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V. C. LXV.
Ladite déclaration doit estre communiquée au saisi ou à l’obligé, ou à leurs tuteurs s’ils sont mineurs, et a cette fin doiuent estreassignez par deuant le iuge ou le decret se passe.
Arrest a esté donné au conseil le 30. Mars 1612. entre Guillaume Mallard sieur de Normandel et de Falandres decretant de la terre et sieurie de Boisgeffrey appellant de sentence du 6. Octobre 1611. en tant que seroit la cassation des criées d’vne part, et damoiselle Marie de Rossart separée quant aux biens d’auec René de Beauuoisin son mary intimée, en la presence de Iacques Patry demandeur en requeste. Le decretant auoit fait sommer les heritiers en general de son obligé de le payer et iceux fait contumacer, et pour le profit de lacontumace auoit esté permis saisir. En execution dequoy il auoit fait faire saisie de ladite terre de Boisgeffrey, et à la fin de l’exploit d’icelle aussi sommé les heritiers en general de voir au greffe la declaration dudit fief et réitéré ladite sommation aux exploits des criées. Lors de la certification ladite damoiselle Rossart veufue du decreté pretendoit nulles les criées et diligences faute de auoir fait derechef contumacer les heritiers engeneral pourvoir ladite declaration, s’aydant à cette fin de l’article 597. Par ladite sentence lesdites diligences sont iugées mal faites, dont appel à la Cour qui a cassé la sentence et en reformantà de claré lesdites diligences bien faites.