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V. c. LXII.

CApres commandement fait à l’obligé ou ses hoirs ; et ou l’vn d’eux de payer ou bailler meubles exploitables, le fief serasaisi en la main de iustice dans l’an et iour de la sommation, pour y estre le tems et espace de trois mois depuis la saisic iusques à la première criée. Et y seront establis commissaires et les receueurs ou fermiers comme dit est pour les terres roturières : et suffira que la saisie se face à l’ysué de la grand messe parroissiale ou le chef mois du fief est asss.

Anciennement on ne pouuoit faire decreter vn fief noble si la somme demandée ne se montoit à la valeur des deux tiers du fief, dont se deuoit faire estimation : lequel vsage est aboly, car à present on peut faire vn decret d’un fief noble aussi bien que d’un héritage roturier pour quelque somme que ce soit exl, quandis C. de distract. pign. Mais au lieu que les anciens vsoyent de cette estimation prealable pour l’importance du decret d’vn fief noble, nostre Coustumez voulu qu’on face seulernent commandement de payer, ou bailler biens meubles exploitables : consequemment en baillant et garnissant à l’instant par l’obligé meubles suffisans pour la dette le sergent est tenu les prendre et vendre auparauant que venir a la saisie par decret du fief : autrement ces mots seroyent superslus, ce qu’il ne faut presumer estant tout cecybaillé par formalité essentiel, le. Autant en est d’un héritage roturier, combien qu’au premier article de ce titre ne soit fait mention de sommation de bailler biens meubles. Ce qui est conforme à la disposition du droit ciuil inl. à diuo Pio S. in venditione ff. dere iud.