Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
V. C. LXVII.
1Etoù apres l’adiudication du fief il se trouueroit aucune partie derente seigneuriale, ou quelque partie de domaine ou autre chose dependante d’icelle omise en ladite declaration et decret, elle demeure en la proprieté du decreté ou autre possesseur, tenuë neâmoins dudit fief decreté à mesme suiettion qu’elle estoit, et si mieux n’aime l’adiudicataire la mettre entre ses mains en payant aux derniers opposans non emportans deniers : et où il n’y auroit opposans, au decreté le prix au denier vint du reuenu de la chose omise, auquel cas sera remise et incorporée au fief.
SI MIEVX N’AIME L’ADIVDICATAIRE.
Cecy a esté nouuellement introduit tant en haine du decreté qui a celé cette omission, que pour empécher que cette partie du domaine ne soit desvnie et distraite du fief,, en quoy faisant elle changeroit de nature et de noble seroit faite roturière. Et comme telle la Couftume n’en tage l’estimation qu’au denier vint, qui est l’estimation de la terre roturière suiuant l’ait. 403. Cette raison cese en roture, et partant n’y auroit lieu la disposition de cet art.