seulement condamné en six escus, sauf le recours du decrétant pour le surplus sur les iuges, plaidans maitre Georges Sallet et maistre François Eschard. Que s’il y a appel par le décreté de la saisie ou diligences, sçauoir si le iuge doit surseoir et deferer à l’appel, ou bien s’il ne laissera de proceder à la certification des criées sauf et sans preiudice de l’appel dautant qu’il n’y a encor rien jugée Plusieurs tiennent qu’il doit surseoir, ab executore enim etiam appellatur ex es quod in hoc excessisse fines mandati censeatur l. ab executore I. quorum appell. non recip.


2

LA MINVTE DVQVEL SERA SIGNEE TANT DV IVGE QVE DES ADVOCATS ASSISTANS.

Dautant que laCoustume ne dit point en quel tems ils doiuent signer, et qu’il ne faut adiousteraux decrets plus de formalitez que la Coustume requiert, sembleroit qu’il nimporteroit en quel tems la certification fust signée. Neanmoins a esté iugé qu’elle le doit estre auant l’interposition du decret par arrest donné au rapport de M. Diel le 8. Aoust 1609., entre Fraçois de la Ville decreté et Paul le Sueur sieur de Valcayeu decretant. La minute de certification estoit signée du iuge et du greffier seulement lors qu’vne des parties fist arrest dessus pour auoir acte comme elle estoit signée des dessusdits seulement. Et sur l’appel de la certification fist donner ledit arrest, par lequel la Cour cassa ladite certification et ce qui s’en estoit ensuiuy, le surplus des diligences du decret sortissans son plain et entier effet, et ordonna qu’il seroit procedé à nouuelle certification de ldites diligences bien et de ucment selon la Coustume à la diligence dudit le Sueur et les parties renuoyées par deuant le viconte du Neufchastel, et au surplus ordonna la Cour et enioignit à tous iuges de ce ressort tant des iurisdictions ordinaires que subalternes, apres auoir procedé à la certification des saisies, criées et diligences des decrets, de siener et faire signer ladite certification par les conseuls aistans suiuant la Coust. et leur fist inhibitions et defenses de proceder à aucunes interpositions desdits decrets qu’il ne leur fust apparu de ladite certification bien et deuëment signée, et aux greffiers de deliurer aucun acte, sur peine ausdits iuges et greffiers de répondre de tous interests, dommages et dépens des parties, et qu’à cette fin seroit l’extrait du present arrest imprimé pour estre publié par les bailliages et vicontés de ce ressort à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance.

De la certification des criées et de tout ce qui y est requis on peut voir amplementRebuff . in tract. de precon, art. 4. glo. on.