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V. C. LXIX.
Apres les trois mois passez les sergens ou huissiers qui procederont audit decret feront trois criées par trois dimenches continuels yssué des grandes messes parroissiales de l’Eglise du lieu ou le fiefest assis, et et dont il porte le nom. Et où le manoir sieurial seroit asSis en autre parroisse que celle dont il porte le nom, se feront lesdites criées esdites deux parroisses seulement, à chacune desquelles appelleront trois témoins pour le moins autres que leurs records or dinaires, ausquels ils feront signer lesdites saisies et criées comme dessus est dit : et mettront par affiches leur exploit, declaration dudit fief, appartenances et dependances et le prix aux portes des Eglises parroissiales ou lesdites criées fe feront, ou aux poteaux des plus prochains marchez.