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V. C LXIII.

Celuy qui fait saisir le fiefest tenu lors de la saisie mettre prix sur le fief et toutes les parties d’iceluy pour vne seule somme.

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POVR VNE SEVLE SOMME.

Parce que le fiefestant indiuidu ne fait qu’une seule vendition : mais s’il y a de la roture bien que tenuë dudit fief, faut mêttre prix à part sur icelle et sur chacune piece comme de diuer ses venditions suyuant l’a1t. 573. Et fut iugé par arrest du 14. Decembre 1602, contre le sieur de la Motte Bosguerard Conseiller en la Cour des Aydes au decret du fiefdu Saussey Vieupont, qu’il auoit mal saisi pour n’auoir mis a part et comme roture vne partie du domaine fieffé vendu par son obligé, quoy que son hypoteque fust anterieure.

Sion saisit plusieurs fiefs appartenans à vn mesme obligé il faut mettre autant de prix : autre chose est des encheres, sclon qu’il fut iugé par arrest du 9.

Mars 1534. entre de la Haye sieur de Croix-mare, et Messire Anne de Montmorency Cheuallier sieur du lieu, et autres opposans. Par lequel fut dit que ledit fief de Croix-mare et quatre autres fiefs appartenans audit de la Haye demeureroyent decrctez par vn seul et mesme prix et rne seule enchere et adiugez à l’encherisseur, nonobstant que lesdits fiefs fussent tenus de diuers seigneurs : parce que l’encherisseur en faisant ladite enchere auoit declaré qu’il mettoit la somme de neuf mil liures en plus auant que la premiere enchere, et qu’autrement il n’entendoit iceux encherir s’il n auoit la totalité desdits fiefs ensemble.