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V. C. LIX.

Aux prochains plés ensuiuans la certificatio sera procedé tantai passement et interposition du decret au preiudice du decreté, et de tous autres absens et non contredisans qui pourroient pretendre droit, et qu’à la reception des encheres et rencheres et iour assigné aux prochains plés pour estre procedé à l’adiudication d’icelles : et seront tenus les opposans dans la quinzaine apres l’adiudication mettre les oppositions au grefse afin d’estre communiquées aux opposans et colloqués par le greffier selon l’ordre de priorité et posteriorité sur peine d’cuict ion.

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PASSEMENT ET INTERPOSITION DV DES CRET.

L’interposition du decret est l’ordonnance de vendre, et l’adiudication faite par le iuge est lavendition, laquelle est de telle efficace que sielle est oit faite par le proprietaire mesme, factum enim iudicis reputatur factumpartisl. siob causam c. de cuict. Or icy on demande si en cette vête faite par decretyalieuâ rescision pour deception d’outre moitié de iuste prix : L’affirmatiue est tenue parRebuff . in tractatu de praconiis et licitationibus in fine. Pour la negatiue on dit que la vendition estant faite publiquement et en iustice praesumitur proiussitia cretii, et quod res vendita est quantum valet l. pretia rerum ff. ad leg fale. C’est la justice qui vend, qui ne deçoit personne, aussi ne doit estre illudée, publice interestres judicatas seruari etiam si sint inique l. 6 5. seruo inuito S. cûm pretor ff. ad trebell. facitli quecunque C. de fide insstr. et iure has fisc. lib. 1 0. a ioindre que les sentences nese re seindent que par appel, et les arrests que par requeste ciuile ou proposition d’erreur. Cela est porté notamment par la Coustume de la Marche, qui ne reçoit en telles venditions rescision pour deception d’outre moitié de iuste prix. Pour ces causes y auroit plus d’apparence de tenir cette derniere opinion-Voyez les arrests de Papon de la dernière edition art. 2. Autre chose seroitsi celuy qui auoit acquis l’heritage à charge de decrct en demeuroit adiudicataire au mesme prix de son contrat. car c’est vne adiudication volontaire qui ne purge que les hypoteques et non la deception. Secùs etiam d’vne vendition de biens de mineurs faite par les tuteurs et parens d’iceux et confirmée par decret de iustice. Car en cecas ce sont les parens qui vendent et non pas le iugerquine fait que confirmer et autoriser la vendition. Et est cette difference remarquée par du Moulin au tit. des censiues S. 53. nu. 21. et 22. Et partant en telles venditions y auroit apparence d’admettre la clameur reuocatoire.


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AV PREIVDICE DV DECRETÉ.

Par l’ancien stile et vsage il estoit pratiqué que toutesfois et quantes que le decreté offroit consigner en main de iustice la dette pour laquelle estoit fait le decret et refondant au décretant les frais et dépens d’iceluy, il estoit receu et estoit arresté le cours du decret, pourueu que cela se fist auant le passement d’iceluy, et apres il ne venoit plus a tems. Mais à present il y est receu iusques au iour de l’estat. Que si le payement estoit fait par le tiers possesseur, il se pourroit faire surroger aux nons, faisons et actions du decrétant pour poursuiure le decret, comme pareillementpeuuent faire les autres créanciers opposans, sans que le decretant demeure garand de rien.

Siaussi le decrctant craint la recherche pour quelques defectuositez qu’il voidauoir esté faites aux diligèces, il peut mesmes apre, l’interposition declarer qu’il laisse la suite du decret, en quoy faisant seracodamné aux interests et dépens du decreté et opposans. Que si vn encherisseur auant l’estat a surrogé un autre en son lieu qui ait garny les deniers, et que ledit premier encherisseur depuis son adiudication et auant ladite subrogation s’oblige a quelques dettes, à icelles ne sera pas cet héritage hypotequé, quia césetur nunquâ suisse in cius dominio, ainsi a esté iugé par arrest.


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ET DE TOVS AVTRES ABSENS ET NON CONTREDISANS.

Lesquels voulans faire casser le decret pour defectuositez : qu’ils pret endent aux diligences, n’y sont receuables, selon qu’il s’obseruoit par ledroit eiuil l. si co tempore et l. sipytotecas C. de remiss. pign. sinon par lavoye d’appellequel ils peuuent interietter dans les trente ans.

Apres les trente ans on n’est plus receuable a impugner vn decret de nullités ou defectuositez, pourueu qu’il soit en bonne forme sous seing et seau, qui est vne preuue des diligences faites selon le contenu au narré dudit decret, iugé par art. en audience du 14. Nouembre 153 S. entreCostard et Noel. Et si vnheritage nonaffecté aux dettes du decrété a esté compris au decret et le proprietaire d’iceluy a iaissé passer les trêté ans sans en appeller, il n’y sera plus apres receuable nonobstant l’art. 1. tit de p. escriptions, qui donne quarante ans au propriétaire pour rentrer en sun héritage par elameur de loy apparente. Car cela n’a par lieu encas de decret, parce que c’est vntitre sur lequel est fondé l’adiudicataire, lequel apres trente ans ne peut plus estre debattu ny par voye d’appel ny par autre. Vn mineur mesme ne sera pas receuable a en appeller apres ledit temsiugé par arrest du S., Iuillet 153y., en audience entre maistre Adrian Lanlois appellant du bailly de saint Sauueur Leudelin et Perrin Formelin intimé, Ledit Formelin auoit apelle du decret des héritages de son deffunt pere fait en l’an 1503. lors qu’iceluy Formelin estoit en minorité disant qu’alors il n’auoit que huit ou neuf ans et que depuis il s’estoit absenté dupays et n’auoit eu connoissance dudit decret iusques enl’an 1534. qu’il en auoit appellé et obtenu lettres pour estre releué du tems depuis encouru et estre permis nonobstant iceluy a impugner de nullité ledit decret pour la defectuosité des formalitez y requises et pour dette non deuë. Lesquelles lettres auoyent esté intérinées par ledit bailly qui auoit iceluy Formelin declaré receuable en son appel. Dont ayant appellé ledit Langlois a la Cour fut icelle sentence cassée et ledit Formelin declaré non receuable. Ainsi a esté encor iugé par autre arrest du 13. Auril 1543. videBald . in cap. debitores de iureius, et in 8. si quis per triginta annos tit si de feudo fuer. controu, in Us. feud. Toutesfois par arrest du1o. Auril 1545. Loys Vauasseur apres trente cinq ans fut receu appellant du decret des hérit ages de son pere : lequel lors d’iceluy estoit mineur, indefendu et sans tuteur, et lors de son decez ledit Loys son fils estoit aussi mineur, et enuiron quinze ans apres qu’il auoit esté agés’estoit fait releuer et auoit appellé dudit decret, bien que ce fust trente cinq ans apres le passement d’iceluy : ainsi estoit receuable attendu quil estoit sans tuteur et que subduit le tems de minorité la prescription n’auoit Couru que quinze ans contre luy en maiorité : que prescriptio, que cepit à minore et continuata est in minorem, non currit : secus quando cepit a maiore et continuata estin minoreml. f. C. in quib. caus. in integr. restit, non et necess. l. Aemilius vers. putabamff. de min.

Par arrest donné à l’audience le 11. May 1548. entre Guillaûme Dannebaut, tuteur de Guillaume Maillard sieur de Leaupartie et Robert Vipart, le decret du fief d’Ausuley fut cassé pour solénitez non gardées, enuoyé iceluy Maillard en la possession d’iceluy, combien qu’il eust esté né plus de vint ans apres ledit decret. Semblable arrest a esté donné au profit d’Isaye Maigret contre de la Haye rapporté sur l’art. 235.

Ceux qui ont esté opposans à vn decret, ou ont enchery les héritages decretez et d’iceux se sont constituez adiudicataires, ne sont receuables à appeller dudit decret ny des diligences d’iceluy, arrest du S. Mars 1565. entre Mathurin Vauchis et autres heritiers de deffunt maitre Pierre Panicaut appellans et Iean Fobert, par lequel fut dit que les heritiers d’un decreté, qui auoit esté present à l’estat du decret et debatu les oppositions n’estoyent receuables appellans dudit decret, bien qu’ils y contassent plusieurs defectuositez. De mesme iugé aux Enquestes par art. du 9. Iuin 1600. entre les surnommez Tellier et Batancourt. Par autre arrest du 2 8. May 1 604. entre Guillaume Gueret appellant du decret des héritages de de ffunt Germain Gueret son pere et René de la Reauté, ledit appellant qui s’estoit constitué encherisseur de la regie dudit decret par le prix d’un escu et demy et tenu estat du prix de ladite regie, fut declaré non receuable à son appel. Par autre arrest du 2 4. Noucbre 1607. entre Denis Anceaume et Iean Cappon appellans et Guillaume Ledo, ledit Anceaume et Cappon qui s’estoyent opposez à vn decret, auoyent esté presens à l’estat et remporté deniers à iceluy, furent déclarez non receuables appellans des diligences d’iceluy decret. Par autre arrest du 27. Mars 1608. au rapport de monueur Martel entre Françoise le Mancel, Iacques le Mancel, Pierre Pernelle et Iean Baillet, le dit Baillet acquisiteur d’héritages decretez, qui s’estoit opposé au decret, encheryiceux, assisté à l’estat, et debattu les oppositions, fut declaré non receuable appellant dudit decret. Autre arrest fut donné au conseil le 11. ou 23.

Mars1552. entre Iean Naguet et Pierre du Hamel au droit de Marguerite Dupuis, par lequel fut dit que ladite Dupuis n’estoit receuable à appeller d’un deeret passé en l’an 1526. combien que les nullitez fussent toutes apparentes : artendu que sa mere, de laquelle elle estoit heritiere et auoit recueilly la successiG, estoit opposante audit decret pour sa rente et pour son doüaire, mesmes pour plusieurs parties de rente, du principal et arrerages desquelles elle auoit esté poitée : parquoyveu qu’elle auoit approuué ledit decret, elle de son chef n’estoit receuable à l’impugner. Autre semblable arrest en audience du 8. Mars 1565. entre Guerrier et Folliot. Autre chose est des opposans pour distraire selon qu’on peut voir par l’arrest donné aux Enquestes au rapport de mosieur du Buisson le 23. Auril 1614. entre Guillaume Lartois ayant épouzé Ieanne Malassiappellant du decret des héritages de maitre Guillaume Malassis d’vne part, et maistre Raoul Huet Conseiller au Bailliage et siege Presidial d’Eureux intimé d’autre : par lequel a esté iugé qu’un opposant pour distraire quoy que present à l’estat du decret estoit receuable appellant des diligences d’iceluy, et a la Cour casséiceluy decret pour ses defectuositez. Il y a différence entre les opposans pourdette et les opposans pour distraire, en ce que les opposans pour dette tendent ala persection et validité du decret, parce que tout opposant est decretant : au contraire l’opposant pour distraire ne tend qu’à la conseruation de son herilage et plustost à la cassation du decret qu’à la confirination.

Arreit a esté doné le dernier Iuillet ; 6lz, au rapport de monsieur de Croixmargentre Richard Treffoüel et Pierre Duual sur ce fait. Les héritages de Iean Duual ayans esté decretez instance dudit Treffoüel pour auoir payement de quelques arrerages de rente ledit Iean Duual appelle dudit decret et depuis ac quiesce à son appel et consent qu’il soit passé outre audit decret, veu lequel ac quiescement le decret est confirmé auec dépens, en apres se fait vne proclamation d’abondant, et en fin l’estat tenu presence et du consentement dufit Iean Duual. Or ledit Pierre ayant eu les droits cedez dudit Iean Duual et sçachant qu’il yauoit des defectuositez au decret obtient lettres pour en estre reçeu appellant et releué de toute l’assistance qu’on eust peu obijcer audit Iean Duual pourauoir esté present à la tenue de l’estat dudit decret et acquiescé à son appel.

LeBailly d’Eureux ou son lieutenant à Orbec auoit dit à bonc cause l’appeldudit Duual et cassé les diligences du decret, estat et tout ce qui fait auoit esté en iceluy, et à ce moyen enuoyé ledit Pierre Duual en possession et iouyss’ance des héritages decretez auec restitution de fruits et leuées depuis la saisie et codamné ledit Treffoüelés dépens, ce qui a esté confirmé par ledit arrest et Treffoüel condamné en trente sept liures dix sols d’améde enuers le Roy et és dépens ent uers ledit Pierre Duual.

Est notable l’arrest de la Cour doné les chambres assemblées publié en l’audience le 21. Ianuier 1 600. le motif de laquelle a esté pour coupper pié auxfraudes qui se commettoyent par les friuoles appellations des decretez ou opposans ou par les encherisseurs et remedier au preiudice notable des creanciers qui sans lesdites appellations seroyent portez au decret, et lesquels en sont euincezà cause des dépens qu’ils employent comme de diligences de decret, et des atrerages des rentes anciennes qui courent pendant le tems dudit appel et absorbent par ce moyen les dettes posterieures. Par lequel arrest la Cour a ordonné que ceux qui se trouueront auoir mal et friuolement appellé des decrets et estats, seront condamnez et par cors aux interests, dommages et dépens des opposans, qui a cause desdites appellations ne peuuent estre portez ny colloquezà l’estat du decret, et sans que lesdits appellans se puissent éiouyr du beneficede cession.

On a douté si les femmes estoyent sujettes à la rigueur de cet arrest. Ce qui n esté resolu par l’arrest donné à l’audience le vendredy S, iour de May 1S1t, entre Iean Boudin bourgeois du Haure de grace appellant et Iacques le leuneinrimé. Charlotte Desmonts femme dudit Boudin auoit esté autorisée par iceluya apprehender la succession paternelle repudiée par ses freres. En suite dequoyelle prend lettres pour estre permise a appeller du decret des héritages de son defunt pere. Duquel appel elle estoit decheué par arrest et condamnée aux dépens enuers le decretant montans à la somme de cinq cens tant liures, lesquels dépens luy auoyent esté adiugez comme frais de decret. a raison dequoyledit le leune derrier créacier n’auoit peu estie porté de sa dette. Ce quil’auoit meuà poursuyuir cette femme par deuant le juge, qui l’auoit condamnée et parçois au payement de cette somme se fondant lur le susdit arrest. Sur l’appel de cette sentence par Boudin mary d’icelle, il soustenoit qu’elle n’auoit peuestre condanée par cors, la reclamoit et vendiquoit comme n’ayant peu à son preiudice cora pus suum nexui dedere. On luy disoit que l’ayant autorisée a apprehenderlasuccession et appeller du decret, il l’auoit autorisée in omnem cuentum, et l’auoit tacitement permise de s’obliger par cors comme tous les autres opposans. IIrepliquoit qu’il n’auoit peu empécher l’autorisation qui se fust faite etiam illo inuito, et que l’on n’auoit de u receuoir sa femme à appeller sans bailler cautiS. La Cour par ledit arrest mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et dechargea la femme de la condamnation par cors et sans dépens, plaidans Alleaume pour l’appellant et Baudiypour l’intimé.

Sipar appel du decreté ou autres qui ayent fait casser le decret l’héritageest euincé à l’adiudicataire : s’il auoit esté fait de mauuaie foy, comme pour dette nion de üe, y aura restitution de fruits du iour de la saisie, iugé par arrest aux Ene questes du 13. Decembre 15 e 3. entre de Blainuille et Magnart. S’il n’ya eumiauuaise foy et que la derte fust legitimément deüe, qu’il ait esté casse pour defe-

Quositez aux diligences, ce sera du iour de l’appel selon qu’il a esté iugé par arrest du 18. Septembre 1548. entre Claude Duual et autres, et par plusieurs autres arrests, saufle recours de l’adiudicataire et encherisseur contre le decretant : lequel adiudicataire aura neanmoins retention de la chose iusqu’à ce qu’il ait s’esté par le decreté pretendant l’héritage remboursé de ce qu’il aura payé à son acquit l. empror de rei vend. Il sera aussi remboursé de la vraye valeur et estimation. des edifices et meliorations par luy faites aux prix qu’ils vallent lors de l’euictio et cassation du decret, cûme il fut iugé en cas semblable par arrest du 19. Aoust Isço., entre Iean Vasselin et Catherine Hutin sa femme et Pierre Maillard. Molin, tit. des fiefs S. 1. glo, s. nu. 80. 87. et 97. Autre arrest a esté donné au conseil le 14. May 1612. entre maistre François Gallamand, Iean Touplière, et Pierre Cherie sieur du Fontenil sur ce fait. Ayant esté vne maison appartenant audit Gallemand decretée intance dudit Cherie ledit Touplière qui s’en estoit rendu adiudicataire auoit payé le prix du decret et les frais d’iceluy. Du depuis le decret ayant esté cassé instance dudit Gallemand il vouloit rentrer en possession d’icellemaison et demandoit les loüages perceus d’icelle. Ledit Touplière l’empeschoit iusqu’à ce qu’il fust remboursé de ce qu’il auoit payé et mesmes des meliotations par luy faites et demandoit aussi audit Chérie décrétant les interests de leuiction de ladite maison selon la l. 1. in princ. ff. de act. emp. Sur quoy a esté dit parledit arrest que ledit Toupliere fera proceder à la liquidation desdits deniers et interests d’iceux et meliorations par luy pretenduës dans le iour de saint Iean prochain : autrement et à faute de ce faire et ledit tems passé ordonné que ledit Gallemand entrera en la possession actuelle de ladite maison en consignant les deniers payez par ledit estat de decret audit Gallemand et à son acquit et baillant parluy caution desdites meliorations, à cette fin les parties renuoyées par deuant leBailly d’Aumale, par deuant lequel lesdits Gallemand et Toupliere feront proceder à la liquidation des fruits et leuées de ladite maison, melioratios et degrademens. Et pour le regard de la demande dudit Touplière allencontre dudit Cherie ladite Cour a condamné ledit Chérie à rapporter les frais du decret portez audit estat et pour le surplus l’en a dechargé et sans dépens pour le regard dudit Cherie, les dépens d’entre lesdits Toupliere et Gallemand reseruez,


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QV’a LA RECEPTION DES ENCHERES.

Toutes personnes sont receuables à encherir. On demande donc si le iuge, en la iurisdictionduquel se fait le decret, y sera reçeu : Il a esté iugé que non par arrest donné aux grands iours de Troyes en l’an 1582. et par autre arrest de Paris du dernier May 1588. sur l’appel d’vne adiudication par decret faite à maistre Iacques de Linange lieutenant general de Vitry, lesdits arrets rapporrez parChopp . sur la Coustume d’Anjouen la fin du 3. liu. Et a esté depuis cette defense estendue par plusieurs arrests de Paris aux conseillers, aduocats et procureurs du Roy. au siege ou iurisdiction où se passe le decret, et sembleroit expedient l’estendre et faire garder estroittement à l’endroit de toutes personnes armées d’autorité et puissance en la prouince. L’arrest de l’Echiquier defendoit qu’aucun officier aduocat, procureur ou postulant en Cour du pays de Normandie fustregeul mettre ou faire mettre a prix ou enchere aucun héritage qui se passast par decret és mêtes de leur pouuoir et où ile ont accoustumé de postuler, sur peine de perdre l’héritage qui en ce cas seroit acquis au Roy, si lesdits officiers, aduocats et postulans ne faisoyent passer lesdits decrets pour cause de dettes à eux deües, ou qu’ils s’opposassent pour droit à eux acquis au precedent des criées Ce qui toutesfois n’est pratiqué en cette prouince. Par la l. 2n. C. de contract. iud. les iuges et gouuerneurs des prouinces ne pouuoyent durant le temsdeleur administration achetter ny par eux ny par personnes interposées aucun meuble. ny immeuble sinon pour leur viure et vestement. Cic. 2. act. in verrem, Qug fuit causa, inquit, cur tamdiligenter nos Mprouinciis ab emptionibus remouerent : hec, iudices, quod tut abant ereptionem esse non emptionem, cum venditores arbitratu suo vendere nonlicerer. Ce qui fut introduit depeur que par le moyen de leur puissance ils nesenrichissent trop au preindice de ceux de la prouince. Mais d’autre part il fautremarquer que tels magistrats estoyent annuels et que apres l’expiratio de leurmagistrat les défenses estoyent leuées et leur estoit permis d’acquerir, et pareilles ment à ceux qui estoyent perpétuels cela n’estoit defendu l. prasidis de reb. cred. autrement c’eust esté les rendre de pire codition que le simple peuple. Car leur desendant d’acquerir au lieu où ils exerçcoyent leur iurisdiction, c’estoiten effet leur prohiber toute acquisition, dautant qu’un homme ne voudia acquerit en autre lieu que la où il fait sa demeure et residence. Entre nous où les offices sont perpétuels on ne doit pas user de plus grande rigueur à l’endroit des iuges de France, que les Romains faisoyent enuers les leurs. Sur ce se meut vndifferend qui me fut proposé. Par deuant vn Vicomte se commence yn decret, apres l’interposition d’iceluy ayant ledit Vicomte enuie de l’héritage qu’on decreroit il ne se trouue plus aux encherss, rencheres et adiudication d’icelles, ny contiquations, il laisse faire tout cela par deuant son lieutenant et fait encherir l’heritage par un de ses amis, lequel apres l’adiudication et auant la tenüe de l’estat surroge ledit Vicomte en son droit d’adiudication à la charge par luy de tenirestat reconnoissant que c’estoit pour luy et en son nom qu’il auoit misl’enchere.

On debat cette surrogation, et luy dit. on que à cause de sa qualité de iuge, en la iurisdiction duquel le decret s’est passé, il n’est capable d’y encherir aucune chose, que à cause de sa puissance nul n’auroit osé rencherir par dessus luy, et ainsidemeureroyent les héritages à fort bas prix au preiudice et du decreté et desopposans, qu’il est à presumer que dés le commencement du decret il auoit intention d’encherir les héritages, ex futuro enim euentu presumitur in praeterituml. si qui adulterii C. ad leg. Iul. de adult. ainsi en toutes les procedures auroit esté autorinrem suam. Le Vicomte respond que la surrogation à luy faite n’auoit peu preiudicier daucun, ny la crainte de son antorit é démouuoir les encherisseurs, attendu que ladite surrogation estoit faite de puis les encheres et adiudication d’icelles, encor n’y auoit-il assisté ains auoyent esté passées par deuant vn autre iuge : de manière qu’on ne pouuoit dire qu’il eust esté autor in remsuam, partant qu’il n’e stoit incapable non plus qu’un autre de ladite surrogation, le fus d’auis que le decret estoit valable, sans pour ce qui est dit cu dessus pouuoir estre cassé : et que ledit Vicomte y deuoit etre maintenu. La raison que les encheres, rencheres et adiudication d’icelles n’auoyent esté faites par deuant ledit Vicomte, ains par deuant son lieutenant : lequel, le Vicomte absent, est iuge, non subdelégué d’iceluy, ny son assesseur sicuti erant assessores de quibus in l. 2. c. de assess. et qu’il est raisonnable de laisser un chacun s’éiouyr du droit commun qui permet de vendre et achetter, transporter et surroger. Autrement ostant cette liberté à vn iuge ce seroit le priuer iure ciuitatis, qui permet aux citoyens toutes sortes de contrats licites, et seroit le mettre inter percorinos.


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ET SERONT TENVS LES OPPOSANS DANS LA QVINZAINE

Par arrest du 21. Nouembre 1603. entre Michel Mel appellant du Bailly de Caux et Iacques le Cauchois, encor que ledit Mel opposant n’eust mis ses lettres quinze iours auant l’estat, il fut neanmoins receu à se opposer et se presenter à l’estat, et sur l’enchere par luy offerte au profit commun apres les tems prescrits et adiudication faite, il en fut debouté. PareillementlaCour de Parlement de Paris reçoit tous creanciers encor qu’apres le decretils interuiennent, pourueu que ce soit auant la sentence de discussion que l’onappelle distribution des deniers du prix, et ainsi fut iugé par arrest du 14.

Féurier 156 9. infirmatif d’une sentence du preuost de Paris qui auoit debouté vncreancier quod tarde venisset.

Les oppositions affin de distraire sont sondées sur la l. à diuo Pio S si super rebus fdere iud. et par l’usage commun et pratique ordinaire sont tousiours reçeues quec les autres oppositions dans la quinzaine auant l’estat du decret, dautant qu’elles ne se peuuent ny doiuent iuger qu’en la presence de tous les crediteurs comme tous y ayans interest et ne se presentans plustost que lors dudit estat.

Mais apres l’estat elles ne seroyent plus receües sauf le pouruoy par appel du propriétaire.