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V. C. LXVIII.

Et si puis apres elle est decretée ou venduë, le seigneur du fief decreté la peut remettre en ses mains en payant le prix au deuant et au preiudice de tous heritiers et lignagers et sans pouuoir prendre tregième pour la premiere fois.

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LA PEVT REMETTRE EN SES MAINS.

Ce qui s’entend tousiours quand il voudra : qui enim non habet limitatum tempus intelligitur in perpetuuml, iurisperitos in princ de excusat. tut.